id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.2 No Rôle: P.09.1746.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 463 - dernière vue 2026-07-02 22:26 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100210.2 Fiche 1 La réclusion de cinq ans est une peine qui peut être affectée du sursis dès lors qu'elle est une peine ne dépassant pas cinq ans au sens de l'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Sursis Mots libres: Peine de réclusion de cinq ans - Octroi du sursis - Légalité Fiches 2 - 3 En vertu des articles 54 du Code pénal et 22 de la loi de défense sociale du 9 avril 1930, l'arrêt de condamnation qui constate l'existence d'une récidive de crime sur crime doit mettre le condamné à la disposition du gouvernement pendant vingt ans après l'expiration de sa peine, quelle que soit la durée de la réclusion attachée par la loi au crime commis en état de récidive
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Sursis Mots libres: Mise à la disposition du gouvernement - Récidive de crime sur crime Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Sursis Mots libres: Récidive de crime sur crime Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Sursis Mots libres: Peine de réclusion de cinq ans - Octroi du sursis - Légalité Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Sursis Mots libres: Mise à la disposition du gouvernement - Récidive de crime sur crime Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Sursis Mots libres: Récidive de crime sur crime Texte de la décision N° P.09.1746.F I. V. G., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Cédric Druard, avocat au barreau de Mons et Benjamin Daro, avocat au barreau de Bruxelles, II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre
- S.H., accusée, détenue,
- V. G., accusé, détenu,
- V. S. accusée, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 octobre 2009, sous le numéro 49, par la cour d'assises de la province de Hainaut, le pourvoi du ministère public étant cependant limité aux décisions rendues sur les peines infligées aux défendeurs. Le procureur général près la cour d'appel de Mons invoque deux moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le demandeur G. V. invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe de la Cour le 27 janvier
- A l'audience du 10 février 2010, le président de section Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de G. V. Sur le premier moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt de violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne lui permettant pas de connaître les considérations ayant convaincu le jury de sa culpabilité. Mais l'arrêt précise que le verdict prend appui sur les aveux du demandeur, la déposition des juges d'instruction et des enquêteurs et les constatations du médecin légiste. Le moyen manque en fait. Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Il est fait, en substance, grief à la procédure d'avoir constitué un collège juridictionnel que la loi ne prévoit pas, en réunissant la cour et les jurés non seulement pour la délibération de la peine mais aussi et d'abord pour rédiger les motifs ayant déterminé le verdict. Il ressort du procès-verbal de l'audience ainsi que de l'arrêt attaqué que la cour d'assises, réunie au jury, s'est bornée à prendre acte de ses réponses, à entendre les jurés et à transcrire les raisons de leur décision. Quoique non prévue par le Code d'instruction criminelle, cette forme de procéder ne saurait donner lieu à cassation. En effet, sans porter atteinte à l'autonomie délibérative du jury, elle n'a eu d'autres fins que de garantir, quitte à écarter les dispositions de droit interne qui lui sont contraires, le respect de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interprété comme impliquant le droit pour les parties de savoir, par la lecture de l'arrêt lui-même, pourquoi un accusé a été jugé coupable ou innocent. Les moyens ne peuvent être accueillis. Sur le cinquième moyen : Le moyen reproche à la cour d'assises d'avoir entendu le témoignage d'une personne interdite à perpétuité du droit de déposer en justice. Cette circonstance n'apparaît d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, alors qu'il apparaît du procès-verbal de l'audience que la cour d'assises a procédé « de l'accord de toutes les parties » à l'audition actuellement critiquée. Exigeant pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l'illégalité à censurer ci-après sur le pourvoi du procureur général, conforme à la loi. B. Sur le pourvoi du procureur général :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge des défenderesses H. S. et S. V. : Sur le premier moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt d'octroyer aux défenderesses un sursis à l'exécution des peines de réclusion de cinq ans qu'il leur inflige. Il soutient que de telles peines ne peuvent être affectées du sursis. En vertu de l'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, les juridictions de jugement peuvent, en condamnant à une ou plusieurs peines ne dépassant pas cinq ans, ordonner par décision motivée qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires. La réclusion de cinq ans est une peine ne dépassant pas cinq ans au sens de cet article. Soutenant que le maximum de cinq ans visé par l'article 8 précité ne doit s'entendre que de l'emprisonnement et non de la réclusion pour un terme équivalent, alors que le texte légal ne contient pas cette restriction, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de G. V. Sur le second moyen : En vertu des articles 54 du Code pénal et 22 de la loi de défense sociale du 9 avril 1930, l'arrêt de condamnation qui constate l'existence d'une récidive de crime sur crime doit mettre le condamné à la disposition du gouvernement pendant vingt ans après l'expiration de sa peine, quelle que soit la durée de la réclusion attachée par la loi au crime commis en état de récidive. L'arrêt constate que le défendeur V. est coupable d'avoir, comme auteur ou coauteur, commis un vol à l'aide de violences ayant causé la mort sans intention de la donner. Il relève que l'accusé avait déjà été condamné à une peine de réclusion de dix ans par un arrêt de la cour d'assises de la province de Namur du 16 décembre
- Il condamne le défendeur, après admission des circonstances atténuantes, à une nouvelle peine de réclusion de dix ans. Il omet toutefois de prononcer la mesure de sûreté complémentaire prévue en ce cas par l'article 22 précité. Le moyen est fondé. La déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux seules peines prononcées. Le contrôle d'office Sauf l'illégalité à censurer ci-après, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'ensemble de la peine infligée à G. V. et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violences qui en résulte ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la cour d'assises de la province de Hainaut et que mention en sera faite en marge de la décision partiellement annulée ; Condamne le demandeur V. aux frais de son pourvoi et laisse à charge de l'Etat les frais du pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Mons ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'assises de la province de Namur, mais uniquement pour rendre un arrêt, en application de l'article 434 du Code d'instruction criminelle et conformément aux articles 342 et suivants de ce code, sur la base de la déclaration de culpabilité déjà faite par le jury en cause du premier demandeur. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent six euros cinquante-cinq centimes dont I) sur le pourvoi de G. V. : cent treize euros nonante et un centimes dus et II) sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Mons : cent nonante-deux euros soixante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Martine Regout, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix février deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100210.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div