id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.4 No Rôle: P.09.1697.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit civil - Autres - Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 837 - dernière vue 2026-07-02 21:22 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 En cas de modification de la législation relative aux voies de recours, c'est la loi en vigueur au jour de la décision qui règle les voies de recours contre celle-ci
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(1)Cass., 10 juin 1998, RG P.98.0549.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980610.16, Pas., 1998, n° 300. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Lois de compétence et de procédure - Voies de recours - Loi nouvelle - Application immédiate Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Cour d'assises - Ordonnance d'acquittement - Voies de recours - Loi nouvelle - Application immédiate Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Ordonnance d'acquittement - Voies de recours - Loi nouvelle - Application immédiate Fiches 4 - 5 En vertu des articles 373 et 412 du Code d'instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils et ne peut, en aucun cas, poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement
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(1)Cass., 17 novembre 2009, RG P.09.0903.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091117.8, Pas., 2009, n°... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Cour d'assises - Ordonnance d'acquittement - Pourvoi en cassation de la partie civile - Recevabilité Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Ordonnance d'acquittement - Pourvoi en cassation de la partie civile - Recevabilité Fiches 6 - 7 La déclaration du jury ne peut être soumise à aucun recours et le ministère public ne peut, dans le cas d'acquittement de l'accusé, poursuivre l'annulation de l'ordonnance qui l'aura prononcé, et de ce qu'il l'a précédée, que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée
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(1)La Cour fait application ici des dispositions en vigueur avant les modifications introduites par la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Cour d'assises - Ordonnance d'acquittement - Pourvoi en cassation du ministère public - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 350 et 409 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Ordonnance d'acquittement - Pourvoi en cassation du ministère public - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 350 et 409 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 8 - 10 Aux termes de l'arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d'assises, que la décision rendue sur l'accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions; en raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d'un traité ratifié par la Belgique, la Cour est contrainte de rejeter l'application des articles 342 et 348 du Code d'instruction criminelle en tant qu'ils consacrent la règle, aujourd'hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée
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(1)Cour eur. D.H., 13 janvier 2009, Taxquet c/ Belgique, www.echr.coe.int; Cass., 10 juin 2009, RG P.09.0547.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3, Pas., 2009, n° 392 avec les concl. M.P.; Cass., 17 novembre 2009, RG P.09.0903.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091117.8, Pas., 2009, n° ... Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Verdict d'acquittement - Motivation - Obligation - Conv. D.H., article 6 - Code d'instruction criminelle, articles 342 et 348 - Application Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Cour d'assises - Verdict d'acquittement - Motivation - Obligation - Conv. D.H., article 6 - Code d'instruction criminelle, articles 342 et 348 - Application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Droit à un procès équitable - Cour d'assises - Arrêt définitif - Verdict d'acquittement - Motivation - Obligation - Code d'instruction criminelle, articles 342 et 348 - Application Texte de la décision N° P.09.1697.F I. B. S. partie civile, ayant pour conseils Maîtres Eric Libert et Pierre Monville, avocats au barreau de Bruxelles, II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeurs en cassation, les pourvois contre H. J. accusée, défenderesse en cassation. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre une ordonnance rendue le 14 octobre 2009 par le président de la cour d'assises de la province de Liège. Dans le mémoire et la déclaration de pourvoi annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demandeurs invoquent chacun un moyen. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. LA DÉCISION DE LA COUR En cas de modification de la législation relative aux voies de recours, c'est la loi en vigueur au jour de la décision qui règle les voies de recours contre celle-ci. Nonobstant son entrée en vigueur partielle le 21 janvier 2010, la loi du 21 décembre 2009 relative à la cour d'assises n'est donc pas applicable en la cause. Les dispositions légales visées ci-après sont celles qui étaient en vigueur avant leur abrogation ou leur modification par la loi susdite. A. Sur le pourvoi de la demanderesse : L'ordonnance attaquée rendue en application de l'article 358 du Code d'instruction criminelle constate qu'il résulte de la déclaration du jury que la défenderesse n'est pas coupable et la déclare acquittée de l'accusation portée contre elle. En vertu des articles 373 et 412 du Code d'instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils et, en aucun cas, ne peut poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement. Le pourvoi est irrecevable. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire de la demanderesse, étranger à la recevabilité du pourvoi. B. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège : En vertu de l'article 350 du Code d'instruction criminelle, la déclaration du jury ne peut être soumise à aucun recours. Aux termes de l'article 409 du même code, le ministère public ne peut, dans le cas d'acquittement de l'accusé, poursuivre l'annulation de l'ordonnance qui l'aura prononcé, et de ce qui l'a précédée, que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée. Le pourvoi du demandeur, procureur général près la cour d'appel, n'a pas été formé dans l'intérêt de la loi. Le pourvoi est irrecevable. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen du demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi. C. Sur le pourvoi formé à l'audience du 13 janvier 2010 par le procureur général près la Cour de cassation conformément aux articles 409 et 442 du Code d'instruction criminelle : Il est fait grief à l'ordonnance de ne pas motiver le verdict d'acquittement et de violer ainsi l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes d'un arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d'assises, que la décision rendue sur l'accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions. En raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache actuellement à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d'un traité ratifié par la Belgique, la Cour est contrainte de rejeter l'application des articles 342 et 348 du Code d'instruction criminelle en tant qu'ils consacrent la règle, aujourd'hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée. L'ordonnance du 14 octobre 2009, qui déclare la défenderesse acquittée de l'accusation au seul motif qu'il résulte de la déclaration du jury qu'elle n'est pas coupable, n'indique pas les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu négativement aux questions posées conformément aux articles 337 à 339 du Code d'instruction criminelle et viole ainsi la disposition conventionnelle visée au moyen. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois de S. B. et du procureur général près la cour d'appel de Liège ; Condamne S. B. aux frais de son pourvoi et laisse les frais du pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège à charge de l'Etat ; Et statuant sur le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation, Casse, mais uniquement dans l'intérêt de la loi, l'ordonnance attaquée ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance annulée ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante-quatre euros dont I) sur le pourvoi de S. B. : six euros vingt-sept centimes dus et cent vingt-quatre euros soixante-neuf centimes payés par la demanderesse et II) sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège : trente-trois euros septante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Benoît Dejemeppe, Martine Regout, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix février deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20161121.1 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100317.8 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110503.1 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130503.1 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200915.2N.2 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221128.3F.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980610.16 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091117.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240130.2N.4 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240918.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div