id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100217.1 No Rôle: P.10.0267.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 739 - dernière vue 2026-07-02 21:24 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'elle est appelée à vérifier la durée de la détention préventive, la juridiction d'instruction doit procéder à une appréciation actualisée, précise et personnalisée des éléments de la cause
(1).
(1)Voir Cass., 7 mai 2003, RG P.03.0620.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030507.17, Pas., 2003, n° 280, et Cass., 25 juin 2008, RG P.08.0963.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.4, Pas., 2008, n° 400. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Délai raisonnable - Décision - Obligation de motivation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 5, 22 et 27, § 3, al. 4 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Délai raisonnable - Détention préventive - Décision de maintien - Obligation de motivation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 5, 22 et 27, § 3, al. 4 Annotations Publications: JURK - VANWALLEGHEM Pim - 2010/204 - p. 4-5 Texte de la décision N° P.10.0267.F K. E. H. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Julien Moinil, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 février 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen soutient qu'en maintenant la détention préventive du demandeur, l'arrêt viole le délai raisonnable garanti par l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Lorsqu'elle est appelée à vérifier la durée de la détention préventive, la juridiction d'instruction doit procéder à une appréciation actualisée, précise et personnalisée des éléments de la cause. Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 9 juin 2009 du chef de détention et vente illicites de stupéfiants, dans le cadre d'une association, en qualité de dirigeant. Devant la chambre des mises en accusation, il a conclu au dépassement du délai raisonnable de sa détention. A cet égard, il a soutenu que l'instruction connaissait un retard anormal dans la mesure où, depuis le 28 octobre 2009, aucun devoir n'avait été accompli, qu'il était en aveux, qu'il avait collaboré à l'enquête et qu'il disposait d'une adresse en Belgique. Le demandeur a ainsi invoqué plusieurs circonstances de nature, selon lui, à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant une dérogation persistante à la règle du respect de la liberté individuelle. Pour décider que le délai raisonnable a été respecté, l'arrêt énonce qu'il tient compte des éléments caractérisant la procédure, mais sans les spécifier, et de l'avancement de celle-ci en se bornant à relever que le dossier de l'instruction a été communiqué à toutes fins au parquet qui a rédigé un projet de réquisitoire en vue du règlement de la procédure. Par ces considérations relatives essentiellement à l'achèvement de l'instruction, les juges d'appel n'ont pas vérifié de manière concrète et précise si l'instruction avait été menée et poursuivie jusqu'à son terme avec la diligence requise, compte tenu notamment du degré de complexité de la cause et du comportement du demandeur. A cet égard, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts cinq euros quatre-vingts sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept février deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100217.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220503.2N.16 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221220.2N.32 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030507.17 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100317.12 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201202.2F.7 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210331.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div