← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100219.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 février 2010 No ECLI: E

Art. 1476, § 2, al.

2, 3 et 6

Art. 1479, al.

1er et 2 Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - COHABITATION - Cohabitation légale - Fin Mots libres: Cohabitation légale - Cessation - Mesures urgentes et provisoires - Requête introduite avant l'intervention de l'officier de l'état civil - Juge de paix - Compétence Bases légales:

Art. 1476, § 2, al.

2, 3 et 6

Art. 1479, al.

1er et 2 Fiches 3 - 4 Est illégale la décision que le juge de paix n'a pas valablement saisie d'une demande de mesures urgentes et provisoires, parce que plus de trois mois se sont écoulés entre la signature par les parties d'un protocole d'accord constatant la cessation de leur cohabitation légale, et réglant les modalités de leur séparation et la requête introductive d'instance, sans prendre en compte leur déclaration devant l'officier de l'état civil. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - COHABITATION - Cohabitation légale - Fin Mots libres: Juge de paix - Cohabitation légale - Cessation - Mesures urgentes et provisoires - Requête introduite plus de trois mois après la signature d'un protocole d'accord Bases légales:

Art. 1476, § 2, et 1479, al.

3 Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - COHABITATION - Cohabitation légale - Fin Mots libres: Cohabitation légale - Cessation - Mesures urgentes et provisoires - Requête introduite plus de trois mois après la signature d'un protocole d'accord - Juge de paix - Compétence d'attribution Bases légales:

Art. 1476, § 2, et 1479, al.

3 Texte de la décision N° C.09.0045.F V. D. N., demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre B. E., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 12 septembre 2008 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1476, § 2, et 1479, alinéas 1er et 2, du Code civil (tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 23 novembre 1998) Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare l'appel du défendeur fondé en ce qu'il sollicite de déclarer la demande principale originaire de la demanderesse irrecevable sur la base des motifs suivants : « Il peut être mis fin à la cohabitation légale soit d'un commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, dans le cas où elles ne sont plus domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de l'une d'elles. Cet écrit doit contenir la date de la déclaration, les coordonnées (nom, prénom, domicile) des deux parties, leurs signatures et la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation. L'officier acte la cessation de la cohabitation légale dans les registres de la population (article 1476 du Code civil). Cette prise d'acte semble créer, sur le plan patrimonial, la cessation des effets patrimoniaux de la cohabitation légale. Toutefois, en cas de cessation bilatérale, il paraît que cette cessation remonte, dans les rapports entre les ex-cohabitants, au jour de la signature de la déclaration conjointe de cessation de la cohabitation. A l'égard des tiers, ceux-ci peuvent encore invoquer les effets juridiques de la cohabitation légale jusqu'à l'inscription de la déclaration bilatérale dans les registres ad hoc (...). En l'espèce, [la demanderesse] et [le défendeur] ont, par une déclaration expresse et de commun accord, convenu que leur contrat de cohabitation légale prenait fin en date du 14 septembre 2007 [lire : 2006]. Dans cette même convention, en raison de leur séparation, ils avaient prévu les modalités d'hébergement et financières concernant C., le fait que [la demanderesse] pouvait reprendre une série de meubles et que [le défendeur] verserait une somme de 3.500 euros à [la demanderesse] à titre d'aide pour le déménagement et l'emménagement. Contrairement à ce qu'affirme [la demanderesse], cette convention a été exécutée et suivie d'effets. Effectivement, par les pièces produites, il est établi : - que [le défendeur] a payé, le 9 octobre 2006, à [la demanderesse] la somme de 3.500 euros avec la communication ‘aide au déménagement' ainsi que la somme de 400 euros avec la communication ‘contribution alimentaire C. 10/2006' (...) ; - qu'à l'audience du 10 octobre 2006, les conseils des deux parties ont fait acter l'accord des parties concernant les questions financières et d'hébergement de C. (...) ; - que [la demanderesse] a pris en location un logement sis ... à ... (...) ; - qu'en application de ce protocole d'accord, un jugement a été prononcé par le tribunal de la jeunesse en date du 20 novembre 2006 qui prévoit notamment l'hébergement alterné de C. calqué sur celui de Ch. et Q., sa domiciliation chez sa maman, une contribution alimentaire de 400 euros à charge de son papa et pour la première fois le 1er octobre

  1. En outre, la volonté de [la demanderesse] de mettre fin à la vie commune est déjà clairement établie par la déclaration faite à la police en date du 4 août 2006 dans laquelle elle explique quitter la résidence familiale le 30 juillet 2006 et ne pas souhaiter revivre avec [le défendeur]. En conséquence, il faut considérer que la cohabitation légale, telle qu'elle est prévue par les articles 1475 et suivants du Code civil, a pris fin entre les parties en date du 14 septembre 2006, date de signature du protocole d'accord entre elles et ce, nonobstant la reprise de la vie commune plusieurs mois plus tard durant quelques mois seulement, la réconciliation invoquée à cet égard par [la demanderesse] faisant référence au divorce et au mariage qui n'est pas visé par la philosophie de la loi sur la cohabitation légale et qui n'est dès lors pas d'application en 1'espèce, et le fait que cette déclaration n'a pas été actée par l'officier de l'état civil. Il n'est démontré ni que les parties auraient renoncé à cette décision, conformément à l'article 1341 du Code civil, ni que [la demanderesse] aurait été contrainte de signer cette convention. L'article 1479, alinéa 1er, du Code civil prévoit que le juge de paix peut prendre des mesures lorsque l'entente est sérieusement perturbée entre les cohabitants légaux. Le juge de paix ne pouvait donc être saisi sur cette base puisque la cohabitation légale entre les parties avait pris fin ». Griefs Première branche L'article 1476, § 2, alinéas 2, 3 et 4, du Code civil soumet la fin de la cohabitation légale, à l'instar de l'article 1475, § 1er, du Code civil, à une déclaration, soit par les deux cohabitants, soit par l'un d'eux, devant l'officier de l'état civil qui, en vertu de l'article 1476, § 2, alinéa 6, du Code civil, doit l'acter dans le registre de la population. Le législateur a, ainsi, voulu soumettre tant la prise d'effet de la cohabitation légale que la prise d'effet de la cessation de la cohabitation légale, aussi bien vis-à-vis des tiers qu'entre cohabitants, à la formalité de la déclaration devant l'officier de l'état civil et de son inscription dans le registre de la population. Le jugement attaqué estime, par contre, qu'« en cas de cessation [de la cohabitation légale], il paraît que cette cessation remonte, dans les rapports entre les ex-cohabitants, au jour de la signature de la déclaration conjointe de cessation de la cohabitation » et que seuls les tiers pourraient « encore invoquer les effets juridiques de la cohabitation légale jusqu'à l'inscription de la déclaration bilatérale dans le registre ad hoc ». Sur la base des constats que les cohabitants ont « par une déclaration expresse et de commun accord convenu que leur contrat de cohabitation légale prenait fin en date du 14 septembre 2007 [lire : 2006] », que cette convention fit l'objet d'une exécution par les parties et qu'il existait déjà, dans le chef de la demanderesse, la volonté de mettre fin à la vie commune dans une déclaration faite à la police en date du 4 août 2006 dans laquelle elle expliquait quitter la résidence familiale et ne plus souhaiter revivre avec le défendeur, le jugement attaqué estime que la cohabitation légale en l'espèce « prit fin entre parties en date du 14 septembre 2006 (...) et ce, nonobstant la reprise de la vie commune plusieurs mois plus tard durant quelques mois seulement » et décide, par conséquent, qu'en l'absence de cohabitation légale lors du dépôt de la requête le 13 décembre 2007, le premier juge ne pouvait plus être saisi d'une demande de mesures urgentes et provisoires sur la base de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil. En prenant en compte la date du consentement mutuel entre cohabitants plutôt que la date de leur déclaration (de consentement mutuel ou unilatérale, en l'espèce unilatérale) devant l'officier de l'état civil et de son inscription dans les registres de la population pour déterminer la cessation de la cohabitation légale et, partant, pour déterminer la compétence du premier juge et la recevabilité de la demande originaire formulée par la demanderesse, le jugement attaqué viole l'article 1476, § 2, du Code civil. Seconde branche Si l'entente entre les cohabitants est sérieusement perturbée, l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil rend compétent le juge de paix pour prendre connaissance de demandes de « mesures urgentes et provisoires relatives à l'occupation de la résidence commune, à la personne et aux biens des cohabitants et des enfants, et aux obligations légales et contractuelles des deux cohabitants ». La compétence matérielle d'un juge s'appréciant au jour de sa saisine, le juge de paix, saisi d'une requête sollicitant des mesures urgentes et provisoires sur pied de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil, pourra, partant, prendre connaissance d'une telle requête déposée avant la déclaration de cessation. L'article 1479, alinéa 2, du Code civil précise que les mesures ordonnées par le juge de paix cesseront « de produire leurs effets au jour de la cessation de la cohabitation légale, tel que prévu à l'article 1476, § 2, alinéa 6 », ce qui constitue un renvoi exprès à la formalité de l'inscription de la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population par l'officier de l'état civil. La formalité imposée par l'article 1476, § 2, alinéa 6, du Code civil contribue, ainsi, à l'organisation judiciaire qui est d'ordre public et à laquelle les cohabitants ou l'un d'eux ne pourraient déroger en faisant remonter les effets de leur déclaration de cessation par consentement mutuel au jour de celle-ci en faisant fi de l'exigence légale de déclaration de cessation devant l'officier de l'état civil et de son inscription dans le registre de la population par ce dernier. La requête ayant, en l'espèce, été déposée le 13 décembre 2007, soit au moment où la cohabitation légale entre les parties, faute de déclaration par les deux cohabitants ou par l'un d'eux, existait encore, le premier juge était valablement saisi et pouvait, partant, se prononcer sur les demandes urgentes et provisoires, à tout le moins par rapport à la période précédant la déclaration de cessation sur pied de l'article 1476, § 2, alinéa 6, du Code civil. Bien que l'effet des mesures à prendre sur pied de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil puisse être affecté pour la période se situant après la déclaration de cohabitation légale, elle ne peut l'être pour celle qui la précède. Or, le jugement attaqué estime qu'en l'absence de cohabitation légale lors du dépôt de la requête le 13 décembre 2007, le premier juge ne pouvait plus être saisi d'une demande de mesures urgentes et provisoires sur pied de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil. En prenant en compte la date du consentement mutuel entre cohabitants plutôt que la date de l'inscription de leur déclaration (de consentement mutuel ou unilatérale) devant l'officier de l'état civil dans les registres de la population pour déterminer la recevabilité de la demande de mesures urgentes et provisoires et la compétence du juge de paix, le jugement attaqué viole les articles 1476, § 2, alinéa 6, et 1479, alinéas 1er et 2, du Code civil. Second moyen Dispositions légales violées Articles 1476, § 2, et 1479, alinéa 3, du Code civil (tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 23 novembre 1998) Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare l'appel du défendeur fondé en ce qu'il demande de déclarer la demande nouvelle formulée en degré d'appel par la demanderesse irrecevable sur la base des motifs suivants : « L‘article 1479, alinéa 3, du Code civil prévoit que le juge de paix peut prendre des mesures urgentes et provisoires, dont la validité ne peut dépasser un an, à condition qu'il soit saisi dans un délai de trois mois depuis la cessation de la cohabitation légale. Or, plus de trois mois se sont écoulés entre la date de cessation entre les parties (14 septembre 2006) et la date à laquelle le juge de paix a été saisi (13 décembre 2007), de sorte que le juge de paix devait déclarer la demande irrecevable, d'autres juges pouvant prendre des mesures de protection. La déclaration unilatérale de cessation de cohabitation légale faite par [le défendeur] le 21 mars 2008 ne remet pas cette décision en cause, d'autant plus que celle-ci a été faite à titre conservatoire compte tenu de l'argumentation qu'il développe devant le présent tribunal, comme cela ressort du courrier du 19 mars 2008 de son conseil, dans le but de faire cesser automatiquement les mesures prises par le juge de paix dont celles concernant l'immeuble de L., siège de ses sociétés ». Griefs L'article 1476, § 2, alinéas 2, 3 et 4, du Code civil soumet la fin de la cohabitation légale, à l'instar de l'article 1475, § 1er, du Code civil, à une déclaration, soit par les deux cohabitants, soit par l'un d'eux, devant l'officier de l'état civil qui, en vertu de l'article 1476, § 2, alinéa 6, du Code civil, doit l'acter dans le registre de la population. Le législateur a, ainsi, voulu soumettre tant la prise d'effet de la cohabitation légale que la prise d'effet de la cessation de la cohabitation légale, aussi bien vis-à-vis des tiers qu'entre cohabitants, à la formalité de la déclaration devant l'officier de l'état civil et de son inscription dans le registre de la population. La condition, requise par l'article 1479, alinéa 3, du Code civil, que la demande de mesures urgentes et provisoires devant le juge de paix ait été introduite dans les trois mois de la cessation de la cohabitation légale doit, également, se comprendre à compter, non pas du consentement mutuel entre parties, mais à partir de l'inscription de la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population par l'officier de l'état civil en vertu de l'article 1476, § 2, alinéa 6, du Code civil. Or, le jugement attaqué estime, quant à lui, que la cohabitation légale entre parties avait pris fin en date du 14 septembre 2006 et décide sur la base de ce constat que le premier juge aurait dû déclarer la demande nouvelle irrecevable, n'étant pas compétent sur la base de l'article 1479, alinéa 3, du Code civil pour prendre des mesures urgentes et provisoires après la cessation de la cohabitation légale, cette demande n'ayant point été introduite dans les trois mois de la date de cessation retenue par le jugement attaqué. En prenant en compte la date du consentement mutuel de cessation des cohabitants plutôt que la date de leur déclaration (de consentement mutuel ou unilatérale, en l'espèce unilatérale) devant l'officier de l'état civil pour déterminer la cessation de la cohabitation légale et, sur cette base, la compétence du premier juge et, partant, la recevabilité de la demande nouvelle formulée en degré d'appel par la demanderesse, le jugement attaqué viole les articles 1476, § 2, et 1479, alinéa 3, du Code civil. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : Aux termes de l'article 1476, § 2, alinéas 2 et 3, du Code civil, il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants, au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, dans le cas où les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'une d'elles. L'article 1476, § 2, alinéa 6, dispose que l'officier de l'état civil prend acte de la cessation de la cohabitation dans le registre de la population. Suivant l'article 1479, alinéas 1er et 2, le juge de paix est compétent pour prendre des mesures urgentes et provisoires si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée. Le juge de paix fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne mais celles-ci cessent, en toute hypothèse, de produire leurs effets au jour de la cessation de la cohabitation légale, telle qu'elle est prévue à l'article 1476, § 2, alinéa
  2. Il suit du rapprochement de ces dispositions que le juge de paix est compétent pour statuer sur une demande de mesures urgentes et provisoires introduite avant que l'officier de l'état civil ait pris acte dans le registre de la population de la cessation de la cohabitation légale. Le jugement attaqué constate que : - le 30 juillet 2004, les parties ont fait une déclaration de cohabitation légale à la commune de L., conformément à l'article 1476 du Code civil, - le 14 septembre 2006, elles ont signé un protocole d'accord constatant la fin de leur cohabitation légale et réglant les modalités de leur séparation, sans toutefois que la formalité prévue à l'article 1476, § 2, du Code civil soit exécutée, - elles ont repris la vie commune quelques mois plus tard, - par requête du 13 décembre 2007, la demanderesse a saisi le juge de paix afin qu'il prenne des mesures urgentes et provisoires dans le cadre de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil, - le 21 mars 2008, le défendeur a fait, à titre conservatoire, une déclaration unilatérale de cessation de la cohabitation légale auprès de l'administration communale de L., conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil. Le jugement attaqué, qui décide que le juge de paix n'a pas été valablement saisi le 13 décembre 2007 sur la base de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil parce que la cohabitation légale entre les parties a pris fin le 14 septembre 2006, par la signature de leur protocole d'accord, viole les dispositions légales visées au moyen. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le second moyen : Aux termes de l'article 1479, alinéa 3, du Code civil, après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le juge de paix ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation. La cessation de la cohabitation légale, au sens de cette disposition, prend cours, conformément aux articles 1476, § 2, alinéa 6, et 1479, alinéa 2, précités, le jour où l'officier de l'état civil prend acte de cette cessation dans le registre de la population. Le jugement attaqué, qui décide que le juge de paix n'a pas été valablement saisi sur la base de l'article 1479, alinéa 3, du Code civil parce que plus de trois mois se sont écoulés entre la requête introductive d'instance et la signature par les parties de leur protocole d'accord, viole les dispositions légales visées au moyen. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour, sans avoir égard aux pièces déposées par le défendeur sans l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et les demandes nouvelles du défendeur et qu'il condamne la demanderesse à payer au défendeur un euro à titre de dommages et intérêts ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100219.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.