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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.4 No Rôle: S.09.0033.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit du travail Date d'introduction: 2010-03-08 Consultations: 677 - dernière vue 2026-07-02 21:25 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100222.4 Fiche 1 La force majeure dans le chef du travailleur, qui permet à l'administrateur général de l'Office national de l'emploi de renoncer, dans le respect des conditions réglementaires prévues, à la récupération des allocations d'interruption perçues indûment, ne peut découler que d'un événement indépendant de la volonté humaine que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Interruption de carrière professionnelle - Crédit-temps - Interruption de carrière - Droit à l'interruption de carrière Mots libres: Force majeure - Notion - Allocations d'interruption - Répétition de l'indu - Renonciation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1147 et 1148 Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 17-12-1991 - Art. 5 Fiche 2 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Interruption de carrière professionnelle - Crédit-temps - Interruption de carrière - Droit à l'interruption de carrière Mots libres: Force majeure - Notion - Allocations d'interruption - Répétition de l'indu - Renonciation Texte de la décision N° S.09.0033.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre D. B. C., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2008 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 7, § 1er, et 7bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, après sa modification par l'arrêté royal du 10 août 1998 ; - article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, après sa modification par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 janvier 2002 ; - article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 d'exécution des articles 13, 15, 20 et 27 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption ; - articles 1147 et 1148 du Code civil ; - principe général du droit relatif à l'effet libératoire de la force majeure. Décisions et motifs critiqués Après avoir décidé que « (la défenderesse) a mis fin au congé parental après moins de six mois » et que, par conséquent, « (les) conditions d'octroi des allocations d'interruption de carrière ne sont donc, en principe et sous réserve de ce qui suit, pas remplies », l'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé et, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute le demandeur de sa demande de remboursement des allocations d'interruption, aux motifs que, « même s'il fallait admettre qu'[il] exerce un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la force majeure, en tout cas (le demandeur) ne pouvait que renoncer à la récupération des indemnités d'interruption dans les circonstances tout à fait particulières de l'espèce, aucune institution de sécurité sociale raisonnable ne pouvant former une autre appréciation. En effet, lorsqu'elle met fin à son congé parental en mars 2004, (la défenderesse) pense qu'elle doit reprendre l'emploi à temps plein afin de ne pas perdre son droit aux allocations de remplacement. Ce sont les termes qu'elle emploie dans sa demande de reconnaissance de force majeure. Le danger qu'elle craint, si elle ne reprend pas l'emploi à temps plein, n'est pas de voir ses indemnités d'incapacité de travail réduites de moitié pendant dix semaines. C'est de perdre les indemnités (‘perdre son droit aux allocations de remplacement'). Avec le tribunal du travail, la cour [du travail] admet que cette perspective constitue un cas de force majeure, c'est-à-dire un obstacle exempt de toute faute de celui qui l'invoque (‘inévitable et imprévisible') ainsi que raisonnablement et humainement insurmontable, pour celui qui vient de se découvrir un cancer et s'attend donc à une incapacité de travail qui peut être longue, voire se poursuivre jusqu'à la mort. Il en va d'autant plus ainsi que la perte d'indemnités d'incapacité de travail entraîne normalement la perte du remboursement des soins de santé. Certes, (la défenderesse) a commis une erreur. L'interruption de carrière à mi-temps ne devait pas lui faire perdre la totalité des indemnités d'incapacité de travail, mais seulement la moitié (avec maintien du remboursement des soins de santé). Mais cette erreur aurait pu, compte tenu de la complexité de la législation sociale, être commise par toute personne raisonnable qui se serait trouvée dans un état de désarroi comparable à celui de (la défenderesse), jeune femme de 28 ans qui vient de mettre au monde un enfant et se découvre atteinte d'un cancer à opérer d'urgence. (Le demandeur) a bien informé (la défenderesse) qu'elle devrait, en principe et sauf reconnaissance de force majeure, rembourser les allocations de remplacement si elle interrompait le congé parental. Cette information ne concerne pas les indemnités d'incapacité de travail. L'erreur de (la défenderesse) à ce sujet-là est justifiée. La croyance dans laquelle (la défenderesse) s'est trouvée constitue bien un cas de force majeure. Dans de telles conditions, (le demandeur) ne pouvait que renoncer à la récupération des indemnités d'interruption. [...] Il découle de ce qui précède que (la défenderesse) ne doit pas rembourser au (demandeur) les allocations d'interruption perçues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2004 ». Griefs En vertu des articles 7, § 1er, et 7bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et [de] l'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, dans leur version applicable au moment des faits, les travailleurs occupés à temps plein qui, en application de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ont droit à des allocations d'interruption, à condition que la durée prévue de la réduction des prestations de travail soit une période ininterrompue de six mois. En vertu de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 d'exécution des articles 13, 15, 20 et 27 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, l'administrateur général du demandeur ou l'agent désigné par lui, peut, lorsque le délai minimum prévu aux articles 3, 4, 7 et 10 de l'arrêté royal n'a pas été respecté, renoncer à la récupération, en cas de force majeure dans le chef du travailleur, et si celui-ci a introduit à cet effet une requête accompagnée des pièces justificatives nécessaires. La force majeure est un événement extraordinaire et imprévu, indépendant de la volonté de la partie qui l'invoque et qui entraîne une impossibilité absolue et définitive d'exécuter une obligation ou un devoir. Elle ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et doit être insurmontable (article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 précité ; articles 1147 et 1148 du Code civil et principe général du droit visé au moyen). Si le juge du fond constate souverainement les circonstances de fait sur lesquelles il fonde sa décision, la Cour de cassation vérifiera s'il a pu légalement déduire de celles-ci l'existence de la force majeure. En l'espèce, l'arrêt considère que la crainte erronée en droit de la défenderesse de perdre son droit aux allocations de remplacement constitue un cas de force majeure, soit « un obstacle exempt de toute faute de celui qui l'invoque (...) ainsi que raisonnablement et humainement insurmontable » pour la défenderesse, dès lors que cette erreur « aurait pu, compte tenu de la complexité de la législation sociale, être commise par toute personne raisonnable qui se serait trouvée dans un état de désarroi comparable à celui de (la défenderesse), jeune femme de 28 ans qui vient de mettre au monde un enfant et se découvre atteinte d'un cancer à opérer d'urgence ». Or, si une erreur invincible de droit peut être assimilée à un cas de force majeure, pareille erreur est l'erreur qu'aurait commise toute personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances et non la simple erreur excusable qu'aurait pu commettre une personne normalement diligente et prudente placée dans les mêmes circonstances. En considérant dès lors que la défenderesse pouvait se prévaloir d'un cas de force majeure justifiant qu'elle ne se conforme pas aux articles 7, § 1er, et 7bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière professionnelle, dans leur version applicable en 2003, qui imposaient une durée minimale de six mois pour le congé parental, au motif que l'erreur de droit commise par la défenderesse « aurait pu, compte tenu de la complexité de la législation sociale, être commise par toute personne diligente et prudente», l'arrêt méconnaît la notion légale de force majeure au sens de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 (violation dudit article 5, des articles 1147 et 1148 du Code civil et du principe général du droit visé en tête du moyen). En effet, pareille erreur, dont l'arrêt ne considère pas qu'elle aurait été commise par toute personne normalement diligente et prudente placée dans les mêmes circonstances, n'est ni invincible ni insurmontable et ne saurait dès lors être assimilée à un cas de force majeure. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu des articles 7, § 1er, et 7bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, dans leur version applicable aux faits, les travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein qui, en application de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, réduisent leurs prestations de travail de la moitié ont droit à des allocations d'interruption, à condition que la durée prévue de la réduction des prestations de travail soit une période ininterrompue de six mois. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 d'exécution des articles 13, 15, 20 et 27 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption dispose que l'administrateur général de l'Office national de l'emploi, ou l'agent désigné par lui, peut, lorsque le délai minimum prévu aux articles 3, 4, 7 et 10 de l'arrêté royal n'a pas été respecté, renoncer à la récupération, en cas de force majeure dans le chef du travailleur, et si celui-ci a introduit à cet effet une requête accompagnée des pièces justificatives nécessaires. La force majeure ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir. L'arrêt considère que la défenderesse s'est trouvée dans une situation de force majeure dès lors que l'erreur qu'elle a commise « aurait pu, compte tenu de la complexité de la législation sociale, être commise par toute personne raisonnable qui se serait trouvée dans un état de désarroi comparable » au sien. En retenant comme constitutive de force majeure l'erreur qu'aurait pu commettre et non l'erreur qu'aurait commise toute personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances, l'arrêt méconnaît la notion légale de force majeure et les dispositions légales visées au moyen. Celui-ci est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100222.4 cité par: ECLI:BE:CAMON:2013:ARR.20131126.6 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221024.3F.6 ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100324.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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