id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.5 No Rôle: C.08.0014.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-03-08 Consultations: 535 - dernière vue 2026-07-02 21:25 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100222.5 Fiche 1 L'obligation qui incombe au centre public d'aide sociale, de porter secours à la personne dont l'état requiert des soins de santé immédiats, n'est pas subordonnée, en raison de l'urgence, à une demande d'intervention émanant de cette personne ou de son mandataire
(1).
(1)Voir les concl. du M.P.; L. du 8 juillet 1976, article 58 après sa modification par la L. du 5 août
- Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Autres (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S?)) Mots libres: Missions - Mission générale - Secours urgents - Soins de santé immédiats - Obligation - Bénéficiaire du secours - Demande d'intervention Bases légales: Loi - 08-07-1976 - Art. 58 Fiche 2 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Autres (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S?)) Mots libres: Missions - Mission générale - Secours urgents - Soins de santé immédiats - Bénéficiaire du secours - Demande d'intervention Texte de la décision N° C.08.0014.F CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Haute, 298 a, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre CLINIQUE SAINT-JEAN, association sans but lucratif dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 32, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 8 décembre 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382, 1383, 1984 et 1985 du Code civil ; - loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale (actuellement d'action sociale), spécialement les articles suivants : 57, tel qu'il était en vigueur après sa modification par la loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et avant sa modification par la loi-programme du 2 août 2002 ; 60, tel qu'il était en vigueur après sa modification par la loi précitée du 15 juillet 1996 et avant sa modification par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales ; 62bis, tel qu'il était en vigueur après sa modification par la loi du 5 août 1992 portant des dispositions relatives aux centres publics d'aide sociale, et 71, tel qu'il était en vigueur après sa modification par la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire et avant sa modification par la loi-programme du 22 décembre
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que B. A. a régulièrement introduit une demande d'intervention auprès du demandeur, d'une part, et que ce dernier a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil en rejetant cette demande, d'autre part, et ce, par les motifs suivants : « Le droit à l'aide médicale urgente n'est accordé, par les dispositions légales précédemment examinées, qu'à la personne concernée, à l'exclusion des tiers, institutions ou établissements privés qui ont aidé un indigent, notamment sous forme de soins, fussent-ils d'urgence. (La défenderesse) ne peut donc en poursuivre l'exécution forcée à son profit, ce qu'elle paraît d'ailleurs admettre. De même, la loi du 2 avril 1965 et l'article 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 1996, qui règlent les contributions des centres publics d'action sociale entre eux et leur recours contre l'Etat belge, ne sont pas susceptibles d'affecter la situation des tiers. En effet, les centres publics d'action sociale sont tenus d'exécuter leurs obligations légales, même s'ils n'en obtiennent pas le remboursement en exécution desdites dispositions. Dès lors, si, comme le soutient (la défenderesse), (le demandeur) a fautivement négligé de se faire rembourser les frais médicaux litigieux par l'Etat belge, cette faute, à la supposer avérée, est sans incidence sur la situation de (la défenderesse). En revanche, le fondement de la réclamation de (la défenderesse) peut être recherché dans les articles 1382 et suivants du Code civil à la condition de démontrer la faute et le dommage allégué et le lien de causalité entre eux, étant admis que la violation d'une norme légale ou réglementaire qui prescrit une obligation déterminée est constitutive de faute, au sens de l'article 1382 précité, lorsqu'elle porte atteinte aux intérêts légitimes d'un tiers, à moins qu'elle ne procède d'une erreur inexcusable (lire : excusable). La question est de déterminer si, en l'espèce, (le demandeur) a failli dans l'exécution d'une telle obligation, ainsi que le soutient (la défenderesse). Selon ses pièces, (la défenderesse) a interrogé le registre national à deux reprises ; son patient était inconnu du registre national. Elle relate dans ses conclusions d'appel que, selon les renseignements obtenus par son propre service social au moment de l'hospitalisation, B. A. était de nationalité bulgare, en situation irrégulière sur le territoire, sans mutuelle ni revenu. Cependant, lors de sa demande d'intervention, (la défenderesse) a prétendu que B. A. était un touriste bulgare. (Le demandeur) objecte tout d'abord que, dans l'un et l'autre cas, une demande d'intervention émanant de la personne concernée ou de son mandataire était requise et qu'elle fit défaut. Cependant, le 23 juin 1997, alors que B. A. était hospitalisé depuis deux jours dans ses services de réanimation et qu'il était donc très vraisemblablement dans l'incapacité de formuler lui-même la demande, (la défenderesse) invitait (le demandeur) à lui faire parvenir un réquisitoire. Une demande d'intervention fut donc bien formulée au nom et pour compte de B. A. En réponse, le 9 juillet suivant, (le demandeur) s'est immédiatement refusé à toute prise en charge des soins, pour le motif qu'en « l'absence d'enquête sociale », l'intéressé « n'est pas connu ». Pareille motivation n'apparaît pas satisfaisante. En effet, l'article 60 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers (lire : la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale) dispose en son paragraphe 1er : ‘L'intervention du centre est, s'il est nécessaire, précédée d'une enquête sociale se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés pour y faire face. L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée. Le rapport de l'enquête sociale (...) fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne les constatations de fait qui y sont consignées contradictoirement, et, en son paragraphe 2 : ‘Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère'. (Le demandeur) n'a pas estimé nécessaire de mener une enquête. Or, pour accomplir ses missions légales, il devait, puisque le patient n'était pas connu de ses services, rechercher s'il était en état de besoin et il ne pouvait prendre une décision de refus d'aide que s'il était en mesure de déterminer, à l'aide des informations réunies par ses services ou dont il disposait déjà, que l'intéressé n'était pas dans un état de besoin. (Le demandeur), qui fut donc bien saisi d'une demande de l'intéressé, l'a rejetée sans procéder aux investigations requises et donc sans justification. Par ailleurs, ayant failli à son devoir d'enquête, (le demandeur) ne peut reprocher à (la défenderesse) de ne pas démontrer que son patient réunissait les conditions légales pour obtenir une aide médicale urgente, tel son état d'indigence, sa situation administrative réelle ou encore le lieu où il se trouvait avant d'être hospitalisé. Compte tenu des constatations portées à sa connaissance par (la défenderesse), dès le 23 juin 1997 pendant l'hospitalisation, sur le dénuement de l'intéressé, que l'absence de toute enquête ne lui permet pas de contredire, il y a lieu de considérer qu'une aide médicale urgente était due à B. A.et que celui-ci était en droit d'obtenir la prise en charge des frais médicaux litigieux, que ce soit en qualité d'étranger séjournant légalement sur le territoire ou d'étranger en séjour illégal. La cour [d'appel] ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le dommage effectivement subi par (la défenderesse), selon qu'il correspond nécessairement au montant des factures ou non, la cour désirant être éclairée sur les modalités de payement mises en oeuvre par le centre public d'action sociale lorsqu'il accepte de couvrir des frais d'hospitalisation d'une personne indigente ». Griefs Première branche L'article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, telle qu'il était en vigueur le 23 juin 1997, c'est-à-dire au moment où la défenderesse a sollicité l'intervention financière du demandeur, dispose que le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. L'article 57, § 2, de la même loi dispose, quant à lui, que par dérogation aux autres dispositions de cette loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume. L'arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le royaume détermine les conditions et les modalités d'octroi et de financement de l'aide médicale urgente octroyée aux personnes étrangères séjournant de manière irrégulière sur le territoire belge. Comme le reconnaît l'arrêt, ces dispositions consacrent un droit à l'aide médicale urgente dans le chef des personnes concernées, à l'exclusion des tiers, institutions ou établissements privés qui ont aidé un indigent, notamment sous forme de soins, fussent-ils d'urgence. Ces derniers ainsi que les centres publics d'aide sociale sont tenus d'accorder l'aide médicale urgente aux personnes qui se trouvent dans les conditions de son octroi. L'article 60 de la même loi précise les obligations incombant au centre public d'aide sociale et au bénéficiaire de l'aide en ce qui concerne l'établissement de sa situation. L'article 62bis de la même loi donne délégation au Roi pour déterminer les modalités de communication de la décision, par le centre public d'aide sociale, à la personne qui a demandé l'aide. L'article 71 de la même loi dispose que toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou lorsque celui-ci a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il résulte de ces dispositions que la prise en charge financière, par le centre public d'aide sociale, de l'aide médicale urgente qui a été octroyée par un établissement hospitalier, est subordonnée à l'existence d'une demande expresse d'intervention financière émanant du bénéficiaire de l'aide. Ces dispositions ne prévoient pas que l'établissement hospitalier serait mandaté par le bénéficiaire de l'aide pour requérir l'intervention financière du centre public d'aide sociale compétent, le patient fût-il dans un état d'inconscience, même si, vu l'urgence, l'établissement hospitalier est tenu d'accorder l'aide médicale urgente à la personne qui réunit les conditions de son octroi. En vertu de l'article 1984 du Code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. En vertu de l'article 1985 du même code, le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé ou verbalement. En tant que, pour décider qu'une aide médicale urgente était due à B. A. et que ce dernier était en droit d'obtenir la prise en charge des frais médicaux litigieux auprès du demandeur, l'arrêt considère qu'une demande d'intervention a été formulée au nom et pour compte de B. A., constatant que « le 23 juin 1997, alors qu'[il] était hospitalisé depuis deux jours dans [les] services de réanimation [de la défenderesse] et qu'il était donc très vraisemblablement dans l'incapacité de formuler lui-même la demande, [celle-ci] invitait le demandeur à lui faire parvenir un réquisitoire », alors que B. A. n'a pas introduit personnellement une demande de prise en charge des frais d'hospitalisation exposés par la défenderesse et que celle-ci n'a pas été mandatée par B. A. pour requérir l'intervention financière du centre public d'aide sociale compétent, il viole les articles 57, 60, 62bis et 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ainsi que, par voie de conséquence, les articles 1984 et 1985 du Code civil. Seconde branche La faute de l'autorité administrative pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, engager sa responsabilité consiste en un comportement qui, soit s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, soit, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée. L'article 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il était en vigueur le 23 juin 1997, dispose que l'intervention du centre est, s'il est nécessaire, précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face et que l'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée. Cette disposition ne trouvait à s'appliquer au centre public d'aide sociale compétent que s'il avait été saisi d'une demande expresse d'intervention financière émanant du bénéficiaire de l'aide qui a été octroyée par un établissement hospitalier. Cette disposition ne prévoit pas que l'établissement hospitalier serait mandaté par le bénéficiaire de l'aide pour requérir l'intervention financière du centre public d'aide sociale compétent, le patient fût-il dans un état d'inconscience. En décidant que le demandeur a commis une faute lors de l'examen de la demande d'intervention financière introduite selon l'arrêt par la défenderesse pour B. A., aux motifs que la motivation de la décision de refus n'est pas satisfaisante et que le demandeur aurait dû procéder aux investigations requises par l'article 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, alors que B. A. n'a pas introduit personnellement une demande de prise en charge des frais d'hospitalisation exposés par la défenderesse et que celle-ci n'a pas été mandatée par B. A. pour requérir, en son nom, l'intervention financière du centre public d'aide sociale compétent, l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil et, par voie de conséquence, les autres dispositions visées au moyen. La décision de la Cour Quant à la première branche : Aux termes de l'article 58 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans sa version antérieure à son abrogation par la loi du 22 février 1998, le centre public d'aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune qu'il dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public, et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins de santé immédiats ; en cas de nécessité, il veille au transport et à l'admission de cette personne dans l'établissement de soins approprié. L'obligation de porter secours qui incombe, en vertu de cette disposition et dans les conditions qu'elle énonce, au centre public d'aide sociale n'est pas subordonnée, en raison de l'urgence, à une demande d'intervention, fût-ce pour la prise en charge financière du coût des secours, émanant du bénéficiaire de ceux-ci ou de son mandataire. Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, il ne résulte pas davantage des autres dispositions de la même loi qu'il mentionne que la prise en charge financière, par le centre public d'aide sociale, de l'aide médicale urgente dispensée par un établissement hospitalier, est subordonnée à une telle demande. Le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la seconde branche : L'arrêt considère que le demandeur a commis une faute en ne procédant pas, comme il aurait dû le faire en vertu de l'article 60 de la loi du 8 juillet 1976, à une enquête sociale afin de rechercher si la personne hospitalisée avait un besoin d'aide. Le moyen, qui, en cette branche, reproche à l'arrêt de considérer que le demandeur était soumis à une obligation prévue par cette disposition, mais qui ne déduit la méconnaissance de celle-ci que de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante-sept euros soixante centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100222.5 cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121217.5 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121217.6 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121217.8 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131014.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div