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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.6 No Rôle: S.08.0138.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit civil - Droit international public Date d'introduction: 2010-03-08 Consultations: 216 - dernière vue 2026-07-02 21:25 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100222.6 Fiches 1 - 2 Est un délai d'ordre le délai de 45 jours fixé par l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 11 octobre 1985 portant exécution du chapitre VI de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, relatif à la protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoir publics et organismes d'intérêt public

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ETABLISSEMENT PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dissolution - Clauses de dissolution Mots libres: Personnes créancières et débitrices - Protection - Débiteur du débiteur - Réponse - Délai - Nature Bases légales: Arrêté Royal - 11-10-1985 - Art. 4, § 1er et 4 Thésaurus Cassation: ETAT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dissolution - Clauses de dissolution Mots libres: Personnes créancières et débitrices - Protection - Débiteur du débiteur - Réponse - Délai - Nature Bases légales: Arrêté Royal - 11-10-1985 - Art. 4, § 1er et 4 Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ETABLISSEMENT PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dissolution - Clauses de dissolution Mots libres: Personnes créancières et débitrices - Protection - Débiteur du débiteur - Réponse - Délai - Nature Thésaurus Cassation: ETAT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dissolution - Clauses de dissolution Mots libres: Personnes créancières et débitrices - Protection - Débiteur du débiteur - Réponse - Délai - Nature Texte de la décision N° S.08.0138.F OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre CITY TAX, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Namur (Vedrin), rue Hector Fontaine, 10-12, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 23 octobre 2007 et 24 juin 2008 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 87, §§ 1er et 2, et 88 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres ; - articles 2, 3°, 3, § 1er, 4, §§ 1er et 4, de l'arrêté royal du 11 octobre 1985 portant exécution du chapitre VI de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, relatif à la protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoirs publics et organismes d'intérêt public. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 24 juin 2008, par confirmation du jugement entrepris, dit pour droit que la créance du demandeur à l'égard de la défenderesse n'est actuellement pas exigible et l'arrêt attaqué du 23 octobre 2007 déciderait déjà - ce qui ne semble pas être le cas - que la défenderesse acquiert un droit à la suspension de l'exigibilité de la créance du demandeur à son égard si l'Etat ne répond pas à sa demande de suspension formée dans les termes du formulaire ad hoc dont le modèle est annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 1985 (article 3) portant exécution de l'article 88 de la loi du 1er août 1985, aux motifs que : « Ainsi que la [cour du travail] l'a rappelé dans son arrêt antérieur, un débiteur du [demandeur] est en droit de revendiquer la suspension de l'exigibilité de la créance du [demandeur] à son égard s'il réunit les conditions mises par la loi du 1er août
  1. Il peut se prévaloir d'un droit subjectif, en sorte que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une demande de suspension et y faire droit le cas échéant. Il ne peut être pénalisé par le fait que son débiteur, dont il importe de souligner en l'espèce qu'il s'agit de l'Etat belge, ne donne pas suite au courrier en informant [le demandeur] de son accord. Au demeurant, en l'absence de suite dans le délai de quarante-cinq jours, le débiteur est censé avoir marqué son accord. Le 20 novembre 2007, [la défenderesse] a envoyé tant [ au demandeur] qu'à ses débiteurs (service public fédéral de la Justice et service public fédéral de l'Intérieur) ainsi qu'aux diverses administrations internes dépendant de ces services publics fédéraux et qui ont des dettes envers elle un courrier recommandé faisant état de dettes permettant la suspension de l'exécution de la [créance du demandeur] à son égard. [...] [La défenderesse] dépose un décompte selon lequel le [service public fédéral de l'Intérieur] lui est redevable de [la somme de] 31.632,62 [euros] au 18 mars 2008 et le service public fédéral de la Justice de [la somme de] 36.548,52 [euros], soit au total [la somme de] 68.181,14 euros, sans compter les clauses pénales et intérêts de retard. Cette somme est supérieure aux cotisations dues. Il faut relever que le solde en cotisations s'élevait en citation dans le cadre du présent dossier à [la somme de] 14.156,89 [euros], dont une somme de 10.000 [euros] a été versée en cours de procédure. Il reste donc dû [la somme de] 4.156,89 [euros] en principal. La dette du [service public fédéral de l'Intérieur] est donc à elle seule très largement supérieure au solde dû en cotisations par [la défenderesse] dans le cadre de la présente procédure. Le formulaire avec les annexes a manifestement été adressé tant aux débiteurs qu'[au demandeur]. Dès lors, les créanciers qui n'ont pas réagi dans le délai de quarante-cinq jours sont redevables de sommes auprès [du demandeur]. L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal énonce en effet que : ‘Le débiteur dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour faire connaître si la créance du demandeur répond ou non aux conditions fixées par l'article
  2. S'il estime que tel n'est pas le cas, sa réponse doit être motivée. S'il conteste le montant indiqué par le demandeur, il renseigne le montant non contesté de la créance' . L'absence de réponse vaut acceptation de l'existence de la dette. [...] Dès lors, [la défenderesse] peut prétendre à la suspension de l'exécution ». Griefs En vertu de l'article 87, § 1er, de la loi du 1er août 1985, l'exigibilité des créances [du demandeur] est suspendue dans le cas où le débiteur possède une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers, dont lui sont redevables, en raison de travaux, de fournitures ou de services, l'Etat ou certains organismes d'intérêt public. La suspension de l'exigibilité ne peut intervenir qu'à concurrence de la ou des créances de la personne débitrice. Les intérêts moratoires relatifs aux créances [du demandeur] continuent à courir mais leur exigibilité est suspendue pendant le même temps que celle du principal (paragraphe 2). Le Roi est chargé de déterminer par arrêté délibéré en conseil des ministres : 1° les conditions dans lesquelles une créance visée par l'article 87 peut être réputée certaine, exigible et libre de tout engagement à l'égard des tiers ; 2° les formes qui peuvent être requises lorsqu'une personne demande la suspension visée à l'article 87 [...] ; 3° les conditions dans lesquelles [le demandeur], lorsqu'il possède une créance dont l'exigibilité est suspendue en vertu de l'article 87, peut réclamer directement à l'Etat ou à l'organisme d'intérêt public débiteur le paiement de la dette due en raison de travaux, de fournitures ou de services (article 88). L'article 2 de l'arrêté royal du 11 octobre 1985 portant exécution desdits articles 87 et 88 énumère les conditions que doit remplir la créance du demandeur en suspension pour qu'elle puisse être réputée certaine, exigible et libre de tout engagement à l'égard des tiers. L'article 3, § 1er, dispose à ce sujet que, pour bénéficier de l'application de la loi, le demandeur doit établir sa demande sur un formulaire ad hoc dont le modèle est annexé audit arrêté et l'adresser simultanément à son créancier [le demandeur] et à son débiteur (l'Etat) par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier. L'article 4, § 1er, prévoit que « le débiteur dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour faire connaître si la créance du demandeur répond ou non aux conditions fixées par l'article
  3. Le débiteur porte sa réponse ainsi que les éléments visés au paragraphe 1er au document visé à l'article 3, paragraphe 1er. Ce document ainsi complété est adressé au créancier et au demandeur par lettre recommandée à la poste ». Le paragraphe 4 de l'article 4 de l'arrêté royal du 1er août 1985 précise enfin que « la suspension de l'exigibilité (de la créance [du demandeur]) prend cours à la date de la notification de la réponse du débiteur ». Il ressort plus particulièrement de cette dernière disposition que, contrairement à ce que décident les arrêts attaqués, la défenderesse n'a pas acquis un droit à la suspension de l'exigibilité de la créance du demandeur dès lors que l'Etat n'a pas répondu à sa demande dans le délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti pour faire connaître si la créance de la défenderesse à son égard répond ou non aux conditions définies par l'article
  4. La suspension de l'exigibilité de la créance du demandeur ne peut, selon les termes mêmes dudit article 4, § 4, « prendre cours (qu') à la date de la notification de la réponse du débiteur » (en l'espèce, les services publics fédéraux de la Justice et de l'Intérieur). Autrement dit, la suspension de l'exigibilité de la créance du demandeur à l'égard de la défenderesse était et est subordonnée à une réponse effective de son débiteur (l'Etat). Seule en effet une réponse effective de l'Etat permet de vérifier si les conditions légales de la suspension de l'exigibilité de la créance du demandeur sont remplies. Il s'ensuit qu'en décidant que, « dès lors que les créanciers de la défenderesse (Intérieur et Justice) n'ont pas réagi dans le délai de quarante-cinq jours », la défenderesse « peut prétendre à la suspension de l'exécution » de la créance du demandeur à son égard, les arrêts attaqués, celui du 24 juin 2008 en tout cas, méconnaissent l'ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen et plus spécialement les paragraphes 1er et 4 de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 octobre
  5. La décision de la Cour L'arrêt attaqué du 23 octobre 2007 ne décide pas que, « dès lors que les créanciers ( lire : débiteurs) de la défenderesse n'ont pas réagi dans le délai de quarante-cinq jours, [la défenderesse] peut prétendre à la suspension de l'exécution » de la créance du demandeur à son égard, seul l'arrêt attaqué du 24 juin 2008 contenant cette décision. En vertu de l'article 87, § 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, l'exigibilité des créances de l'Office national de sécurité sociale est suspendue dans le cas où le débiteur, personne physique ou personne morale de droit privé, possède une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard des tiers, dont lui sont redevables, en raison de travaux de fournitures ou de services, l'Etat ou certains organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, que le Roi désigne par arrêté délibéré en conseil des ministres. L'article 88 de cette loi confère au Roi la compétence de déterminer par arrêté délibéré en conseil des ministres notamment les formes qui peuvent être requises lorsque la personne physique ou morale de droit privé demande la suspension visée à l'article
  6. L'article 4 de l'arrêté royal du 11 octobre 1985 portant exécution du chapitre VI de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, relatif à la protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoirs publics et organismes d'intérêt public, prévoit, en son paragraphe 1er, que le débiteur dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour faire connaître si la créance du demandeur répond ou non aux conditions fixées par son article 2 et, en son paragraphe 4, que la suspension de l'exigibilité prend cours à la date de la notification de la réponse du débiteur. Le délai de quarante-cinq jours, qui n'est assorti d'aucune sanction, est un délai d'ordre. Le dépassement de ce délai d'ordre, qui ne dispense pas l'Etat ou l'organisme d'intérêt public débiteur de donner la réponse attendue de lui, n'a pas pour conséquence de faire naître un droit à la suspension de l'exigibilité de la créance de l'Office national de sécurité sociale au profit de son débiteur. En considérant que, « dès lors que les créanciers ( lire : débiteurs) de la défenderesse n'ont pas réagi dans le délai de quarante-cinq jours, [la défenderesse] peut prétendre à la suspension de l'exécution [de la créance du demandeur à son égard] », l'arrêt attaqué du 24 juin 2008 viole les articles 87, § 1er, et 88 de la loi du 1er août 1985 et l'article 4, §§ 1er et 4, de l'arrêté royal du 11 octobre
  7. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué du 24 juin 2008 ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100222.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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