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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.4 No Rôle: P.10.0298.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 594 - dernière vue 2026-07-02 21:27 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le droit interne n'autorise pas la présence de l'avocat à l'audition de police, le secret de l'information et de l'instruction y faisant en règle obstacle. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Présence de l'avocat à l'audition de police - Secret de l'instruction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28quinquies et 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Information et instruction en matière répressive - Présence de l'avocat à l'audition de police - Secret de l'information et de l'instruction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28quinquies et 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 6 Tels qu'interprétés actuellement par la Cour européenne, les articles 6, § 1er et 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'obligent pas les juridictions d'instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d'arrêt au seul motif qu'avant sa comparution devant le magistrat instructeur, le suspect a été entendu par la police et y a consenti un aveu dans les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle, en l'absence de son avocat; l'existence de cet aveu, même recueilli de la sorte, ne constitue pas, en soi, un obstacle légal à la poursuite de l'instruction et à la continuation éventuelle des mesures de contrainte qui l'accompagnent

(1).
(1)Voir Cass., 11 mars 2009, RG P.09.0304.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.14, Pas., 2009, n° 194; Cass., 29 décembre 2009, RG P.09.1826.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091229.2, Pas., 2009, n° ...; Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.4, Pas., 2010, n° ..., avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Juridictions d'instruction - Première audition de l'inculpé par la police - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er et 3, c - Droit à un procès équitable - Violation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, c Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28quinquies et 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Droit à un procès équitable - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence au stade de la décision sur le maintien de la détention préventive Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, c Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28quinquies et 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Article 6, § 3.c - Droit à l'assistance d'un avocat - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence au stade de la décision sur le maintien de la détention préventive Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, c Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28quinquies et 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er et 3, c - Droit à un procès équitable - Violation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, c Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28quinquies et 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.10.0298.F M. W., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Emmanuel Ruchat, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 février 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation du droit à un procès équitable, laquelle est déduite de la circonstance que le demandeur a été entendu par la police et le juge d'instruction puis placé sous mandat d'arrêt sans être assisté d'un avocat dès le premier interrogatoire. La chambre des mises en accusation ne s'est pas prononcée sur la culpabilité ou l'innocence du demandeur. Elle s'est bornée à statuer sur le maintien de la détention préventive après avoir dit non fondé l'appel formé par le demandeur contre l'ordonnance rendue dans les cinq jours de la délivrance d'un mandat d'arrêt à sa charge. Il n'apparaît dès lors pas que l'arrêt attaqué utilise, pour fonder une condamnation, des déclarations auto-accusatrices faites lors d'un interrogatoire de police subi sans l'assistance d'un avocat. Il ne saurait être conclu d'entrée de jeu à une violation du droit à un procès équitable alors que la juridiction de jugement n'est pas saisie des poursuites et que, s'il devait advenir qu'elle le soit, il est impossible d'affirmer dès ores qu'elle condamnera le demandeur et se fondera à cette fin sur les réponses données par lui à la police le jour de son arrestation . Contrairement à ce que le demandeur soutient, le droit interne n'autorise pas la présence de l'avocat à l'audition de police. En effet, le secret de l'information et de l'instruction, imposé par les articles 28quinquies et 57, § 1er, du Code d'instruction criminelle, y fait en règle obstacle. Tels qu'interprétés actuellement par la Cour européenne, les articles 6.1 et 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'obligent pas les juridictions d'instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d'arrêt au seul motif qu'avant sa comparution devant le magistrat instructeur, le suspect a été entendu par la police et y a consenti un aveu dans les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle. L'existence de cet aveu, même recueilli de la sorte, ne constitue donc pas, en soi, un obstacle légal à la poursuite de l'instruction et à la continuation éventuelle des mesures de contrainte qui l'accompagnent. Le moyen manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre février deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.1 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.14 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091229.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100323.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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