id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.7 No Rôle: P.09.1870.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 550 - dernière vue 2026-07-02 21:27 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 162bis du Code d'instruction criminelle ne permet pas de mettre l'indemnité de procédure à charge de la partie civile agissant contre des personnes à l'égard desquelles les poursuites sont engagées par le ministère public
(1).
(1)Voir Cass., 11 mars 2009, RG P.08.1778.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.18, Pas., 2009, n°
- Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Partie civile jointe aux poursuites - Prévenu acquitté - Indemnité de procédure - Condamnation de la partie civile - Légalité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 Texte de la décision N° P.09.1870.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, partie civile, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, contre
- K. M. mineur d'âge au moment des faits,
- K. El H. civilement responsable,
- H. R. civilement responsable, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen fait grief à l'arrêt de violer les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle en condamnant la demanderesse à payer au premier défendeur et à la défenderesse des indemnités de procédure. En vertu de l'article 162bis précité, la partie civile qui a lancé citation directe et qui succombe est condamnée envers le prévenu à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire et cette indemnité est liquidée par le jugement. L'article 162bis ne permet pas de mettre l'indemnité à charge de la partie civile agissant contre des personnes à l'égard desquelles les poursuites sont engagées, comme en l'espèce, par le ministère public. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer des indemnités de procédure ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse et le premier défendeur, chacun, à un tiers des frais du pourvoi et la défenderesse au tiers restant ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante-neuf euros quatre-vingts centimes dont trente-neuf euros quatre-vingts centimes dus et trente euros payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre février deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.18 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150520.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div