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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.3 No Rôle: F.08.0091.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 964 - dernière vue 2026-07-02 22:21 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.3 Fiche 1 L'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui détermine les pouvoirs de l'administration en cas d'annulation d'une imposition, n'oblige pas le juge à annuler intégralement toute imposition qui n'a pas été établie conformément à une règle légale

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Imposition - Annulation - Juge - Obligation Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 355 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 En raison du caractère d'ordre public de l'impôt, les juridictions de l'ordre judiciaire doivent apprécier elles-mêmes, en fait et en droit, dans les limites du litige dont elles sont saisies, la qualification à donner aux éléments matériels imposables
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Imposition - Eléments matériels imposables - Qualification - Juridictions de l'ordre judiciaire - Pouvoir Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 355 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 3 Lorsqu'une juridiction constate que la cotisation est justifiée en partie par la requalification de revenus divers en revenus mobiliers, il n'y a pas lieu à annulation intégrale de cette cotisation dès lors que la base imposable subsiste, seuls le taux de taxation et le calcul des frais étant modifiés
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Imposition - Cotisation partiellement justifiée par la requalification de revenus - Annulation judiciaire Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 355 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 4 L'avis de rectification de la déclaration, dont l'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992 impose l'envoi, a pour but d'informer le contribuable, d'une manière motivée, des revenus et autres éléments que l'administration se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis et de lui permettre d'examiner la rectification envisagée et, ensuite, de la rejeter ou de l'admettre
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Contribuable - Information Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 346 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Imposition - Annulation - Juge - Obligation Imposition - Eléments matériels imposables - Qualification - Juridictions de l'ordre judiciaire - Pouvoir Imposition - Cotisation partiellement justifiée par la requalification de revenus - Annulation judiciaire Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Contribuable - Information Texte de la décision N° F.08.0091.F H. C., demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par la loi du 6 juin 1994 ; - article 355, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans son texte antérieur à la loi du 15 mars 1999 ; - articles 355, alinéa 1er, et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 15 mars 1999. Décisions et motifs critiqués Après avoir fait, en substance, dans l'arrêt attaqué et dans l'arrêt interlocutoire du 21 septembre 2007, les constatations suivantes : (
  1. a)la veuve du peintre ..., décédée en 1986, a légué au demandeur les droits de suite et de reproduction attachés à l'oeuvre du peintre qu'elle avait recueillis dans la succession de celui-ci ; le demandeur a confié la gestion des droits de reproduction, notamment, à des sociétés de gestion collective de droits d'auteur moyennant des redevances variables d'année en année ; il a aussi conclu directement avec quelques sociétés des contrats conférant des droits limités de reproduction des oeuvres du peintre moyennant des redevances qui ont varié d'année en année ; considérant que ces redevances n'étaient pas imposables, il ne les a pas reprises dans ses déclarations annuelles à l'impôt des personnes physiques ; (
  2. b)pour les exercices d'imposition 1996 à 1999, il a reçu des avis de rectification de ses déclarations selon lesquels lesdites redevances sont taxables, sur la base de l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, en tant que revenus divers ; dans ses réponses à ces avis de rectification, le demandeur a soutenu que les sommes qu'il avait recueillies au titre de droits de suite et de droits de reproduction ne provenaient pas de prestations, opérations ou spéculations quelconques excédant les limites de la gestion normale de biens du patrimoine privé, au sens de l'article 90, 1°, de ce code, et n'étaient pas imposables ; des cotisations à l'impôt des personnes physiques des exercices 1996 à 1999 ont néanmoins été enrôlées conformément aux avis de rectification (taxation distincte au taux de 33 p. c. prévue à l'article 171, 1°, a), du Code des impôts sur les revenues 1992) ; (
  3. c)dans ses réclamations contre ces impositions, puis dans son recours devant le tribunal contre celles-ci à défaut de décision du directeur dans le délai légal et dans ses conclusions d'instance, le demandeur a soutenu que les redevances qu'il avait perçues n'étaient pas imposables parce qu'elles provenaient de la gestion normale de droits incorporels relevant de son patrimoine privé ; par jugement du 18 septembre 2001, le tribunal a accueilli cette thèse et a ordonné le dégrèvement des cotisations litigieuses ; (
  4. d)le défendeur a relevé appel de ce jugement et a maintenu, devant la cour d'appel, que les sommes litigieuses constituaient des revenus divers, taxables distinctement au taux de 33 p.c. ; dans les deuxièmes conclusions qu'il a prises devant la cour d'appel, le demandeur a fait valoir, pour la première fois, que les redevances litigieuses constituaient des revenus de capitaux et biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (« revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers ») et qu'elles ne pouvaient dès lors pas être imposées au titre de revenus divers mais auraient dû être taxées à un taux moindre en vertu de l'article 171, 2°bis, a), du Code des impôts sur les revenus 1992 ; il a conclu en conséquence que l'appel du défendeur devait être déclaré non fondé : suivant la thèse du demandeur, l'annulation des impôts enrôlés sur « revenus divers » au taux de 33 p.c., qui avait été décidée par le premier juge, restait justifiée, mais pour un motif différent, et après avoir dit pour droit, par son arrêt du 21 septembre 2007, que les revenus litigieux taxés distinctement au taux de 33 p.c. à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 1996 à 1999 constituent des revenus mobiliers au sens de l'article 17, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et avoir ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a annulé la partie des cotisations litigieuses qui frappe les redevances au taux de 33 p.c., mais seulement dans la mesure où cette quotité des cotisations litigieuses excède le montant de l'impôt légalement dû sur lesdits revenus en tant que revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; ordonné le dégrèvement de ce qui a été enrôlé en excédent et le remboursement au demandeur du montant correspondant qui a été payé indûment, augmenté des intérêts moratoires, et compensé entre les parties les dépens des deux instances. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
(1)Le demandeur « soutient que l'imposition des droits de suite et des droits de reproduction n'a pas été précédée d'avis de rectification motivés au vœu de la loi, dès lors que ces montants y sont qualifiés de revenus divers, alors que la cour (d'appel) les a ultérieurement qualifiés de revenus mobiliers [...]. En l'espèce, les avis rectificatifs contiennent l'explication de la rectification des déclarations, puisqu'ils indiquent que la perception des droits de suite et des droits de reproduction des oeuvres de ..., qui n'ont pas été déclarés, sera prise en considération au titre d'élément matériel justifiant l'établissement des cotisations litigieuses. Le taxateur a qualifié ces sommes de revenus divers. Il ressort des réponses du contribuable que celui-ci a parfaitement compris la portée de l'information qui lui était fournie par le taxateur. La procédure de taxation a ainsi été correctement suivie, sans violation des droits de la défense du contribuable.
(2)Alors que, durant la phase administrative et durant la procédure en première instance, (le demandeur) a toujours prétendu que les droits perçus n'étaient pas imposables, il a lui-même, après un réexamen du dossier, soutenu, pour la première fois dans des conclusions du 13 janvier 2006, que les droits étaient taxables au titre de revenus mobiliers. L'administration, quant à elle, a continué à prétendre - à titre principal - devant la cour [d'appel] qu'il s'agissait de revenus divers, comme indiqué dans les avis rectificatifs. Lorsque la cour (d'appel) a, dans son arrêt interlocutoire, modifié la qualification des droits perçus, l'administration a d'ailleurs contesté ces décisions en introduisant un pourvoi en cassation contre celles-ci. C'est donc le contribuable, et non l'administration, qui a changé d'avis au sujet de la qualification des revenus litigieux et ce, au stade de la procédure d'appel. (Le demandeur) n'a pas introduit de pourvoi en cassation contre l'arrêt interlocutoire du 21 septembre 2007 qui a ‘dit pour droit que les revenus litigieux taxés distinctement au taux de 33 p.c. constituent des revenus mobiliers au sens de l'article 17, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992'. Il accepte par conséquent ce changement de qualification des droits perçus, avec les conséquences qui en découlent nécessairement en matière de détermination de la base imposable et les taux d'imposition (15 p.c. ou 13 p.c., au lieu de 33 p.c.). Il est vain, dans ces conditions, de contester la taxation de ces revenus mobiliers, dans le cadre de la procédure après réouverture des débats, sous prétexte qu'aucun avis rectificatif ne l'a informé du changement de qualification. Il ressort de ce qui précède que l'obligation de motivation des avis de rectification a été respectée et que l'administration n'a en aucune façon violé les droits de la défense [du demandeur], de sorte qu'il n'y a pas matière à annulation intégrale des cotisations, pour défaut de motivation des avis rectificatifs ou méconnaissance de toute autre formalité substantielle. Les droits de la défense de l'intéressé, quant à la taxation des sommes au titre de revenus mobiliers, ont d'autant moins été violés que c'est le contribuable lui-même qui soutient, à juste titre, que les sommes litigieuses sont à tenir pour des revenus mobiliers.
(3)Il n'y a pas davantage matière à annulation totale des cotisations litigieuses pour le motif - avancé par (le demandeur) - que la nature des revenus litigieux a été mal appréciée au moment de leur imposition. Le caractère taxable s'est en effet trouvé confirmé à l'issue de l'instruction de la présente cause. Certes, la qualification retenue est différente mais elle ne nécessite nullement d'appréhender, pour justifier la taxation y afférente, d'autres éléments de fait, ou d'autres données chiffrées, que ceux qui ont donné lieu aux cotisations litigieuses et ont fait l'objet des débats entre les parties dès le stade administratif. Si l'impôt à devoir sur la base de cette nouvelle qualification des revenus litigieux est moindre, c'est par application des dispositions légales et réglementaires qui sont nécessairement associées à la qualification en question, tant en raison du taux de l'impôt (15 p.c. - ou 13 p.c. - au lieu de 33 p.c., en vertu de l'article 171, 2°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992) qu'en raison d'un forfait légal de 15 p.c. pour frais déductibles (article 22, § 3, du même code et article 3 de l'arrêté royal d'exécution de ce code). (Le demandeur) n'a en effet jamais revendiqué la déduction de frais réels sur pied de l'article 97 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour le cas d'une taxation des revenus comme revenus divers, frais dont il aurait pu automatiquement obtenir la déduction en cas de taxation comme revenus mobiliers, pour avoir été engagés ‘en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus' (rédaction de l'article 22, § 3, identique sur ce point à celle de l'article 97).
(4)La cour [d'appel] entend bien que l'annulation intégrale des cotisations litigieuses aurait permis (au demandeur) d'éviter la charge des intérêts de retard dans l'attente d'un éventuel réenrôlement sur pied de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de faire même l'économie d'un quelconque réenrôlement pour l'exercice d'imposition 1999 (dès lors que l'intéressé a saisi le premier juge du litige avant toute décision directoriale). Ces considérations sont toutefois sans pertinence sur la solution à donner en droit au présent litige ». Griefs Première branche I. L'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable aux exercices d'imposition 1996 à 1998 (en vigueur avant la modification de cet article par la loi du 15 mars 1999), dispose : « lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce [...], dans les six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible » de recours. Comme l'admet le commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992, cet article 355 « est applicable non seulement lorsque les premières impositions ont été annulées pour violation d'une règle de procédure mais également lorsque la nature des revenus imposés a été mal appréciée et que ceux-ci ont par conséquent fait l'objet d'une imposition erronée » (Com. I.R., art. 355/15). Sur ce point, le commentaire administratif est conforme à la volonté du législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 août 1947 qui a introduit dans les anciennes lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus l'article 74bis dont sont issus les articles 355 et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 (dans leur version antérieure à la loi du 15 mars 1999) : le rapport fait au nom de la commission des Finances de la Chambre donnait comme exemple d'application de cette disposition l'hypothèse où un associé d'une société de personnes a été soumis à la taxe professionnelle à titre d'associé actif sur sa part des bénéfices de la société et où le directeur des contributions ou la cour d'appel annule l'imposition pour le motif que l'intéressé doit être considéré comme associé non actif imposable à la taxe mobilière (rapport Chambre, Doc. parl., Chambre, 1946-1947, n° 407, p. 58, col. 2, sur l'article 30 du projet). II. En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les redevances perçues par le demandeur ont été imposées pour les exercices d'imposition 1996 à 1999 à titre de revenus divers visés à l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, au taux de 33 p.c. applicable à de tels revenus en vertu de l'article 171, 1°, a), du même code. Or, par son arrêt du 21 septembre 2007, la cour d'appel a dit pour droit que ces revenus constituent des revenus mobiliers au sens de l'article 17, § 1er, 3°, dudit code, lesquels sont taxables au taux de 13 ou de 15 p.c. selon l'exercice d'imposition considéré en vertu de l'article 171, 2°bis, a), (dans son texte antérieur et postérieur à sa modification par la loi du 20 décembre 1995), sur une base limitée à 85 p.c. des sommes perçues en vertu de l'article 22, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 3 de l'arrêté d'exécution de celui-ci. Par rapport aux cotisations enrôlées, il s'agit donc de « cotisations nouvelles » au sens de l'article 355 précité. Par application de cet article, ces cotisations nouvelles devaient dès lors faire l'objet de nouveaux enrôlements à la suite de l'annulation des cotisations enrôlées initialement. Il importe peu à cet égard que la taxation au titre de revenus de capitaux et biens mobiliers ne nécessitait pas, comme le relève l'arrêt (motif cité sub 3), d'autres éléments de fait ou d'autres données chiffrées que ceux qui ont donné lieu aux cotisations litigieuses. Lorsque le juge constate que les cotisations litigieuses sont illégales et que les revenus taxés sont imposables à un autre titre, sur une autre base et à un autre taux, il doit, en vertu de l'article 355 précité, annuler intégralement les cotisations litigieuses de manière que l'administration puisse, conformément à cet article, enrôler des cotisations nouvelles en respectant les règles d'établissement de l'impôt, à savoir l'envoi au préalable au redevable d'avis de rectification indiquant les motifs justifiant la rectification des revenus déclarés. L'annulation totale suivie de l'enrôlement d'une cotisation nouvelle par application de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 s'impose d'ailleurs à l'évidence dans le cas où les débats devant le juge font apparaître qu'il aurait fallu enrôler, à la place de la cotisation litigieuse, une cotisation d'un montant supérieur sur les mêmes éléments d'imposition, ce que permet l'article
  1. Il ne se justifie pas d'adopter une solution différente lorsque, comme en l'espèce, les revenus litigieux sont passibles d'une imposition foncièrement différente d'un montant inférieur à celui de la cotisation litigieuse jugée illégale. III. En conclusion : A. Si l'arrêt attaqué doit être interprété comme ayant considéré, de manière implicite, que l'imposition d'une partie des redevances perçues par le demandeur au titre de revenus de capitaux et biens mobiliers ne constitue pas une cotisation nouvelle au sens de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 par rapport aux cotisations litigieuses établies au titre de revenus divers, il viole la notion légale de cotisation nouvelle au sens de cet article 355 dans sa version antérieure à la loi du 15 mars
  2. Si l'arrêt attaqué n'a pas cette portée, il viole encore ledit article en décidant de maintenir les cotisations litigieuses des exercices d'imposition 1996 à 1998 établies au titre de revenus divers dans la mesure où leur montant n'excède pas celui de l'imposition au titre de revenus de capitaux et biens mobiliers. En effet, eu égard au caractère d'ordre public de la loi fiscale, lorsqu'il s'agit de cotisations nouvelles par rapport aux cotisations litigieuses, l'article 355 précité impose au juge l'annulation des cotisations litigieuses de manière à permettre l'enrôlement de cotisations nouvelles à la suite de cette annulation. B. Comme le constate l'arrêt attaqué dans le motif cité sub 4, l'annulation intégrale de la cotisation de l'exercice d'imposition 1999 n'aurait pas permis à l'administration d'enrôler une cotisation nouvelle ou une cotisation subsidiaire par application des articles 355 et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 15 mars 1999, applicables à partir de cet exercice d'imposition (eu égard au fait que le demandeur a introduit le recours judiciaire avant la décision du directeur). En refusant d'annuler entièrement cette cotisation, l'arrêt attaqué prive illégalement le demandeur du droit de ne pas être imposé sur les redevances perçues en 1998 (violation des articles 355 et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 15 mars 1999). Seconde branche I. Aux termes de l'article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, « lorsque l'administration estime devoir rectifier le revenu et les autres éléments que le contribuable a [...] mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délai prévues aux articles 307 à 311 [...], elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés [...] en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification ». La motivation prescrite par cette disposition est une formalité substantielle, prescrite à peine de nullité de l'avis et, partant, de l'imposition qui y fait suite. Elle est destinée à mettre le contribuable en mesure de présenter ses observations ou, éventuellement, de marquer son accord en connaissance de cause sur l'imposition envisagée. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose que ces actes fassent l'objet d'une motivation consistant dans les « considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision » et que cette motivation soit « adéquate ». Si cette disposition, qui prescrit cette formalité substantielle à peine de nullité, n'est pas applicable à l'avis de rectification de la déclaration en matière d'impôts sur les revenus, c'est que l'article 346 précité, comme l'article 351 (avis d'imposition d'office), impose à l'autorité administrative des obligations aussi contraignantes que celles prescrites par les articles 2 et 3 de ladite loi. II. En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'enrôlement des impôts litigieux a été précédé d'avis de rectifications selon lesquels les redevances perçues par le demandeur constituaient des revenus divers imposables en vertu de l'article 90, 1°, au taux de 33 p.c. Si ces avis de rectification avaient invoqué que les redevances perçues par le demandeur constituaient des revenus de la concession de biens mobiliers, imposables sur 85 p.c. de leur montant au taux de 13 ou de 15 p.c. selon l'exercice considéré, le demandeur n'aurait pu que marquer son accord sur ces rectifications, de sorte qu'il n'aurait pas dû introduire de réclamations contre les impositions enrôlées à la suite de ces avis et aurait pu payer celles-ci avant que ne prennent cours les intérêts de retard. En maintenant les cotisations enrôlées, en dépit de leur illégalité, à concurrence du montant - moindre - des impositions qui auraient dû être enrôlées sur un tout autre fondement, sur une autre base et à un autre taux, l'arrêt attaqué rend le demandeur rétroactivement redevable de cotisations au titre de revenus de biens mobiliers qui n'ont pas été précédées d'avis de rectification motivés de manière « adéquate », avec cette conséquence que le demandeur sera redevable sur les cotisations initiales, dans la mesure où elles sont maintenues, d'intérêts de retard à partir du moment où elles sont devenues exigibles eu égard aux dates respectives des avertissements-extraits de rôle, s'échelonnant de 1998 à 2000 (voir motif de l'arrêt cité sub 4). Dès lors, l'arrêt attaqué viole l'article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus en décidant de maintenir les cotisations litigieuses établies sur de prétendus revenus divers à concurrence du montant des impositions qui auraient dû être établies au titre de revenus de capitaux et biens mobiliers, sur une base inférieure et à des taux inférieurs, alors que pareilles cotisations n'ont pas été précédées d'avis de rectification motivés de manière adéquate. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Suivant l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version tant antérieure que postérieure à sa modification par la loi du 15 mars 1999, lorsqu'une imposition est annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition. Cette disposition, qui détermine les pouvoirs de l'administration en cas d'annulation d'une imposition, n'oblige pas le juge à annuler intégralement toute imposition qui n'a pas été établie conformément à une règle légale. En raison du caractère d'ordre public de l'impôt, les juridictions de l'ordre judiciaire doivent apprécier elles-mêmes, en fait et en droit, dans les limites du litige dont elles sont saisies, la qualification à donner aux éléments matériels imposables. Lorsqu'une juridiction constate que la cotisation est justifiée en partie par la requalification de revenus divers en revenus mobiliers, il n'y a pas lieu à annulation intégrale de cette cotisation dès lors que la base imposable subsiste, seuls le taux de taxation et le calcul des frais étant modifiés. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche : L'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que lorsque l'administration estime devoir rectifier des éléments mentionnés dans la déclaration du contribuable, elle fait connaître à celui-ci les revenus qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification. L'avis de rectification de la déclaration, dont cette disposition impose l'envoi, a pour but d'informer le contribuable, d'une manière motivée, des revenus et autres éléments que l'administration se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis et de lui permettre d'examiner la rectification envisagée et, ensuite, de la rejeter ou de l'admettre. L'arrêt énonce qu'en l'espèce, les avis rectificatifs contiennent l'explication de la modification des déclarations puisqu'ils indiquent que « la perception des droits de suite et des droits de reproduction des œuvres de ..., qui n'ont pas été déclarés, sera prise en considération au titre d'éléments matériels justifiant l'établissement des cotisations litigieuses » et constatent que « le taxateur qualifie ces sommes de revenus divers ». Sur la base de ces considérations, l'arrêt décide légalement que les avis de rectification n'étaient pas affectés d'un vice de motivation rendant les impositions nulles. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de nonante et un euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre-vingt-trois euros cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout, Gustave Steffens et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.3 cité par: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210423.1 ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210423.17 ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220114.1 ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240426.1 ECLI:BE:CALIE:2025:JUG.20250214.1 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150612.4 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151126.11 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151126.8 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200925.1N.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230302.1F.3 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231123.1N.5 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240115.3F.6 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240606.1N.10 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250124.1N.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220117.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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