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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 février 2010 No ECLI: E

§ 1e

r, et 46,

§ 1e

r, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; - article 17,

§§ 2

et 5, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ; - articles 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - principe général du droit déduit de la neutralité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel principal du défendeur très largement fondé et l'appel incident de la demanderesse non fondé, reçoit les demandes nouvelles de la demanderesse et les déclare non fondées, met à néant le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a reçu les demandes originaires, et, statuant par voie de dispositions nouvelles, constate que la taxe ayant grevé la facture n° 34/2003 concerne des travaux de construction d'un parking et, partant, est déductible, condamne le défendeur à restituer à la demanderesse une somme de 122.868 euros, étant la taxe relative à cette facture, et déclare non fondées pour le surplus les demandes originaires de la demanderesse et l'en déboute. L'arrêt rappelle d'abord que « Il est constant qu'en ce qui concerne les promoteurs immobiliers, un régime particulier a été mis en place par la circulaire n° 17 du 29 juillet 1975 ; Celle-ci vise notamment le cas où le promoteur qui vend un terrain avec un bâtiment qu'il a érigé ou fait ériger, peut opérer la déduction des taxes grevant les travaux d'infrastructure qui lui ont été imposés par les autorités, pour autant que la valeur de ces travaux soit incluse dans la base d'imposition à la taxe des bâtiments vendus aux différents acquéreurs (v. les n°s 20 à 28 de cette circulaire) et ce, nonobstant leur éventuel abandon gratuit à la commune ; En revanche, l'abandon gratuit d'un bâtiment - au sens où la notion de bâtiment s'entendait à l'époque de la circulaire précitée, c'est-à-dire toutes constructions immeubles par nature auxquelles un revenu cadastral peut être attribué au titre d'immeuble bâti - entraînait dans le chef du promoteur immobilier le prélèvement prévu à l'article 12, § 2, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (actuellement article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ) ; La loi-programme du 2 août 2002 a modifié notamment les articles 1er, 8, § 1er, 12, § 2, et 44, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; Selon l'article 1er, § 9, tel qu'il a été modifié par l'article 130 de la loi-programme du 2 août 2002, il y a lieu d'entendre par ‘bâtiment', au sens du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, toute construction incorporée au sol ; La nouvelle notion de bâtiment sous-entend essentiellement une immobilisation par nature de matières (béton, asphalte, ...) ou de matériaux (tuyaux, poteaux, dalles, etc.) ; Sont donc visés les biens immeubles qui répondaient déjà auparavant à la notion de bâtiment, c'est-à-dire toutes constructions immeubles par nature auxquelles un revenu cadastral peut être attribué au titre d'immeuble bâti (maisons d'habitation et villas, appartements, bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles, murs mitoyens, etc.), et les équipements industriels qui ont le caractère d'immeubles par nature ; Cette notion s'applique désormais également aux travaux d'infrastructure (voiries, canalisations d'eau, de gaz et d'électricité, égouts, parc de stationnement pour voitures, même si ce dernier ne comporte qu'un revêtement de sol) et, d'une manière plus générale, à tous les ouvrages ou matériaux incorporés dans le sol et immobilisés dès lors par nature, tels que : • routes, voies ferrées, canaux bétonnés, darses, écluses, ponts, aqueducs, tunnels, mur de clôture, digues, barrages, pylônes, lignes électriques, poteaux d'éclairage, pipelines, conduites d'eau, de gaz ou d'électricité, réseaux d'égouts, etc., • et, pour autant que leur aménagement ne se limite pas au nivellement du sol (c'est-à-dire à un sol de terre battue) ou à un simple empierrement mais comporte un revêtement adhérent : parcs de stationnement, quais de déchargement, aires de manœuvre ou de transbordement, aires de stockage, berges, rampes d'accès à des voies navigables, bassins d'orage et autres travaux d'infrastructure ; Ce qui précède a notamment pour conséquence, que, dans les lotissements, les travaux d'infrastructure effectués par les lotisseurs peuvent être cédés à titre onéreux avec application de la taxe sur la valeur ajoutée, même s'il n'y a pas de cession d'une construction (voir Rép. R.J., E 45/03-12) (voir circulaire n° 8 du 15 mai 2003) ; L'administration fiscale a estimé que, sur le strict plan des principes, plus aucune différence de régime ne se justifie donc entre l'abandon de bâtiments au sens de l'ancienne notion (maison d'habitation, immeuble à usage de bureau, hangar) et l'abandon des voiries, canalisations, ... qui constituent désormais des bâtiments sur la base de la nouvelle notion ; Le point 51 de la circulaire n° 24 du 6 décembre 2002 prévoit à cet égard que, lorsqu'il s'agit de travaux d'infrastructures réalisés par le lotisseur qui est tenu à la réalisation de ces travaux comme charge du permis de bâtir délivré et qui doit en abandonner gratuitement la propriété à l'autorité publique, les taxes ayant grevé ces travaux ne sont pas déductibles », et décide ensuite que « En vertu de l'article 45, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées ; L'opération économique pour un assujetti consistant à prendre en charge le coût des travaux d'infrastructure d'une voirie ouverte au public pour la mettre ensuite à la disposition gratuite de la commune sur le territoire de laquelle elle se trouve en vertu d'une obligation conventionnelle de longue durée n'est pas une opération taxable et, partant, n'autorise pas la déduction des taxes portées en compte en amont ; Si le principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige effectivement qu'un entrepreneur assujetti soit en principe déchargé du poids de la taxe payée en amont, il convient de rappeler que la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la consommation à charge du consommateur final qui est en l'espèce [la demanderesse] elle-même puisque les bâtiments (entendez les voiries) sont en l'espèce mis gratuitement à la disposition d'un tiers sous sa responsabilité et seront amenés à le rester à l'expiration de la durée de la convention, quelle que soit l'option choisie par la ville de Mons après quinze ans ; Il importe peu à cet égard que [la demanderesse] répercute les charges qu'a comportées la création des infrastructures routières sur ses clients ; La loi fiscale lie l'exercice éventuel du droit à déduction à une utilisation déterminée des biens et services et non à l'incorporation éventuelle des coûts dans un prix de revient ; Il n'est pas démontré qu'il existe un lien direct et immédiat entre les travaux d'infrastructure de voiries et des opérations facturées avec application de la taxe aux clients de la [demanderesse] ; (...) Nonobstant l'objectif final poursuivi par la [demanderesse] pour permettre un meilleur accès à son centre commercial et couvrir ses charges par des recettes suffisantes, c'est bien entre la construction des voiries et leur mise à disposition de la ville de Mons qu'il existe un lien direct et immédiat ; Cette opération économique effectuée gratuitement au profit de la ville de Mons, à l'origine en vertu d'une charge urbanistique contenue dans le permis d'urbanisme (transfert de propriété à titre gratuit), puis dans une convention sous seing privé dont les effets sont équivalents (mise à disposition gratuite des voiries à la ville de Mons durant une période initiale de quinze ans, suivie, le cas échéant, d'une cession de propriété pour un euro symbolique), ne permet pas d'opérer les déductions des taxes relatives aux travaux d'infrastructure des voiries donnant accès, non seulement à l'hypermarché Carrefour, mais aussi à la galerie commerciale ; En effet, il échet de rappeler que la déduction des taxes ne peut être légalement admise lorsque la destination présumée des biens et des services est une opération à titre gratuit ; Contrairement à ce (que) soutient [la demanderesse], il ne s'agit pas d'un cas de double imposition juridique, celle-ci résultant du fait pour un même contribuable d'être imposé au titre d'un même revenu par plus d'un Etat ; Il ne s'agit pas davantage d'une double imposition économique, celle-ci visant la situation dans laquelle deux personnes différentes sont imposables au titre d'un même revenu ; La convention signée (

  1. le)12 septembre 2003 n'est pas une donation avec charge, puisqu'elle n'a pas emporté transfert de propriété de biens immobiliers ; La position administrative ne viole expressément aucune de ses circulaires ou décisions en vigueur au moment de la réalisation des travaux de voiries, ni la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de la taxe sur la valeur ajoutée ; L'assouplissement du point 51 de la circulaire administrative du 6 décembre 2002 par la décision administrative n° ET 1.09 060 du 15 mars 2006 et la réponse du ministre des Finances à une question parlementaire du 2 mai 2006 concerne la situation du lotisseur et cette tolérance n'est applicable qu'aux seuls travaux d'infrastructures desservant les lots bâtis et pour autant que le coût de ces infrastructures abandonnées à l'autorité soit inclus par le vendeur dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des lots bâtis livrés aux acheteurs ; Cette tolérance administrative, postérieure aux travaux de voirie litigieux, n'est pas applicable à la situation individuelle de [la demanderesse] sur la base des éléments prédécrits, outre qu'elle est manifestement illégale et n'a pu faire naître aucune confiance légitime dans le chef de la [demanderesse] ; La cour [d'appel] n'est pas tenue par des circulaires ou décisions administratives qui violent manifestement le seul prescrit légal dont elle doit faire application, à savoir l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée réglementant les conditions d'exercice du droit à déduction ». Griefs Première branche En vertu de l'article 45, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées. Cette disposition constitue la transposition, en droit belge, de l'article 17, § 2, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, selon lequel l'assujetti est autorisé à déduire, de la taxe dont il est redevable, la taxe due ou acquittée à l'intérieur du pays pour les biens qui lui sont livrés ou les services qui lui sont ou seront rendus par un autre assujetti, dans la mesure où lesdits biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées. Cette dernière disposition est reprise à l'article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui abroge la directive 67/227/CEE et la directive 77/388/CEE. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée suppose l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant le droit à déduction. Ce lien direct et immédiat est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont présuppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant le droit à une déduction. Ce lien direct et immédiat n'est pas rompu lorsque l'assujetti, dans le cadre du développement d'un projet de complexe commercial, est tenu, au titre des charges d'urbanisme, de mettre à la disposition gratuite de l'autorité publique, en l'espèce l'autorité communale, les voiries qu'il a fait construire, avec application de la taxe, en vue de permettre l'exploitation dudit complexe commercial dans le cadre de son activité économique d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mise à disposition ne constitue en effet que l'accessoire obligé de la construction et de la mise en valeur dudit complexe. L'arrêt constate que « Le projet de complexe commercial s'entendait : - d'un hypermarché d'une superficie d'environ 18.000 m2 ; - d'une galerie commerciale d'une superficie d'environ 17.200 m2 ; En résumé, la [demanderesse] a construit et vendu, dans le cadre d'une activité de promoteur - vendeur, le terrain et l'hypermarché Carrefour à la société coopérative Redevco immobilier dépendant du groupe GIB ; Parallèlement, elle a joué le rôle de promoteur-exploitant de la galerie commerciale après avoir conclu un ensemble de conventions de services avec des commerçants pour l'exploitation de la galerie ; L'exploitation du complexe commercial générant un trafic routier important (près de six millions de clients par an), des nouvelles voiries ont été créées : un rond-point situé au nord du site et deux voiries de grande capacité, l'une en direct pour le parking nord, l'autre via un rond-point de grande circulation pour le parking ouest et les accès des camions de livraison située au sud du centre commercial ; Ces nouvelles voiries étaient destinées à relier le complexe commercial au réseau routier existant ; Le coût de ces voiries a été financé par la [demanderesse], qui a payé directement les entrepreneurs de construction qui les ont aménagées ; La [demanderesse] soutient que ce coût a été répercuté sur les occupants de la galerie commerciale et sur le propriétaire de l'hypermarché Carrefour, par le biais de différentes conventions ». Il décide toutefois que « si le principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige effectivement qu'un entrepreneur assujetti soit en principe déchargé du poids de la taxe payée en amont, il convient de rappeler que la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la consommation à charge du consommateur final qui est en l'espèce [la demanderesse] elle-même puisque les bâtiments (entendez les voiries) sont en l'espèce mis gratuitement à la disposition d'un tiers sous sa responsabilité et seront amenés à le rester à l'expiration de la durée de la convention, quelle que soit l'option choisie par la ville de Mons après quinze ans ; « Il importe peu à cet égard que [la demanderesse] répercute les charges qu'a comportées la création des infrastructures routières sur ses clients ; La loi fiscale lie l'exercice éventuel du droit à déduction à une utilisation déterminée des biens et services et non à l'incorporation éventuelle des coûts dans un prix de revient », de sorte que, pour l'arrêt, « il n'est pas démontré qu'il existe un lien direct et immédiat entre les travaux d'infrastructure de voiries et des opérations facturées avec application de la taxe aux clients de la [demanderesse] et que, « nonobstant l'objectif final poursuivi par la [demanderesse] pour permettre un meilleur accès à son centre commercial et couvrir ses charges par des recettes suffisantes, c'est bien entre la construction des voiries et leur mise à disposition de la ville de Mons qu'il existe un lien direct et immédiat ». En résumé, l'arrêt, tout en constatant que les nouvelles voiries étaient destinées à relier le complexe commercial au réseau routier existant et que l'objectif poursuivi par la demanderesse était de permettre un meilleur accès à son centre commercial, conclut néanmoins à l'absence de lien direct et immédiat entre les travaux d'infrastructure de voiries et des opérations facturées avec application de la taxe aux clients de la demanderesse et refuse la déduction de la taxe acquittée sur les travaux de voirie, au motif qu'il importe peu que la demanderesse répercute les charges qu'a comportées la création des infrastructures routières sur ses clients et que, dans la meure où ces infrastructures de voirie ont été mises à la disposition gratuite de la ville de Mons en vertu d'une charge d'urbanisme, c'est entre la construction des voiries et leur mise à la disposition de la ville de Mons qu'existe ce lien direct et immédiat. Il s'ensuit que l'arrêt viole l'article 45, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que l'article 17, § 2, de la sixième directive n° 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, et, pour autant que de besoin, l'article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et le principe général du droit déduit de la neutralité du système de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où la mise à disposition gratuite des voiries, en faveur de la ville de Mons et en exécution d'une charge d'urbanisme, n'exclut pas, pour l'exercice du droit à déduction, l'existence d'un lien direct et immédiat entre la construction des voiries et des opérations soumises à la taxe. A tout le moins, et si la Cour estimait qu'il subsiste un doute quant à l'interprétation de l'article 17, § 2, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (et, pour autant que de besoin, de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée) quant aux conditions dans lesquelles l'assujetti peut exercer son droit à déduction, il lui appartiendrait de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice des Communautés européennes : L'exercice du droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, consacré par l'article 17, § 2, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (et, pour autant que de besoin, par l'article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée) en faveur de l'assujetti est-il exclu lorsque ledit assujetti, dans le cadre de la construction et du développement d'un complexe commercial, est tenu, au titre des charges d'urbanisme, de mettre à la disposition gratuite de l'autorité publique, en l'espèce l'autorité communale, les voiries qu'il a fait construire, avec application de la taxe, en vue de permettre l'exploitation dudit complexe commercial dans le cadre de son activité économique ? Seconde branche En vertu de l'article 45, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable les taxes qui ont grevé les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées. Cette disposition constitue la transposition, en droit belge, de l'article 17, § 2, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, selon lequel l'assujetti est autorisé à déduire, de la taxe dont il est redevable, la taxe due ou acquittée à l'intérieur du pays pour les biens qui lui sont livrés ou les services qui lui sont ou seront rendus par un autre assujetti, dans la mesure où lesdits biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées. Cette dernière disposition est reprise à l'article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui abroge la directive 67/227/CEE et la directive 77/388/CEE. Selon l'article 46, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 précité que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue. L'article 46, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée constitue la transposition, en droit belge, de l'article 17, § 5, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. Cette dernière disposition a été reprise à l'article 173 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui abroge la directive 67/227/CEE et la directive 77/388/CEE. Même en l'absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant le droit à déduction, le droit à déduction est néanmoins admis, à tout le moins pour partie, en faveur de l'assujetti, lorsque les coûts des biens et services en cause font partie des frais généraux de ce dernier et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu'il fournit. De tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti. En l'espèce, l'arrêt constate que « Le projet de complexe commercial s'entendait : - d'un hypermarché d'une superficie d'environ 18.000 m2 ; - d'une galerie commerciale d'une superficie d'environ 17.200 m2 ; En résumé, la [demanderesse] a construit et vendu, dans le cadre d'une activité de promoteur - vendeur, le terrain et l'hypermarché Carrefour à la société coopérative Redevco immobilier dépendant du groupe GIB ; Parallèlement elle a joué le rôle de promoteur-exploitant de la galerie commerciale après avoir conclu un ensemble de conventions de services avec des commerçants pour l'exploitation de la galerie ; L'exploitation du complexe commercial générant un trafic routier important (près de six millions de clients par an), des nouvelles voiries ont été créées : un rond-point situé au nord du site et deux voiries de grande capacité, l'une en direct pour le parking nord, l'autre via un rond-point de grande circulation pour le parking ouest et les accès des camions de livraison située au sud du centre commercial ; Ces nouvelles voiries étaient destinées à relier le complexe commercial au réseau routier existant ; Le coût de ces voiries a été financé par la [demanderesse] qui a payé directement les entrepreneurs de construction qui les ont aménagées ; La [demanderesse] soutient que ce coût a été répercuté sur les occupants de la galerie commerciale et sur le propriétaire de l'hypermarché Carrefour, par le biais de différentes conventions ». Il décide toutefois que « Si le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige effectivement qu'un entrepreneur assujetti soit en principe déchargé du poids de la taxe payée en amont, il convient de rappeler que la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la consommation à charge du consommateur final qui est en l'espèce [la demanderesse] elle-même puisque les bâtiments (entendez les voiries) sont en l'espèce mis gratuitement à la disposition d'un tiers sous sa responsabilité et seront amenés à le rester à l'expiration de la durée de la convention, quelle que soit l'option choisie par la ville de Mons après quinze ans ». « Il importe peu à cet égard que [la demanderesse] répercute les charges qu'a comportées la création des infrastructures routières sur ses clients ; La loi fiscale lie l'exercice éventuel du droit à déduction à une utilisation déterminée des biens et services et non à l'incorporation éventuelle des coûts dans un prix de revient », de sorte que, pour l'arrêt, « il n'est pas démontré qu'il existe un lien direct et immédiat entre les travaux d'infrastructure de voiries et des opérations facturées avec application de la taxe aux clients de la [demanderesse] et que, « nonobstant l'objectif final poursuivi par la [demanderesse] pour permettre un meilleur accès à son centre commercial et de couvrir ses charges par des recettes suffisantes, c'est bien entre la construction des voiries et leur mise à disposition de la ville de Mons qu'il existe un lien direct et immédiat ». Il s'ensuit que, dans la mesure où il constate que les nouvelles voiries étaient destinées à relier le complexe commercial au réseau routier existant et que l'objectif poursuivi par la demanderesse était de permettre un meilleur accès à son centre commercial, l'arrêt n'a pu légalement rejeter la déduction de l'intégralité de la taxe afférente aux travaux de voirie et, partant, viole les articles 45, § 1er, et 46, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les articles 17, §§ 2 et 5, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (et, pour autant que de besoin, les articles 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui abroge la directive 67/227/CEE et la directive 77/388/CEE) et le principe général du droit déduit de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que, même en l'absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant le droit à déduction, le droit à déduction est néanmoins admis en faveur de l'assujetti, lorsque les coûts des biens et services en cause font partie des frais généraux de ce dernier et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu'il fournit. A tout le moins, et si la Cour estimait qu'il subsiste un doute quant à l'interprétation de l'article 17, §§ 2 et 5, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (et, pour autant que de besoin, des articles 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée), il lui appartiendrait de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice des Communautés européennes : Même en l'absence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations particulières en aval, le droit à déduction, par l'assujetti, de la taxe supportée sur les biens et services dont il a bénéficié est-il exclu par les articles 17, §§ 2 et 5, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (et, pour autant que de besoin, par les articles 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée) lorsque ledit assujetti, dans le cadre de la construction et du développement d'un projet de complexe commercial, est tenu, au titre des charges d'urbanisme, de mette à la disposition gratuite de l'autorité publique, en l'espèce l'autorité communale, les voiries qu'il a fait construire, avec application de la taxe, en vue de permettre l'exploitation dudit complexe commercial dans le cadre de son activité économique et dont il a pris le coût en charge ? La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 45, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées. Suivant l'article 46, § 1er, du même code, lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue. Ces dispositions constituent la transposition en droit belge de l'article 17, §§ 2 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. La Cour de justice des Communautés européennes, en son arrêt du 8 février 2007, Investrand, C-435/05 (point 23), précise que le droit à déduction de la T.V.A. grevant l'acquisition de biens ou de services en amont présuppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. Il ressort du même arrêt (point 24) que l'article 17, §§ 2 et 5, précité doit être interprété en ce sens qu'un droit à déduction est également admis en faveur de l'assujetti, même en l'absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts des services en cause font partie des frais généraux de ce dernier et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu'il fournit. De tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti. Le droit à déduction de la T.V.A. n'est, le cas échéant, déductible qu'en partie, conformément à l'article 17, § 5. Après avoir constaté « qu'il n'est pas démontré qu'il existe un lien direct et immédiat entre les travaux d'infrastructure de voiries et des opérations facturées avec application de la taxe aux clients » de la demanderesse et que « c'est bien entre la construction des voiries et leur mise à disposition de la ville de Mons qu'il existe un lien direct et immédiat », l'arrêt rejette la déduction de la taxe grevant les travaux de voirie aux motifs « qu'il importe peu [que la demanderesse] répercute les charges qu'a comportées la création des infrastructures routières sur ses clients » et « que la loi fiscale lie l'exercice éventuel du droit à déduction à une utilisation déterminée des biens et services et non à l'incorporation éventuelle des coûts dans un prix de revient ». L'arrêt viole ainsi les dispositions précitées dans l'interprétation qu'en donne la Cour de justice de l'Union européenne. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu de répondre à la première branche du premier moyen et au second moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en ce qu'il reçoit l'appel principal et statue sur la facture numéro 34/2003 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout, Gustave Steffens et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.4 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)cité par: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200115.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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