id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.6 No Rôle: C.08.0597.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 609 - dernière vue 2026-07-02 21:29 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.6 Fiche 1 De la seule circonstance qu'une partie a refusé d'exécuter volontairement un jugement exécutoire par provision, il ne peut se déduire qu'elle a commis une faute excluant qu'il soit fait application de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire à l'égard de la partie qui a poursuivi à ses risques et périls l'exécution forcée de ce jugement
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Fonctions judiciaires - Exercice - Rang et préséance Mots libres: Jugement exécutoire par provision - Exécution volontaire - Refus - Exécution forcée - Partie poursuivante Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1398, al. 2 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Fonctions judiciaires - Exercice - Rang et préséance Mots libres: Jugement exécutoire par provision - Exécution volontaire - Refus - Exécution forcée - Partie poursuivante Texte de la décision N° C.08.0597.F M. C., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de R. F., son époux, décédé, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre DEXIMMO, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de l'Ecuyer, 48, défenderesse en cassation, représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 novembre 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens dont les deux premiers sont libellés dans les termes suivants : Premier moyen : Dispositions légales violées - articles 1142, 1145, 1147, 1150, 1151, 1719, 3°, 1723 et 1724 du Code civil ; - articles 774, alinéa 2, 1042, 1138, spécialement 2° et 3°, et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire ; - principe général du droit dit principe dispositif ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Après avoir condamné la défenderesse à un « montant de un euro au titre de préjudice moral », le jugement attaqué déboute [la demanderesse et feu son époux Monsieur R. F. auquel elle succède] du surplus de leur demande. Il rejette ainsi notamment la demande d'indemnité que la demanderesse et feu son époux formulaient du chef de la « perte de jouissance gratuite de l'appartement du 5 octobre 1995 au 30 avril 2001 » et du chef de « frais de raccordement ». Il fonde cette décision sur les motifs suivants : « 1. Perte de jouissance gratuite de l'appartement du 5 octobre 1995 au 30 avril 2001 [La demanderesse et son époux] postulent la condamnation de la [défenderesse] à leur payer le montant, en principal, de 38.108,44 euros représentant le montant du loyer de l'appartement litigieux pour la période du 5 octobre 1995 (date de leur expulsion) au 30 avril 2001 (date de la fin estimée du bail), soit durant 66 mois et 26 jours. Pour ce réclamer, ils partent du postulat que, si la [défenderesse] n'avait pas procédé à l'exécution forcée du jugement litigieux, ils auraient pu demeurer dans les lieux loués jusqu'au 30 avril 2001, et ce, gratuitement compte tenu de l'insécurité qui y régnait. Avant toute chose, le tribunal ne s'explique pas le raisonnement suivi par [la demanderesse et son époux] qui consiste à réclamer à la [défenderesse] le paiement du loyer de l'appartement litigieux dont ils auraient, selon eux, fait l'économie s'ils avaient pu réintégrer les lieux mais qu'ils n'ont, en tout état de cause, pas payé puisqu'ils ne les ont pas réintégrés. L'absence de paiement de ce loyer ne saurait, par nature, constituer un dommage indemnisable dans leur chef. Tout au plus, [la demanderesse et son époux] seraient-ils fondés, en principe, à réclamer la partie du montant du loyer qu'ils ont effectivement payé pour l'appartement loué en lieu et place de l'appartement litigieux qui excède le montant qu'ils auraient dû payer pour l'appartement litigieux. Force est toutefois de constater qu'ils ne le demandent pas. Le tribunal relève, au demeurant, que le raisonnement [de la demanderesse et son époux] selon lequel ils auraient certainement bénéficié de la gratuité de l'appartement litigieux pendant toute la période restant à courir jusqu'à la fin du contrat de bail ne peut être suivi. La circonstance que le tribunal a considéré aux termes de son jugement du 21 mars 1996 que les mesures prises à l'époque par la [défenderesse] « étaient manifestement insuffisantes pour assurer [à la demanderesse et son époux] la sécurité indispensable à la jouissance des lieux loués » et justifiaient la suspension par ces derniers du paiement du loyer ne permet pas de supputer un hypothétique manquement futur à ses obligations contractuelles dont la [défenderesse] se serait nécessairement rendue coupable en l'absence d'exécution de la décision litigieuse. Ce chef de demande sera donc déclaré non fondé ». « e. Frais de raccordement [La demanderesse et son époux] réclament à la [défenderesse] les montants de 1.354 francs ou 33,56 euros et de 1.506 francs ou 37,33 euros représentant respectivement les frais d'installation d'une nouvelle ligne téléphonique et les frais de raccordement et de réglage des 2 magnétoscopes à la télévision. Le tribunal relève, une nouvelle fois, que ces frais auraient, en tout état de cause, dû être exposés par [la demanderesse et son époux] à l'issue de leur occupation des lieux litigieux de sorte que seule l'anticipation de ces frais aurait pu être réclamée, anticipation qui n'est pas valorisée en l'espèce. Cette demande sera donc rejetée ». Griefs D'une part, l'exécution provisoire d'une décision de justice n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit. Il s'ensuit que la partie qui, comme c'est le cas en l'espèce de la défenderesse, poursuit l'exécution d'un jugement dont le juge en premier ressort a autorisé l'exécution provisoire, est tenue en cas de réformation totale ou partielle du jugement en degré d'appel, outre de rembourser ce qu'elle a reçu en vertu de cette décision réformée, d'indemniser le dommage né de cette seule exécution, sans qu'il soit requis qu'il y ait mauvaise foi ou faute lors de cette exécution (article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire). D'autre part, le juge saisi d'une demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité objective découlant de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, comme au demeurant sur la responsabilité qu'encourt le bailleur pour avoir manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible du preneur (articles 1142, 1145, 1147, 1150, 1151, 1719, 3°, 1723 et 1724 du Code civil), doit appliquer aux faits qui lui sont régulièrement soumis, les principes de droit qui leur sont applicables sous les seules réserves qu'il ne peut ni modifier l'objet ou la cause de la demande ni élever d'office une contestation étrangère à l'ordre public dont les conclusions des parties excluent l'existence (article 1138, 2° et 3°, du Code judiciaire et principe dispositif) et qu'il ne méconnaisse pas le droit de défense des parties (principe général du droit relatif aux droits de la défense). Il s'ensuit que le juge qui, étant saisi de pareille demande, constate que le demandeur a pu subir un dommage en relation causale avec le fait générateur de responsabilité mais que ce dommage ne peut être estimé sur la base des critères invoqués par le demandeur mais sur la base d'autres critères ou d'un autre raisonnement, ne peut débouter le demandeur de sa demande aux motifs que telle que formulée, cette demande n'est pas fondée, le dommage allégué devant être évalué sur d'autres bases que celles qui sont invoquées. II doit au contraire soit accueillir la demande dans son principe et, le cas échéant, ordonner la réouverture des débats conformément à l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire pour permettre aux parties de conclure sur l'évaluation du dommage, soit avant dire droit ordonner la réouverture des débats conformément à la même disposition pour inviter les parties à s'expliquer sur le raisonnement qu'il se propose de substituer à celui du demandeur. Il résulte de ces principes que, saisi d'une demande tendant à la « perte de la jouissance gratuite de l'appartement du 5 octobre 1995 au 30 avril 2001 » et d'une demande de « frais de raccordement », le jugement attaqué ne pouvait rejeter la première aux motifs que le raisonnement de la demanderesse et de son époux ne s'explique pas, que, tout au plus, « seraient-ils fondés, en son principe, à réclamer la partie du montant du loyer qu'ils ont effectivement payé pour l'appartement loué en lieu et place de l'appartement litigieux qui excède le montant qu'ils auraient dû payer pour [celui-ci] », mais, que « force est toutefois de constater qu'ils ne le demandent pas » et, la seconde, au motif que seule l'anticipation de ces frais aurait pu être réclamée, mais que celle-ci n'est pas valorisée. En effet, ce faisant, le jugement attaqué : 1°) viole l'article 1138, 3°, du Code judiciaire et le principe dispositif notamment consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire en donnant à ce dernier principe une portée extensive qu'il n'a pas et en méconnaissant ainsi les principes relatifs à l'office du juge dans le procès civil ; 2°) méconnaît le droit de défense de la demanderesse et de feu [son époux] auquel elle succède (violation du principe général du droit relatif aux droits de la défense) et viole l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire (rendu applicable en degré d'appel par l'article 1042 du Code judiciaire) en déboutant la demanderesse et feu son époux de leurs demandes à défaut de valorisation de celles-ci dans le système qu'il estime fondé sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse et à son époux de s'expliquer sur ce point ; 3°) viole en tout cas l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire en rejetant des demandes basées sur celui-ci alors qu'il estime qu'elles étaient fondées dans leur principe mais à concurrence de montants moindres ; 4°) à tout le moins, viole les articles 1142, 1145, 1147, 1150, 1151, 1719, 3°, 1723 et 1724 du Code civil en refusant toute indemnisation de la demanderesse et de feu [son époux] auquel elle succède du chef de la perte d'un bail avantageux et de frais de raccordement en raison de l'expulsion litigieuse qui impliquait nécessairement un manquement par la défenderesse à son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux loués dont ils étaient locataires alors qu'il admet que les demandes formulées à cet égard par la demanderesse et feu son époux étaient fondées dans leur principe mais à concurrence de montants moindres. Deuxième moyen : Dispositions légales violées - articles 20, 21, 1050 et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire ; - articles 1142, 1145, 1147, 1150, 1151, 1184, 1382, 1383, 1709, 1719, 3°, 1723, 1724, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1737 et 1741 du Code civil et article 3, § 1er, de la section 2 (« Des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur ») du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir condamné la défenderesse à « un montant de un euro au titre de préjudice moral », le jugement attaqué déboute [la demanderesse et feu son époux auquel elle succède] du surplus de leur demande. Il rejette ainsi notamment la demande d'indemnité que la demanderesse et son époux formulaient du chef de « frais d'expulsion et de déménagement », de « frais de garde-robe » et de « dégâts causés lors de l'expulsion » . Il se fonde à cet égard sur les motifs que : «
- a)Frais d'expulsion et de déménagement [La demanderesse et son époux] postulent la condamnation de la [défenderesse] au paiement des montants de 62.897 francs ou 1.559,18 euros et 136.225 francs ou 3.376,93 euros représentant respectivement les frais d'expulsion par l'huissier qu'ils ont exposés ainsi que les frais de déménagement par la s.a. Stommeleer (premier déménagement vers un garde-meuble puis second déménagement, le 12 octobre 1995, vers le nouvel appartement loué à Molenbeek-Saint-Jean). En ce qui concerne les frais d'expulsion, le tribunal relève, à l'instar de la [défenderesse], que ceux-ci découlent du seul fait, fautif, pour [la demanderesse et son époux] de n'avoir pas exécuté volontairement une décision de justice exécutoire nonobstant tout recours malgré la volonté manifeste de la [défenderesse]- dont ils étaient avisés - de la voir exécuter. Ces frais sont d'autant plus imputables à leur fait qu'il ressort des propres pièces versées à leur dossier qu'à la date du 1er octobre 1995 - soit 5 jours avant l'expulsion forcée - ils avaient déjà conclu un nouveau contrat de bail en vigueur à cette même date et qu'à la date du 2 octobre 1995 - soit 4 jours avant l'expulsion forcée - ils avaient reçu de la part de la s.a. Stommeleer un devis pour le déménagement de leurs meubles. [La demanderesse et son époux] étaient donc parfaitement en mesure de libérer les lieux litigieux avant d'y être contraints par la force publique. En ce qui concerne les frais de déménagement, le tribunal considère que le montant réclamé n'est pas dûment justifié dès lors que [la demanderesse et son époux] ne s'expliquent pas, au vu des considérations précitées, sur le fait qui justifie qu'ils aient dû placer leurs meubles dans un garde-meuble durant 7 jours (ce qui a impliqué un double déménagement) et que ces frais auraient, en tout état de cause, dû être exposés par eux à l'issue de leur occupation des lieux litigieux (seule l'anticipation, non valorisée en l'espèce, de tels frais aurait pu être réclamée). Cette demande sera donc déclarée non fondée ». «
- c)Frais de garde-robe [La demanderesse et son époux] réclament à la [défenderesse] le montant de 65.110 francs ou 1.614,03 euros représentant le coût de l'achat de nouvelles garde-robes. Outre les doutes légitimes que fait naître l'analyse des pièces du dossier à l'égard de l'attestation établie par la s.a. Stommeleer le 2 novembre 1995 et le coefficient de vétusté qu'il conviendrait nécessairement d'appliquer pour justifier le montant réclamé au vu de 1'‘âge' de la garde-robe prétendument endommagée, le tribunal relève que la responsabilité de la [défenderesse] ne saurait en aucun cas être retenue en l'espèce dans la mesure où ce n'est pas cette société qui a procédé à l'expulsion et, en particulier, au démontage de ladite garde-robe. En outre, comme relevé précédemment, le fait que la [défenderesse] ait dû recourir à l'expulsion forcée [de la demanderesse et son époux] découle du propre fait fautif de ces derniers qui ont refusé d'obtempérer volontairement à la décision exécutoire alors qu'ils en avaient manifestement les moyens et ne constitue donc pas « un dommage né de la seule exécution ». Ce poste du dommage sera donc déclaré non fondé ». «
- f)Dégâts causés lors de l'expulsion [La demanderesse et son époux] réclament à la [défenderesse] le montant de 40.000 francs ou 991,57 euros, évalué ex æquo et bono, représentant le coût des réparations des dégâts causés à leur mobilier lors de l'expulsion. Le tribunal renvoie, sur ce point, aux considérations émises sous le point
- c)ci-avant. Pour les mêmes motifs, cette demande sera déclarée non fondée. » Griefs Première branche Le preneur n'a l'obligation de quitter les lieux loués et de les restituer à son bailleur qu'au terme de son bail (articles 1709 et 1737 du Code civil et article 3, § 1, de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil) ou à la date de sa résolution pour inexécution fautive en vertu des articles 1184 et 1741 du Code civil (articles 1709, 1719, 3°, 1723, 1724, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735 et 1737 du Code civil). Par ailleurs, la réformation par le juge d'appel d'une décision de justice rendue au premier degré anéantit cette décision avec effet rétroactif dans la mesure de cette réformation (articles 20, 21, 1050, 1068 et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire). Il s'ensuit que ne peut constituer un manquement contractuel le fait pour un preneur de ne pas exécuter volontairement un jugement même exécutoire par provision qui prononce la résolution de son bail à ses torts et ordonne son expulsion lorsque ce jugement est, comme en l'espèce, réformé en degré d'appel et que les juges d'appel ont ordonné la réintégration du locataire dans les lieux. Ayant constaté par référence au jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 4 décembre 1996 rendu dans la même cause (voy. jugement attaqué, p. 3, in fine) que la défenderesse avait fait procédé à l'expulsion de la demanderesse et de son époux le 5 octobre 1995, sur la base du jugement du juge de paix de Saint-Josse-ten-Noode du 8 septembre 1995 qui prononçait la résolution du bail par provision, que la demanderesse et son époux avaient cependant interjeté appel de ce jugement le 22 septembre 1995 et que le 21 mars 1996, le tribunal de première instance de Bruxelles avait réformé ce dernier en tant qu'il avait prononcé la résolution du bail et avait en conséquence autorisé la demanderesse et son époux « à réintégrer les lieux loués » (jugement du 4 décembre 1996, pp. 2 in fine et 3), le jugement attaqué n'a pu dès lors décider que la demanderesse et son époux avaient commis une faute contractuelle en n'exécutant pas volontairement le jugement du juge de paix de Saint-Josse-ten-Noode du 8 septembre 1995 sans : 1°) méconnaître la portée et les limites de l'obligation de restitution qui pesait sur la demanderesse et son époux en leur qualité de locataires (violation des articles 1730, 1731, 1732, 1733, 1734 et 1735 du Code civil et de l'article 3, § 1, de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil et, pour autant que de besoin, violation des articles 1184, 1709, 1719, 3°, 1723, 1724 et 1741 du Code civil) ; 2°) méconnaître, à tout le moins, les effets légaux de la réformation du jugement du juge de paix de Saint-Josse-ten-Noode du 8 septembre 1995, par le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel, du 21 mars 1996 qui a effacé rétroactivement la résolution du bail litigieux et la condamnation de la demanderesse et de son époux à quitter les lieux en sorte qu'il ne pouvait en être tenu compte pour retenir un manquement contractuel dans leur chef (violation des articles 20, 21, 1050, 1068 et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire). Il en résulte qu'en déboutant la demanderesse et feu son époux auquel elle succède de leur demande de dommages et intérêts du chef de « frais d'expulsion et de déménagement », de « frais de garde-robe » et de « dégâts causés lors de l'expulsion » qu'ils avaient formée notamment sur la base de la responsabilité objective découlant de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire (voy. conclusions de synthèse de la demanderesse et de son époux déposées le 2 février 2007, pp. 9 à 10, pour le fondement et pp. 16 et 17 pour les demandes), aux motifs que ces frais trouvaient leur cause dans le « fait fautif » de la demanderesse et de son époux qui n'avaient pas exécuté volontairement le jugement du 8 septembre 1995, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen à l'exception des articles 1142, 1145, 1146, 1147, 1150, 1151, 1382 et 1383 du Code civil). Deuxième branche Ne commet une faute ou une négligence au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil que celui qui adopte un comportement qui s'écarte d'un des comportements qu'aurait pu adopter une personne normalement diligente et prudente placée dans les mêmes circonstances. Or, le simple fait pour un locataire de ne pas exécuter volontairement une décision de justice exécutoire par provision ordonnant son expulsion et contre laquelle il a interjeté appel ne constitue manifestement pas, au regard de ce critère, une faute ou une négligence lorsqu'il s'avère par la suite que cette décision est réformée (articles 1382 et 1383 du Code civil). En effet, il peut manifestement apparaître cohérent aux yeux d'un locataire normalement diligent de ne pas exécuter volontairement une décision contre laquelle il a formé un recours dont il peut penser qu'il a des chances d'aboutir - ce qui est nécessairement le cas lorsque cette décision est par la suite réformée ou annulée. Par ailleurs, la réformation par le juge d'appel d'une décision de justice rendue au premier degré anéantit cette décision avec effet rétroactif dans la mesure de cette réformation (articles 20, 21, 1050, 1068 et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire). Ayant constaté par référence au jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 4 décembre 1996 rendu dans la même cause (voy. jugement attaqué, p. 3, in fine) que la défenderesse avait fait procéder à l'expulsion de la demanderesse et de son époux le 5 octobre 1995 sur la base du jugement du juge de paix de Saint-Josse-ten-Noode du 8 septembre 1995 qui prononçait la résolution du bail litigieux et était exécutoire par provision, que la demanderesse et son époux avaient cependant interjeté appel de ce jugement le 22 septembre 1995 et que le 21 mars 1996 le tribunal de première instance de Bruxelles avait réformé ce dernier en tant qu'il avait prononcé la résolution du bail et avait en conséquence autorisé la demanderesse et son époux « à réintégrer les lieux loués » (jugement du 4 décembre 1996, pp. 2 in fine et 3), le jugement attaqué n'a pu dès lors décider que la demanderesse et son époux avaient commis une faute - ou une négligence - extracontractuelle en n'exécutant pas volontairement le jugement du juge de paix de Saint-Josse¬ten-Noode du 8 septembre 1995 sans : 1°) méconnaître la notion légale de faute ou de négligence au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil en déduisant l'existence d'une faute dans le chef de la demanderesse et de son époux de faits qui n'étaient manifestement pas susceptibles d'une telle qualification (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) ; 2) méconnaître, à tout le moins, les effets légaux de la réformation du jugement du 8 septembre 1995 par le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles statuant en degré d'appel du 21 mars 1996 qui a effacé rétroactivement la résolution du bail litigieux et la condamnation de la demanderesse et de son époux à quitter les lieux en sorte qu'il ne pouvait en être tenu compte pour retenir l'existence d'une faute dans leur chef (violation des articles 20, 21, 1050, 1068 et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire). Il en résulte qu'en déboutant la demanderesse et feu son époux auquel elle succède de leurs demandes de dommages et intérêts du chef de « frais d'expulsion et de déménagement », de « frais de garde-robe » et de « dégâts causés lors de l'expulsion » qu'ils avaient formées notamment sur la base de la responsabilité objective découlant de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire (voy. conclusions de synthèse de la demanderesse et de son époux déposées le 2 février 2007, pp. 9 à 10 pour le fondement et pp. 16 et 17 pour les demandes) aux motifs que ces frais trouvaient leur cause dans le « fait fautif » de la demanderesse et de son époux qui n'avaient pas exécuté volontairement le jugement du 8 septembre 1995, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et des articles 20, 21, 1050, 1068 et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire). Troisième branche D'une part, le bailleur ne peut troubler la jouissance du preneur (articles 1719, 3°, 1723 et 1724 du Code civil) à peine d'engager sa responsabilité contractuelle et de devoir réparer le dommage causé au preneur (articles 1142, 1145, 1146, 1147, 1150 et 1151 du Code civil). D'autre part, la partie qui poursuit l'exécution d'un jugement dont le juge en premier ressort a autorisé l'exécution provisoire est tenue en cas de réformation totale ou partielle de cette décision à réparer le dommage né de cette exécution, sans qu'il soit requis qu'il y ait eu mauvaise foi ou faute lors de cette dernière (article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire). Il résulte ainsi tant des principes de la responsabilité contractuelle qui pèse sur le bailleur qui manque à son obligation d'assurer la jouissance paisible de son preneur que de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire que le bailleur qui procède, comme en l'espèce, à l'expulsion de son preneur en vertu d'une décision rendue en premier ressort et exécutoire par provision doit, en cas de réformation de cette décision, réparer le préjudice causé au preneur par son expulsion, donc tout dommage que le preneur n'aurait pas subi tel qu'il l'a subi in concreto si cette expulsion n'était pas intervenue. La circonstance que le preneur aurait commis une faute en n'exécutant pas volontairement la décision qui ordonnait son expulsion n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité entre l'expulsion dont le bailleur doit répondre sur la base tant de sa responsabilité contractuelle que de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire et des dommages résultant de l'expulsion. Elle n'implique en effet pas que sans la décision du bailleur de procéder à l'expulsion, ces dommages se seraient néanmoins produits tels qu'ils se sont réalisés in concreto. Cette faute serait donc tout au plus de nature à justifier un partage de responsabilité. De même, la circonstance que la faute d'un tiers aurait contribué à la réalisation du dommage n'est pas de nature à elle seule à justifier une rupture du lien de causalité. Il s'ensuit que le jugement attaqué n'a pu décider que la demanderesse et son époux n'avaient pas droit à la réparation du préjudice découlant des « frais d'expulsion et de déménagement », des « frais de garde-robe » et des « dégâts causés lors de l'expulsion » aux motifs que ces frais trouvaient leur cause « dans le seul fait, fautif », pour la demanderesse et son époux « de ne pas avoir exécuté volontairement une décision de justice exécutoire nonobstant tout recours malgré la volonté manifeste de la [défenderesse] - dont ils étaient avisés - de la voir exécuter » sans méconnaître la notion de lien de causalité tant au sens des principes de la responsabilité contractuelle (violation des articles 1142, 1145, 1146, 1147, 1150, 1151 et, en tant que de besoin, violation des articles 1719, 3°, 1723 et 1724 du Code civil) que de la responsabilité objective découlant de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire (violation dudit article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire) dès lors qu'il ne résulte d'aucune constatation du jugement attaqué que sans l'expulsion pratiquée en l'espèce par la défenderesse, la demanderesse et son époux auraient néanmoins subi le dommage qu'ils alléguaient du chef de « frais d'expulsion et de déménagement », de « frais de garde-robe » et de « dégâts causés lors de l'expulsion » tel qu'il s'est réalisé in concreto. De même, le jugement attaqué méconnaît la notion de lien de causalité tant au sens de la responsabilité contractuelle ( violation des articles 1142, 1145, 1146, 1147, 1150, 1151 et, en tant que de besoin, violation des articles 1719, 3°, 1723 et 1724 du Code civil ) qu'au sens de la responsabilité objective découlant de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire en considérant que la défenderesse ne devait pas réparation pour les « frais de garde-robe » et, par référence à ceux-ci, aux « dégâts causés par l'expulsion », aux motifs qu'ils n'avaient pas été causés par la défenderesse qui n'a pas matériellement « procédé à l'expulsion et, en particulier, au démontage de ladite garde-robe » (p. 7). En effet, il ne résulte pas de cette constatation que sans l'expulsion à laquelle la défenderesse a pris la décision de procéder, ce préjudice se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé in concreto. Le jugement attaqué qui fonde sa décision sur ces méconnaissances de la notion de causalité au sens des dispositions légales précitées n'est dès lors pas légalement justifié (violation des articles 1142, 1145, 1146, 1147, 1150, 1151, 1719, 3°, 1723 et 1724 du Code civil et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire). La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu du principe dispositif, le juge ne peut modifier d'office l'objet d'une demande soit en l'amplifiant soit en substituant une prétention à une autre ; ainsi, après avoir rejeté l'objet d'une demande, le juge ne peut y substituer d'office une condamnation qui n'a pas été sollicitée. Dans leurs conclusions d'appel, la demanderesse et son époux ont réclamé, d'une part, pour la « perte de la jouissance gratuite de l'appartement litigieux du 5 octobre 1995 au 30 avril 2001 » le montant en principal de 38.108,44 euros, soit le loyer mensuel de l'appartement durant 66 mois et 26 jours et, d'autre part, pour les « frais de raccordement » les montants de 33,56 et 37,33 euros représentant les frais d'installation d'une nouvelle ligne téléphonique et les frais de raccordement et de réglage des deux magnétoscopes à la télévision. Après avoir décidé ne pouvoir allouer le montant du loyer de l'appartement litigieux pour des motifs qui ne sont pas critiqués, le jugement attaqué considère que « tout au plus, [la demanderesse et son époux] seraient-ils fondés, en son principe, à réclamer la partie du montant du loyer qu'ils ont effectivement payé pour l'appartement loué en lieu et place de l'appartement litigieux qui excède le montant qu'ils auraient dû payer pour l'appartement litigieux » mais que « force est [...] de constater qu'ils ne le demandent pas ». Le jugement considère par ailleurs que les frais de raccordement et de réglage auraient, en tout état de cause, dû être exposés par la demanderesse et son époux à l'issue de leur occupation des lieux litigieux « de sorte que seule l'anticipation de ces frais aurait pu être réclamée » mais que « cette anticipation [...] n'est pas valorisée en l'espèce ». En n'examinant pas si la demanderesse et son époux étaient en droit de réclamer, d'une part, la différence entre le loyer payé pour l'appartement de remplacement et celui de l'appartement litigieux, d'autre part, l'anticipation des frais d'installation d'une nouvelle ligne téléphonique et les frais de raccordement et de réglage de deux magnétoscopes, le jugement attaqué fait une exacte application du principe général du droit dit principe dispositif et ne viole ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ni aucune des dispositions légales visés au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne les frais de déménagement, frais de garde-robes et dégâts causés lors de l'expulsion : Quant aux trois branches réunies : Le jugement attaqué considère que les dommages invoqués pour frais de déménagement, frais de garde-robes et dégâts causés lors de l'expulsion ne sont pas établis aux motifs : - qu'« en ce qui concerne les frais de déménagement [...] le montant réclamé n'est pas dûment justifié dès lors que [la demanderesse et son époux] ne s'expliquent pas, au vu des considérations précitées, sur le fait qui justifie qu'ils aient dû placer leurs meubles dans un garde-meuble durant 7 jours ( ce qui a impliqué un double déménagement) et que ces frais auraient, en tout état de cause, dû être exposés par eux à l'issue de leur occupation des lieux litigieux » ; - qu'en ce qui concerne les frais de garde-robes et les dégâts causés lors de l'expulsion, des doutes légitimes résultent de « l'analyse des pièces du dossier à l'égard de l'attestation établie par la s.a. Stommeleer le 2 novembre 1995 et le coefficient de vétusté qu'il conviendrait nécessairement d'appliquer pour justifier le montant réclamé au vu de l'‘âge' de la garde-robe prétendument endommagée ». Ces énonciations non critiquées constituent un fondement distinct et suffisant des décisions rejetant les demandes tendant à l'indemnisation des frais de déménagement, des frais de garde-robes et des dégâts causés lors de l'expulsion. Le moyen, qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. Sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne les frais d'expulsion : Quant à la deuxième branche : De la seule circonstance qu'une partie a refusé d'exécuter volontairement un jugement exécutoire par provision, il ne peut se déduire qu'elle a commis une faute excluant qu'il soit fait application de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire à l'égard de la partie qui a poursuivi à ses risques et périls l'exécution forcée de ce jugement. Le jugement qui rejette la demande de la demanderesse et de son époux, fondée sur l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, tendant à la condamnation de la défenderesse à leur payer les frais d'expulsion au motif « que ceux-ci découlent du seul fait, fautif, pour [la demanderesse et son époux] de n'avoir pas exécuté volontairement une décision de justice exécutoire nonobstant tout recours malgré la volonté manifeste de [la défenderesse] - dont ils étaient avisés - de la voir exécuter », viole les articles 1382 et 1383 du Code civil et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation de la décision rejetant la demande de condamnation de la défenderesse à payer les frais d'expulsion à la demanderesse et à son époux s'étend à la décision qui déboute ces derniers de leur demande d'indemnité pour frais de défense, en raison du lien établi par le juge du fond entre ces décisions. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen et le surplus de la première et de la troisième branche du deuxième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande en payement des frais d'expulsion, sur la demande d'indemnisation des frais de défense et qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux deux tiers des dépens et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante-huit euros cinquante-huit centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante-six euros soixante-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.6 Publication(
- s)liée(
- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191030.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div