id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.7 No Rôle: F.09.0010.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 655 - dernière vue 2026-07-02 21:29 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.7 Fiche 1 Il suit de l'article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire que cette loi est applicable aux causes dans lesquelles un jugement ou arrêt ordonnant la réouverture des débats a été prononcé après le 31 août 2007, pareille décision impliquant une nouvelle fixation de la cause après cette date, en sorte que l'article 782 du Code judiciaire, après son remplacement par la loi du 26 avril 2007 précitée, et l'article 782bis du même code, avant son remplacement par la loi du 8 juin 2008, sont applicables à un arrêt qui a été prononcé après qu'un arrêt ordonnant la réouverture des débats avait été rendu le 21 novembre 2007
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Loi du 26 avril 2007 - Application - Moment Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782 et 782bis Fiche 2 Dès lors qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni de la feuille d'audience ni du procès-verbal d'audience du même jour que l'arrêt a également été rendu par les deux conseillers suppléants assistant le président qui a prononcé l'arrêt rendu par lui et signé par lui et le greffier, et devant lesquels conseillers suppléants la cause a été plaidée puis prise en délibéré, l'arrêt n'a pas été rendu régulièrement
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Siège collégial - Arrêt prononcé par le président et signé par lui et le greffier seuls - Régularité de l'arrêt - Preuve Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782 et 782bis Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Loi du 26 avril 2007 - Application - Moment Siège collégial - Arrêt prononcé par le président et signé par lui et le greffier seuls - Régularité de l'arrêt - Preuve Texte de la décision N° F.09.0010.F
- S. J.-C. et
- K. K., demandeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 février 2008 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 779 et 782 du Code judiciaire, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 26 avril 2007 ; - articles 779, 782, 782bis, ce dernier article tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 8 juin 2008, et 785 du Code judiciaire ; - article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire. Décisions et motifs critiqués Par l'arrêt attaqué du 8 février 2008, rendu par monsieur Jean-Pierre Aerts, président, assisté de madame Marion Janssen, greffier, la cour d'appel de Liège décida que l'appel des demandeurs était recevable, mais qu'il n'était pas fondé, confirma le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, décida que les demandeurs devaient supporter leurs dépens d'appel et les condamna aux dépens d'appel [du défendeur] fixés à 2.000 euros conformément au montant de base déterminé par l'arrêté royal du 26 octobre 2007, entré en vigueur le 1er janvier
- Griefs Première branche Aux termes de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, devenu depuis lors l'article 779 du Code judiciaire par l'abrogation du second alinéa, le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, le tout à peine de nullité. Il est toutefois prévu au second alinéa que lorsqu'un juge est légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé, dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment de la pro¬nonciation. L'article 782 du Code judiciaire, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, stipule quant à lui que le jugement est signé par les juges qui l'ont prononcé, et par le greffier. L'article 785 du Code judiciaire dispose finalement que si le président ou un des juges se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de l'acte et la décision est valable, sous la signature des autres membres du siège qui l'ont prononcée. En l'occurrence, il ressort des feuilles d'audience successives que le 19 octobre 2007, les conseils des parties furent entendus en leurs plaidoiries et les débats clos par la dix-huitième chambre de la cour d'appel de Liège, composée de monsieur Jean-Pierre Aerts, président, monsieur José Cloes, conseiller suppléant, et monsieur Jean-Luc Wenric, conseiller suppléant. La cause fut fixée à l'audience du 21 novembre 2007 pour le prononcé de l'arrêt. Le 21 novembre 2007, un arrêt fut prononcé par messieurs Aerts, président, Jean-Michel Goutier et Philippe Garzaniti, conseillers. Il ressort des mentions de la feuille d'audience que par ordonnance du même jour monsieur le premier président de la cour d'appel de Liège désigna monsieur Jean-Michel Goutier, conseiller à la cour d'appel, pour remplacer au siège monsieur José Cloes, conseiller suppléant, légitimement empêché d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions précisées à l'article 778 du Code judiciaire, et monsieur Philippe Garzaniti, conseiller à la cour d'appel, pour remplacer monsieur Jean-Luc Wenric, conseiller suppléant, légitimement empêché d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions précisées à l'article 778 du Code judiciaire. Par cet arrêt, la cour d'appel considéra que la cause n'était pas en état d'être jugée et ordonna la réouverture des débats au 7 décembre 2007, uniquement pour le dépôt des pièces de l'Etat belge, les parties étant appelées à échanger leurs observations écrites complémentaires et les produire pour la date du 1er décembre 2007 au plus tard. Les débats étant rouverts sur un point déterminé, il s'ensuit que la cause devait être poursuivie devant le même siège à moins que les débats ne fussent repris ab initio. En l'occurrence, il ressort de la feuille d'audience du 7 décembre 2007 que la chambre fut identiquement composée comme la chambre ayant rendu l'arrêt du 21 novembre
- Il y fut acté que la cour d'appel prenait acte du dépôt du dossier de l'administration fiscale, ordonné par l'arrêt du 21 novembre
- Sur ce, la cour d'appel clôtura les débats, tint la cause en délibéré et fixa jour au 11 janvier 2008 pour le prononcé de l'arrêt. Le prononcé de l'arrêt fut ensuite reporté au 8 février 2008, la cour [d'appel] n'ayant pas vidé son délibéré. A la feuille d'audience du 8 février 2008 il fut acté que la dix-huitième chambre de la cour d'appel de Liège, composée de monsieur Jean-Pierre Aerts, président, après en avoir délibéré, prononça son arrêt. Il n'y est pas fait état de la présence d'autres conseillers. Ni des énonciations de l'arrêt attaqué du 8 février 2008 ni de celles de la feuille d'audience du même jour, il ne ressort que les conseillers Cloes et Wenric auraient participé au délibéré de la cause, qu'ils étaient présents à la prononciation de l'arrêt, qu'ils étaient légitiment empêchés ou qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de signer l'arrêt. L'arrêt attaqué précise uniquement qu'il fut prononcé en langue française et à l'audience publique de la dix-huitième chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert, 16, à Liège, le 8 février 2008, où étaient présents monsieur Jean-Pierre Aerts, président, assisté de madame Marion Janssen, greffier. Partant, l'arrêt, rendu par un siège autrement composé que celui qui avait pris la cause en délibéré, n'est pas régulièrement motivé (violation des articles 779, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, 782, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, et 785 du Code judiciaire). Deuxième branche Aux termes de l'article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, à l'exception des articles 4, 5, 19, 22, 25, 26, 27, 28 et 30, ladite loi s'applique, à tout degré de juridiction, aux causes qui, à la date du 1er septembre 2007, ne sont pas fixées, dans lesquelles aucun calendrier de procédure n'a été fixé ou pour lesquelles aucune demande de fixation n'a été introduite. Les mises en état et les fixations ultérieures sont sollicitées conformément aux dispositions de la présente loi. Il s'ensuit que les articles 779 et 782 du Code judiciaire, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par les articles 21 et 23 de la loi du 26 avril 2007, restent applicables à toutes les causes dans lesquelles un calendrier de procédure a été fixé ou pour lesquelles une demande de fixation a été introduite au 1er septembre 2007, alors que l'article 782bis du Code judiciaire, y inséré par l'article 24 de la loi précitée, ne trouve pas application à l'égard de ces causes. A fortiori en sera-t-il ainsi de la cause déjà fixée, dans laquelle les débats sont rouverts sur un point déterminé, de telle sorte que les débats après réouverture ne sont que la continuation des débats initiaux. II s'ensuit qu'en application de l'article 779 ancien du Code judiciaire l'arrêt attaqué ne pouvait être rendu que par le nombre prescrit de juges, ayant assisté à toutes les audiences de la cause, le tout à peine de nullité, alors qu'en application de l'article 782 ancien du Code judiciaire, l'arrêt devait être signé par les juges qui l'ont prononcé et qu'il ne pouvait pas être fait application de l'article 782bis nouveau dudit code, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 8 juin 2008, aux termes duquel, sauf en matière répressive et disciplinaire, le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et du ministère public. Partant, dans la mesure où la cour d'appel aurait rendu l'arrêt attaqué en application de l'article 782bis précité, n'imposant la présence que du président de la chambre lors de la prononciation, la cour d'appel a appliqué la nouvelle loi à une situation exclue de son champ d'application, la cause étant fixée au 1er septembre 2007, violant de la sorte l'article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, ainsi que les articles 779, alinéa 1er, et 782 du Code judiciaire, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 26 avril 2007 et l'article 782bis du Code judiciaire, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 8 juin
- Troisième branche A supposer que la nouvelle loi s'applique à la cause dans laquelle les débats ont été rouverts d'office par les juges après le 1er septembre 2007 après qu'elle a été plaidée et prise en délibéré à la date fixée, bien qu'un ca¬lendrier fut déjà fixé au 1er septembre 2007 et que l'affaire fut déjà fixée le 1er septembre 2007, encore la règle prescrite par l'article 779 du Code judiciaire doit être respectée, à savoir que le jugement doit être rendu par le nombre prescrit de juges, lesquels doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, et ce à peine de nullité. En outre, en application de l'article 782 nouveau du Code judi¬ciaire l'arrêt, rendu en degré d'appel, doit être signé par tous les conseillers ainsi que par le greffier avant d'être prononcé, à moins que l'arrêt n'ait été rendu immédiatement après les débats, en quel cas tous les magistrats devront être présents. En l'occurrence, il ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt attaqué, ni des feuilles d'audience des 11 janvier et 8 février 2008 que les conseillers Cloes et Wenric auraient participé au délibéré de l'arrêt prononcé le 8 février 2008 et auraient signé l'arrêt entrepris avant qu'il n'ait été prononcé. II n'est pas davantage constaté, conformément à l'article 785 du Code judiciaire, que ceux-ci en auraient été empêchés. Partant, même si la nouvelle loi du 26 avril 2007 trouve application à l'arrêt qui est rendu après une réouverture des débats postérieure au 1er septembre 2007, encore l'arrêt attaqué, qui ne constate pas qu'il a été rendu par les trois conseillers devant qui l'affaire a été plaidée et prise en délibéré et qui n'a pas non plus été signé par eux avant sa prononciation, et ce sans qu'il n'ait été acté qu'ils se seraient trouvés dans l'impossibilité de le faire, n'a pas été régulièrement rendu (violation des articles 779, 782, 782bis, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 8 juin 2008, et 785 du Code judiciaire). III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la loi applicable : En vertu de l'article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, à l'exception des articles 4, 5, 19, 22, 25, 26, 27, 28 et 30, non concernés en l'espèce, cette loi s'applique, à tout degré de juridiction, aux causes qui, à la date du 1er septembre 2007, ne sont pas fixées, dans lesquelles aucun calendrier de procédure n'a été fixé ou pour lesquelles aucune demande de fixation n'a été introduite. Les mises en état et les fixations ultérieures sont sollicitées conformément à ladite loi. Il suit de cette disposition que la loi du 26 avril 2007 est applicable aux causes dans lesquelles un jugement ou arrêt ordonnant la réouverture des débats a été prononcé après le 31 août 2007, pareille décision impliquant une nouvelle fixation de la cause après cette date. L'arrêt attaqué ayant été prononcé après qu'un arrêt ordonnant la réouverture des débats avait été rendu le 21 novembre 2007, l'article 782, après son remplacement par la loi du 26 avril 2007 précitée, et l'article 782bis, avant son remplacement par la loi du 8 juin 2008, sont applicables en l'espèce. Quant à la troisième branche : L'article 779 du Code judiciaire dispose que le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges et que ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, le tout à peine de nullité. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : - à l'audience du 19 octobre 2007 de la 18ème chambre de la cour d'appel, composée du président Jean-Pierre Aerts et des conseillers suppléants José Cloes et Jean-Luc Wenric, la cause a été plaidée puis prise en délibéré ; - le 21 novembre 2007, un arrêt ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 7 décembre 2007 pour le dépôt des pièces du défendeur a été prononcé par un siège composé du président Jean-Pierre Aerts et de deux conseillers remplaçant les conseillers suppléants José Cloes et Jean-Luc Wenric, tous deux légitimement empêchés d'assister à la prononciation de l'arrêt « au délibéré duquel [ils avaient] participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code judiciaire » ; - à l'audience du 7 décembre 2007, la 18ème chambre de la cour d'appel, composée du président Jean-Pierre Aerts et des conseillers suppléants José Cloes et Jean-Luc Wenric, a pris acte du dépôt du dossier de l'administration fiscale, a clos les débats et a pris la cause en délibéré ; - le 8 février 2008, le président Jean-Pierre Aerts a prononcé l'arrêt attaqué. Cet arrêt est signé uniquement par le président Jean-Pierre Aerts et par le greffier Marion Janssen. Dès lors qu'il ne ressort, ni de l'arrêt attaqué, ni de la feuille d'audience, ni du procès-verbal d'audience du même jour, que l'arrêt a également été rendu par les conseillers suppléants Cloes et Wenric, l'arrêt n'a pas été rendu régulièrement. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110505.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101129.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181204.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div