id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.8 No Rôle: F.09.0021.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 660 - dernière vue 2026-07-02 21:29 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.8 Fiche 1 L'article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire, n'impose pas la signification au domicile élu chez un mandataire lorsque le destinataire est domicilié en Belgique
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Au domicile élu Mots libres: Domicile élu - Destinataire domicilié en Belgique Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 39, al. 1er Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Au domicile élu Mots libres: Domicile élu - Destinataire domicilié en Belgique Texte de la décision N° F.09.0021.F B. K., demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre
- ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
- N. J, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2008 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que la requête ne lui a pas été régulièrement signifiée : La requête a été signifiée au cabinet du ministre des Finances situé en Belgique. Il ressort des mentions de l'acte de signification de l'arrêt attaqué que le défendeur avait fait élection de domicile en l'étude de l'huissier instrumentant. Aux termes de l'article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, la signification peut être faite à ce domicile. Cette disposition n'impose pas la signification au domicile élu lorsque le destinataire est domicilié en Belgique. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Pour refuser de faire droit au moyen de la demanderesse tiré de la prescription des dettes d'impôt litigieuses, la cour d'appel a considéré que « par la signification de la citation du 9 octobre 2002, [le défendeur avait] ouvert une instance en justice relative au recouvrement de la taxe, qui a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription en vertu de l'article 83, alinéa 2, du Code de la T.V.A. ». Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, d'une part, le défendeur ne s'est pas prévalu de la suspension de la prescription par l'effet de la signification de la citation du 9 octobre 2002, que prévoirait l'article 83, alinéa 2, du Code de la T.V.A., et que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas soumis à la contradiction des parties ce moyen qu'elle a soulevé d'office. L'arrêt méconnaît dès lors le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense de la demanderesse. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation de la décision de dire l'action en recouvrement des taxes non prescrite s'étend aux décisions sur le fondement de l'action paulienne et de l'action oblique et sur la demande de dommages et intérêts qui en sont la suite. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.8 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.8 cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120510.7 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150925.3 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.726 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.727 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.729 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120112.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170221.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div