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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.9 No Rôle: F.09.0035.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 220 - dernière vue 2026-07-02 21:29 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.9 Fiche 1 Il suit de l'article 1er, A, de l'arrêté ministériel n° 20 du 22 décembre 1995 fixant les conditions et modalités particulières pour l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 12 p.c. dans le secteur du logement social, littera d), que lorsque l'espace d'habitation de la maison unifamiliale est entouré de murs en blocs de béton qui sont séparés des murs de parement en briques qui forment la face extérieure du bâtiment par un vide ventilé, la superficie de chaque partie plane de la maison doit être mesurée à partir de et jusqu'aux côtés extérieurs des murs en élévation en béton qui précèdent le vide ventilé

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Taux de la taxe Mots libres: Taux - Logement social - Maison unifamiliale - Espace d'habitation - Double mur - Vide ventilé - Mesurage Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Taux de la taxe Mots libres: Taux - Logement social - Maison unifamiliale - Espace d'habitation - Double mur - Vide ventilé - Mesurage Texte de la décision N° F.09.0035.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
  1. V. H. E., et
  2. P. L., défendeurs en cassation, assistés par Maître Philippe Culot, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 55-
  3. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 mars 2008 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1erquater, § 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré dans cet arrêté par l'arrêté royal du 1er décembre 1995 ; - article 1er, spécialement alinéa 1er, A, de l'arrêté ministériel n° 20 du 22 décembre 1995 fixant les conditions et modalités particulières pour l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 12 p.c. dans le secteur du logement social privé. Décisions et motifs critiqués La cour d'appel, par confirmation du jugement dont appel, dit recevable et fondée l'opposition formée par les défendeurs à la contrainte qui leur a été décernée par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée le 15 juillet 2002, sur la base d'un procès-verbal rédigé le 11 avril 2002, cette contrainte retenant, pour les travaux de construction de la maison d'habitation des défendeurs sise à ..., le taux ordinaire de 21 p.c., alors que les défendeurs soutenaient qu'ils étaient en droit de bénéficier du taux réduit de 12 p.c. visé à l'article 1erquater, § 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, par les motifs suivants : « Qu'il suffit de rappeler que le litige dévolu à la cour [d'appel] porte sur l'interprétation de l'article 1er quater, § 1er, de l'arrêté royal n° 20 fixant le taux de la T.V.A. qui prévoit pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 une réduction à 12 p.c. du taux de la T.V.A. pour la construction d'une maison d'habitation dont la superficie totale n'excède pas 190 m² selon les critères fixés par le ministre des Finances et, plus particulièrement, sur l'application au cas d'espèce de l'article 1er de l'arrêté ministériel numéro 20 du 22 décembre 1995 qui précise les modalités de calcul de la superficie totale du bâtiment ; Que l'espace d'habitation situé dans l'immeuble concerné est entouré de murs en blocs de béton qui sont séparés des murs de parement en brique, qui forment la face extérieure du bâtiment, par un vide ventilé ; Que, selon l'administration, la surface du rez-de-chaussée se calcule à partir de et jusqu'aux côtés extérieurs des murs de parement en brique et la superficie du grenier se calcule en prenant comme point de départ les hourdis soutenant les planchers ; Qu'en procédant de la sorte l'administration obtient, après décompte de la surface de la cage d'escalier, pour le rez-de-chaussée, une surface de 130,12 m² et pour le grenier une surface de 68,60 m² soit au total 198,72 m² et refuse dès lors aux (défendeurs) le bénéfice du taux réduit ; Que les (défendeurs) contestent ce calcul aux motifs que le calcul de la surface du rez-de-chaussée doit se faire en tenant compte de l'extérieur des blocs en béton à l'exclusion du vide ventilé et des briques de parement qui ont été disposées devant lesdits blocs, et celle du grenier en tenant compte de la surface de la chape en béton sur laquelle est disposé le plancher du grenier ; Que, sur cette base, la superficie du plancher selon les (défendeurs) devrait être réduite de 9,22 m² et celle du grenier de 11,94 m² par rapport aux superficies retenues par l'administration, de sorte que la superficie totale serait inférieure à 190 m², même si un seul des calculs de superficie contestés devait être établi conformément à la thèse des (défendeurs) ; Que, par contre, l'article 1er, A, de l'arrêté ministériel n° 20 précité prévoit ‘en ce qui concerne une maison unifamiliale, en additionnant les superficies de chaque partie plane (plancher) de la maison, mesurées à partir de et jusqu'aux côtés extérieurs des murs en élévation' ; Que les murs dont fait état cette disposition sont ceux qui prolongent la partie plane (plancher) de la maison qui forme avec ces murs une même surface continue ; Que lorsque ce plancher est prolongé par un mur en béton qui lui-même est séparé d'un mur de parement extérieur par un vide ventilé, il y a lieu, comme le soutiennent en l'espèce les (défendeurs), de mesurer la surface à partir de et jusqu'au côté extérieur dudit mur en béton sans tenir compte ni du vide ventilé qui n'est pas un mur au sens de cette disposition ni du mur de parement extérieur qui ne présente pas, en raison de la présence d'un vide ventilé, de continuité avec la partie plane (plancher) visée par cette disposition et ne fait donc pas partie de la même surface ; Que la comparaison faite par (le demandeur) avec les cas visés à l'article 1, A, a et b, de l'arrêté ministériel n° 20 précité n'est pas pertinente, ces dispositions ne prenant en compte que l'hypothèse de l'existence d'un mur commun, ce qui exclut la présence d'un vide ventilé ; Que l'évaluation effectuée par les (défendeurs) de la surface supplémentaire qui résulte de la différence entre le calcul qu'ils effectuent sur cette base et le calcul effectué par l'administration en partant de l'extérieur des murs de parement soit 9,22 m² n'est pas remise en cause par (le demandeur) qui se contente d'affirmer que la superficie doit être calculée jusqu'à l'extérieur des murs de parement ; Que cette différence suffit à justifier que la surface totale à prendre en compte est inférieure à la limite de 190 m² fixée par l'arrêté ministériel n° 20 précité, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'argument relatif à la surface du grenier ni l'éventuelle application du principe de proportionnalité pour ce qui concerne l'amende proportionnelle de 10 p.c. infligée aux intimés ; Qu'il y a dès lors lieu de confirmer le dispositif du jugement dont appel ». Griefs Aux termes de la disposition visée de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, sont notamment soumis au taux réduit de 12 p.c., et ce pour une période limitée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, « les travaux immobiliers (...) ayant pour objet la construction d'un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux : (...) a une superficie totale, déterminée selon les critères fixés par le ministre des Finances, qui n'excède pas 190 m² pour une maison (...) » et que le bâtiment « est utilisé soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé durable », et ce pour autant que certaines conditions énoncées soient réunies. Les critères visés au texte ont été fixés par l'article 1er, alinéa 1er, A, de l'arrêté ministériel n ° 20 du 22 décembre
  4. Aux termes de cette disposition réglementaire, « la superficie totale du bâtiment d'habitation se détermine : A. en ce qui concerne une maison unifamiliale, en additionnant les superficies de chaque partie plane (plancher) de la maison, mesurées à partir de et jusqu'aux côtés extérieurs des murs en élévation ». Il se déduit du texte cité de l'arrêté ministériel que les superficies de chaque partie plane (plancher) sont mesurées jusqu'aux côtés extérieurs des murs en élévation de l'habitation. Et il en est ainsi même si ces murs en élévation sont constitués de briques de parement, d'un petit espace creux et de blocs de béton. Il s'ensuit qu'en décidant que, « lorsque ce plancher est prolongé par un mur en béton qui lui-même est séparé d'un mur de parement extérieur par un vide ventilé, il y a lieu (...) de mesurer la surface à partir de et jusqu'aux côtés extérieurs dudit mur en béton sans tenir compte du vide ventilé qui n'est pas un mur au sens de cette disposition ni du mur de parement extérieur qui ne présente pas, en raison de la présence d'un vide ventilé, de continuité avec la partie plane (plancher) visée par cette disposition et ne fait donc pas partie de la même surface », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. La décision de la Cour L'article 1erquater, § 1er, A, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, tel qu'il est inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1995, prévoit qu'à partir du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, sont soumis au taux de 12 p.c. sur une base d'imposition totale cumulée de 2.000.000 francs hors T.V.A. : les travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe de cet arrêté, ayant pour objet la construction d'un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux, a une superficie totale, déterminée selon les critères fixés par le ministre des Finances, qui n'excède pas 190 m² pour une maison et est utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé durable. Pour l'application de cette disposition, l'article 1er, A, de l'arrêté ministériel n° 20 du 22 décembre 1995 fixant les conditions et modalités particulières pour l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 12 p.c. dans le secteur du logement social privé dispose que la superficie totale du bâtiment d'habitation se détermine, en ce qui concerne une maison unifamiliale, en additionnant les superficies de chaque partie plane (plancher) de la maison, mesurées à partir de et jusqu'aux côtés extérieurs des murs en élévation, compte tenu des particularités et dérogations que cette disposition prévoit. En vertu du littera d) de cette disposition, la superficie des vides ventilés n'est pas prise en compte. Il s'ensuit que, lorsque, comme en l'espèce, l'espace d'habitation de la maison est entouré de murs en blocs de béton qui sont séparés des murs de parement en briques qui forment la face extérieure du bâtiment par un vide ventilé, la superficie de chaque partie plane de la maison doit être mesurée à partir de et jusqu'aux côtés extérieurs des murs en élévation en béton qui précèdent le vide ventilé. Le moyen, qui soutient que, dans cette hypothèse, la superficie doit être mesurée à partir de et jusqu'aux côtés extérieurs des murs de parement en brique, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent quarante-six euros quarante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de nonante-huit euros cinquante-cinq centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.9 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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