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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100303.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100303.3 No Rôle: P.10.0262.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 565 - dernière vue 2026-07-02 21:31 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 En matière criminelle, le règlement de la procédure appartient uniquement à la chambre des mises en accusation saisie par les réquisitions du procureur général; l'ordonnance rendue par la chambre du conseil en application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle n'a, à cet égard, aucune valeur décisoire. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Renvoi DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre des mises en accusation - Mission Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Renvoi DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Chambre des mises en accusation - Règlement de la procédure en matière criminelle - Mission Chambre du conseil - Règlement de la procédure en matière criminelle - Ordonnance rendue en application de l'article 133 C.I.cr. Texte de la décision N° P.10.0262.F I. L. D., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles. II. D. A. H., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins et Mariana Boutuil, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 janvier 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Les demandeurs invoquent respectivement deux et un moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que les pourvois défèrent à la Cour l'examen des nullités visées aux articles 252 et 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle : Sur les deux moyens réunis du premier demandeur et le moyen similaire du second : Les demandeurs soutiennent que l'ordonnance de la chambre du conseil rendue en application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle affirme leur culpabilité. Ils reprochent à l'arrêt attaqué de ne pas l'annuler alors qu'elle méconnaît la présomption d'innocence. En matière criminelle, le règlement de la procédure appartient uniquement à la chambre des mises en accusation saisie par les réquisitions du procureur général. L'ordonnance rendue par la chambre du conseil en application de l'article 133 précité n'a, à cet égard, aucune valeur décisoire. Puisque le renvoi de l'inculpé aux assises ne procède que des charges jugées suffisantes par la chambre des mises en accusation, seule habilitée à attribuer la cause au jury, l'annulation de l'ordonnance de transmission des pièces qui méconnaît la présomption d'innocence n'est pas nécessaire aux fins d'assurer la légalité du renvoi. Il suffit que celui-ci prenne appui sur des motifs échappant eux-mêmes à la critique. En se référant aux conclusions du rapport d'autopsie et à l'examen de la personnalité du premier demandeur par les experts psychiatres, l'arrêt attaqué considère que la possibilité d'une intention homicide ne peut être exclue dans son chef. A l'égard du second demandeur, l'arrêt cite les circonstances pouvant entraîner l'existence d'une participation punissable. La chambre des mises en accusation s'est également référée à la vraisemblance d'un concert préalable qui se serait produit au moment où les suspects ont rencontré la victime. Ces termes ne méconnaissent pas la présomption d'innocence mais, au contraire, la préservent. Les moyens ne peuvent être accueillis. Le contrôle d'office Les décisions de renvoi ne contiennent aucune des violations de la loi et ne sont entachées d'aucune des nullités dont l'examen est, dans l'état actuel de la cause, soumis à la Cour. B. En tant que le pourvoi de L. D. est dirigé contre la décision disant qu'il restera pris au corps : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. En tant que le pourvoi de D. A. H. est dirigé contre la décision qui ordonne la prise de corps du demandeur sans en ordonner l'exécution immédiate : Le demandeur n'étant pas privé de liberté, le pourvoi est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante-sept euros dont I) sur le pourvoi de L. D. : quatre-vingt-huit euros quarante-sept centimes dus et II) sur le pourvoi de D. A. H. : quatre-vingt-huit euros cinquante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100303.3 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110330.6 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110330.6 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140625.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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