id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100303.4 No Rôle: P.10.0254.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 519 - dernière vue 2026-07-02 21:31 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100303.4 Fiches 1 - 4 Lorsque le condamné décide d'être assisté d'un avocat à l'audience du tribunal de l'application des peines appelé à statuer sur la révocation de sa libération conditionnelle, l'audition de son conseil constitue, en principe, une formalité substantielle; il appartient au tribunal de s'y soumettre dans la mesure où les délais légaux pour statuer n'y font pas obstacle
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Formalité substantielle Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Formalité substantielle Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Formalité substantielle Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Matière répressive - Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Formalité substantielle Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Formalité substantielle Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Formalité substantielle Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Formalité substantielle Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Matière répressive - Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Formalité substantielle Texte de la décision N° P.10.0254.F I. P.P. II. P. P. condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto et Estelle Berthe, avocats au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 janvier 2010 par le tribunal de l'application des peines de Mons. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 26 février
- A l'audience du 3 mars 2010, le président de section Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé par déclaration du 4 février 2010 au délégué du directeur de la prison de Lantin : Le demandeur se désiste de son pourvoi. B. Sur le pourvoi formé par déclaration du 11 février 2010 au délégué du directeur de la prison de Lantin : Le moyen est pris, notamment, de la violation de l'article 68, § 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il est fait grief au tribunal de l'application des peines d'avoir instruit la cause à l'audience du 21 janvier 2010 et de l'avoir prise en délibéré nonobstant la remise sollicitée par le demandeur pour être assisté de son avocat. Aux termes de la disposition légale citée par le moyen, le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public. Le condamné peut, certes, choisir de se défendre seul. Mais sa décision d'être assisté d'un avocat fait, en principe, de l'audition de celui-ci, une formalité substantielle. Il appartient au tribunal de s'y soumettre dans la mesure où les délais légaux pour statuer n'y font pas obstacle. Il ressort des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal de l'audience du 21 janvier 2010, que le demandeur a sollicité la remise de la cause en raison de l'absence de son conseil pourtant avisé de la date de fixation par télécopie envoyée le 29 décembre 2009 par le greffe. Le procès-verbal mentionne que la remise a été refusée « vu l'imposition de délais légaux pour le prononcé ». Le demandeur ayant fait l'objet d'une suspension de sa libération conditionnelle par jugement du 29 décembre 2009, il revenait au tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 66, § 3, de la loi du 17 mai 2006, de révoquer la modalité d'exécution de la peine ou d'en lever la suspension, et ce dans un délai d'un mois maximum à compter de la décision ordonnant celle-ci, à peine de remise en liberté du condamné aux mêmes conditions que précédemment. La décision à rendre sur la base de l'article 66, § 3, précité, pouvait donc être prononcée au plus tard le 29 janvier
- Il en résulte que la remise sollicitée le 21 janvier 2010 aurait pu être accordée à la défense sans différer la prononciation du jugement au-delà du terme prescrit, quitte à raccourcir la durée du délibéré, ce que l'article 68, § 4, de la loi n'interdit pas. En refusant la remise, le jugement viole dès lors la disposition légale et le principe général du droit invoqués par le demandeur. A cet égard, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi formé le 4 février 2010 ; Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Condamne le demandeur aux frais du premier pourvoi et laisse les frais du second à charge de l'Etat ; Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Mons, autrement composé. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent onze euros quarante-sept centimes dont I) sur le pourvoi du 4 février 2010 : trente-sept euros soixante-six centimes dus et II) sur le pourvoi du 11 février 2010 : septante-trois euros quatre-vingt-un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100303.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100303.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210609.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div