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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100304.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 mars 2010 No ECLI: ECLI

Art. 3

et 6 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Mineurs Mots libres: Mineur étranger non accompagné - Compétence d'identification du service des Tutelles - Portée - Matière répressive - Etat de minorité au moment des faits - Appréciation en fait - Application des règles de la preuve en matière répressive Bases légales:

Art. 3

et 6 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Mineurs Mots libres: Fait qualifié infraction - Etat de minorité au moment des faits - Appréciation en fait - Application des règles de la preuve en matière répressive - Mineur étranger non accompagné - Compétence d'identification du service des Tutelles Bases légales:

Art. 3

et 6 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Mineurs Mots libres: Juridictions répressives - Compétence personnelle - Mineur d'âge - Etat de minorité au moment des faits - Appréciation en fait - Application des règles de la preuve en matière répressive - Mineur étranger non accompagné - Compétence d'identification du service des Tutelles Bases légales:

Art. 3et 6 Texte de la décision N° P.10.0325.F M.

K., alias M. H., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Isabelle Fery, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l'audience du 3 mars 2010, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le chapitre VI du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, attribue au service des Tutelles une compétence d'identification en vertu de laquelle cet organisme peut, notamment, faire vérifier au moyen d'un test médical si la personne est ou non âgée de moins de dix-huit ans. Cette compétence n'est pas, contrairement à ce que le moyen soutient, exclusive du pouvoir des juridictions répressives d'apprécier en fait si la minorité alléguée par un inculpé ou un prévenu est établie. Ces juridictions en décident sans que la loi n'assujettisse la question à un mode spécial de preuve. Pour statuer sur ladite exception selon les règles de la preuve en matière répressive, le juge pénal n'est pas tenu de constater que la personne concernée ne se trouve dans aucune des situations prévues par l'article 5 du chapitre VI précité. Le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Aux conclusions du demandeur invoquant que le dossier répressif contient une décision du service des Tutelles qui conclut à sa minorité, et affirmant que seul ce service est habilité à se prononcer à cet égard, l'arrêt répond, d'une part, que l'instruction a permis d'établir, par la voie d'une expertise médicale, que le demandeur est âgé de dix-neuf ans, d'autre part, que la valeur scientifique de ladite expertise est vainement contestée, et enfin que les pièces administratives produites par le demandeur nécessitent un examen plus approfondi quant à leur authenticité. Il ressort du réquisitoire dont l'arrêt adopte les motifs que les constatations médicales retenues par les juges d'appel sont celles effectuées le 22 décembre 2009 par le médecin-chef du service de radiologie du centre hospitalier de la Citadelle. De ce réquisitoire, il ressort également que les pièces administratives dont l'authenticité a paru douteuse à la chambre des mises en accusation sont le certificat de résidence et l'acte de naissance produits par le demandeur. Les juges d'appel ont ainsi écarté les conclusions de l'examen médical réalisé sous le contrôle du service des Tutelles en leur opposant celles, qui les contredisent, du service de radiologie auquel l'arrêt se réfère. En énonçant que l'âge du demandeur est établi par l'instruction, les juges d'appel ont également écarté l'affirmation par laquelle seul le service des Tutelles pouvait l'établir. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : L'arrêt ne se réfère pas à la décision du service des Tutelles pour affirmer que le demandeur est âgé de dix-neuf ans. Il ne saurait dès lors violer la foi due à cette pièce. Le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100304.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100324.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220216.2F.2 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230412.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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