id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.4 No Rôle: S.07.0028.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-19 Consultations: 802 - dernière vue 2026-07-02 21:32 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100308.4 Fiche 1 Une demande en justice peut être étendue ou modifiée par voie de conclusions lorsque les faits sur lesquels ces conclusions se fondent sont les mêmes que ceux mentionnés dans la citation, même si le demandeur n'en avait alors tiré aucune conséquence juridique quant au bien-fondé de sa demande
(1)Voir Cass., 12 octobre 2006, RG C.06.0063.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.3, Pas., 2006, n° 485; 13 mars 2006, RG C.05.0268.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060313.4, Pas., 2006, n° 146. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Demande nouvelle Mots libres: Lien entre des décisions - Cassation d'une décision Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Demande nouvelle Mots libres: Matière civile - Demande - Extension - Modification Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Demande nouvelle Mots libres: Lien entre des décisions - Cassation d'une décision Texte de la décision N° S.07.0028.F S. C., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard Auguste Reyers, 52, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2006 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 807 et 1042 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit que la demande en paiement des indemnités litigieuses, en tant qu'elle est fondée à titre subsidiaire sur la clause de sauvegarde, est nouvelle, la déclare irrecevable à défaut de répondre aux conditions de l'article 807 du Code judiciaire et décide que la demande de dommages et intérêts formée à titre encore plus subsidiaire est également irrecevable, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits, et plus particulièrement aux motifs que : « (La défenderesse) entend (...) soulever le moyen d'irrecevabilité de cette demande en application de l'article 807 du Code judiciaire. Elle fait d'ailleurs grief au premier juge de s'être déclaré incompétent, estimant qu'avant même d'examiner le contenu de cette demande et de se considérer au vu de celui-ci incompétent, il eût dû constater que la demande de (la demanderesse), relative à la ‘clause de sauvegarde' qu'elle invoquait, n'avait pas été valablement formée eu égard au prescrit de l'article 807 du Code judiciaire qui dispose que ‘la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente'. (La demanderesse) soutient (...) que c'est à tort que (la défenderesse) considère que la demande formée à titre subsidiaire n'est pas recevable. Elle estime que cette demande ‘n'est pas réellement une demande nouvelle puisque dans sa lettre du 23 avril 2002, elle invoquait déjà clairement les deux possibilités selon qu'il est donné effet ou non à sa nomination'. Elle précise dans ces mêmes conclusions que pour justifier la compétence du tribunal, elle avait d'abord invoqué une infraction à la loi sur la protection de la rémunération, faisant à ce propos grief au premier juge de ne pas avoir répondu à cet ‘argument'. Elle soutient enfin qu'à supposer qu'il s'agisse d'une demande nouvelle, elle a été introduite régulièrement en application de l'article 807 du Code judiciaire. La cour [du travail] ne peut suivre l'argumentation développée sur ce point par (la demanderesse). C'est à tort que (celle-
- ci)soutient que sa demande subsidiaire ‘n'est pas réellement une demande nouvelle puisque dans sa lettre du 22 avril 2002, elle invoquait déjà clairement les deux possibilités selon qu'il est donné effet ou non à sa nomination'. En effet, même si (la demanderesse) soutient avoir fait état de cette demande dans son courrier adressé à (la défenderesse), elle ne l'a pas formée dans la citation introductive d'instance, mais seulement en termes de conclusions déposées devant le premier juge. Il s'agit donc bien d'une demande nouvelle. Pour répondre à l'une des deux conditions prévues par l'article 807 du Code judiciaire, à savoir ‘être fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation', il importe peu qu'il ait été fait allusion à deux possibilités dans un courrier précédant la citation, le fait ou l'acte devant être invoqué dans la citation. Par ailleurs, si la ‘clause de sauvegarde' dont (la demanderesse) entend se prévaloir est bien mentionnée dans la citation, elle n'est cependant pas ‘invoquée' dans celle-ci, au sens de l'article 807 du Code judiciaire. En effet, il ne faut pas confondre ‘mentionné' et ‘invoqué' (Civ. Bruxelles, 13 janvier 1970, Pas., II, 84). Comme le précise pertinemment (la défenderesse) en termes de conclusions, ‘la simple mention des termes « clause de sauvegarde » dans une phrase de sa citation, sans que cette phrase vise à exposer qu'une disposition statutaire garantissait aux agents contractuels intégrés le maintien de la rémunération telle [qu'elle était] fixée antérieurement par leur contrat de travail, ne constitue pas l'exposé des faits requis pour fonder une demande nouvelle' (...). On rappellera d'ailleurs à ce propos que la Cour de cassation a décidé en ce sens que ‘la seule mention d'un contrat de travail dans la citation introduisant une demande tendant à faire respecter certaines obligations résultant de l'exécution de ce contrat de travail ne peut constituer un fait ou un acte sur lequel peut être fondée une demande de paiement d'une indemnité due du chef de rupture du contrat de travail' (Cass., 21 février 1994, Pas., 1994, p. 185). Il résulte de ce qui précède que la demande nouvelle relative à une ‘clause de sauvegarde' ne peut être reçue, et ce même si (la demanderesse) a entendu ultérieurement fonder celle-ci sur le non-respect de la loi sur la protection du travail, ce fondement n'ayant été allégué comme le précise (la demanderesse) elle-même, que pour justifier la compétence du tribunal puis de la cour [du travail], mais non la recevabilité de la demande nouvelle, celle-ci reposant d'ailleurs sur les mêmes faits non invoqués dans la citation. La cour [du travail] précise pour autant que de besoin, quod non eu égard à ce qui précède, que (la demanderesse) n'a de surcroît jamais invoqué en termes de citation quelque comportement ‘infractionnel' dans le chef de (la défenderesse). En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée ‘à titre plus subsidiaire encore', (...) (la demanderesse) (l') a (...) complété(
- e)(...) devant la cour [du travail]. En effet, aux termes de ses conclusions reçues au greffe de la cour [du travail] le 3 octobre 2005, (la demanderesse) entend fonder sa demande nouvelle formée ‘à titre plus subsidiaire encore', non seulement sur l'illégalité de son contrat de travail comme cela fut rappelé ci-avant, mais également sur une prétendue faute de (la défenderesse) consistant en l'arrêt brusque et sans explications du paiement des indemnités litigieuses. (La demanderesse) soutient qu'en arrêtant ces paiements, (la défenderesse) a clairement violé le principe du respect dû aux anticipations légitimes de la [demanderesse] (...). La cour [du travail] observe que cette demande recoupe bien évidemment la demande formée ‘à titre subsidiaire' fondée sur la prétendue ‘clause de sauvegarde' et est relative à la même situation factuelle. Elle ne peut pas être considérée comme se fondant sur un fait invoqué dans la citation ». Griefs Première branche En vertu de l'article 807 du Code judiciaire, applicable en degré d'appel conformément à l'article 1042 du même code, la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un ou des faits invoqués dans la citation. Il est indifférent que le demandeur n'ait pas, dans cette citation, tiré de ce ou de ces faits des conséquences légales quant au bien fondé de sa demande, la qualification juridique des faits dans la citation n'étant pas une condition de recevabilité de l'extension de la demande. L'article 807 ne procède, partant, à aucune différence entre les faits « invoqués » et ceux « mentionnés » dans la citation selon que celle-ci a ou non « visé à exposer » les motifs juridiques fondant une prétention. Ainsi que l'admet l'arrêt, la demande formée à titre subsidiaire par la demanderesse était « fondée sur une « clause de sauvegarde » en vertu de laquelle les indemnités réclamées auraient été versées pendant deux ans par la (défenderesse) pour être supprimées ensuite subitement et sans explication pendant le congé de maternité de (la demanderesse) ». Dans sa citation, la demanderesse a énoncé que - depuis le 1er janvier 1996, elle bénéficiait d'une indemnité de déplacement ou d'un remboursement kilométrique et que l'indemnité forfaitaire de déplacement équivalente à 1.000 kilomètres par mois avait été intégrée dans le contrat de travail du 22 décembre 1999 ; - depuis le 1er janvier 1996, elle bénéficiait également d'une indemnité qualifiée d'abord d'indemnité « frais forfaitaires chef de service », puis d'indemnité de cabinet, le dernier contrat du 22 décembre 1999 ne limitant plus cette indemnité à l'exercice des fonctions de responsable de cabinet de l'administrateur général ; - « interrogé par la directrice du personnel, l'administrateur général de la [défenderesse] avait préalablement confirmé par une note interne du 23 février 2001 que l'indemnité de 247,80 euros net par mois, portée à 446,21 euros le 22 décembre (...) 1999, est inscrite au contrat de (la demanderesse) qui sert de référence à la clause de sauvegarde qui lui est applicable dans le cadre de son intégration et n'est donc pas à remettre en question » ; - elle-même « a constaté que, depuis le mois de février 2002, son salaire était amputé de l'indemnité de 446,21 euros et, depuis le mois de janvier 2002, de l'indemnité forfaitaire de déplacement, et ce sans la moindre explication » ; - la défenderesse « ne peut se prévaloir de (s)a nomination (...) au grade de secrétaire d'administration à partir du 1er janvier 2000 pour ne plus payer les indemnités contractuellement prévues et payées sans réserve jusqu'en février 2002 inclus ». La demanderesse a ainsi invoqué dans sa citation tous les faits servant de fondement à ses demandes nouvelles. Il est sans incidence qu'elle n'en ait pas déduit les conséquences juridiques ni indiqué que son droit aux indemnités litigieuses trouvait son fondement dans les conditions de sa nomination et dans la loi sur la protection de la rémunération. Les demandes nouvelles présentaient, avec la demande originaire, des liens suffisamment étroits pour qu'elles soient déclarées recevables. En procédant, pour dire irrecevables ces demandes, à une différence entre les faits invoqués et ceux mentionnés dans la citation et en faisant grief à la demanderesse de n'avoir pas, dans cette citation, « vis(é) à exposer qu'une disposition statutaire garantissait aux agents contractuels intégrés le maintien de la rémunération telle qu‘elle avait été fixée antérieurement par leur contrat de travail » ni visé « quelque comportement ‘infractionnel' dans le chef de la (défenderesse) », l'arrêt viole, partant, les articles 807 et 1042 du Code judiciaire. Seconde branche S'il doit être interprété en ce sens qu'il a considéré, pour dire irrecevables les demandes nouvelles formées par la demanderesse, que le fait que la défenderesse a brusquement et sans explication cessé de payer les indemnités litigieuses après les avoir payées depuis sa nomination n'aurait pas été mentionné dans la citation, l'arrêt méconnaît le sens et la portée de cet acte. Celui-ci indiquait en effet expressément que la demanderesse a « constaté que, depuis le mois de février 2002, son salaire était amputé de l'indemnité de 446,21 euros et, depuis le mois de janvier 2002, de l'indemnité forfaitaire de déplacement, et ce sans la moindre explication ». L'arrêt viole, partant, la foi qui est due à cette citation (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et méconnaît l'article 807 du Code judiciaire, applicable en degré d'appel conformément à l'article 1042 du même code, qui ouvrait à la demanderesse le droit de modifier l'objet et la cause de la demande introduite dans la citation sur la base des faits invoqués dans celle-ci. La décision de la Cour Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite de son imprécision : Il ressort avec suffisamment de précision du moyen, en cette branche, que le fait servant de fondement à la demande nouvelle a été mentionné dans la citation introductive d'instance et que ce fait est, en l'espèce, la clause de sauvegarde. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : L'article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente. Une demande en justice peut être étendue ou modifiée par voie de conclusions lorsque les faits sur lesquels ces conclusions se fondent sont les mêmes que ceux mentionnés dans la citation, même si le demandeur n'en avait alors tiré aucune conséquence juridique quant au bien-fondé de sa demande. La demande de la demanderesse avait pour objet le paiement d'indemnités qu'elle réclamait à l'origine sur la base d'un contrat de travail mais la demanderesse indiquait en citation que : - depuis le 1er janvier 1996, elle bénéficiait d'une indemnité de déplacement qui avait été intégrée dans son contrat de travail le 22 décembre 1999 ; - depuis la même date, elle bénéficiait d'une seconde indemnité au sujet de laquelle l'administrateur général de la défenderesse avait précisé dans une note interne qu'elle était inscrite au contrat de la demanderesse servant de référence à la clause de sauvegarde qui lui était applicable dans le cadre de son intégration ; - la défenderesse ne pouvait pas se prévaloir de la nomination de la demanderesse au grade de secrétaire d'administration le 1er janvier 2000 pour ne plus payer les indemnités litigieuses, payées sans réserve jusqu'en février 2002. En cours de procédure, la demanderesse a fait valoir, à titre subsidiaire, que sa demande était fondée sur la clause de sauvegarde en vertu de laquelle les indemnités réclamées lui avaient été versées, pour être ensuite supprimées subitement et sans explication. L'arrêt considère que « si la ‘clause de sauvegarde' dont [la demanderesse] entend se prévaloir est bien mentionnée dans la citation, elle n'est cependant pas ‘invoquée' par celle-ci au sens de l'article 807 du Code judiciaire », qu' « il ne faut pas confondre ‘mentionné' et ‘invoqué' », que « la simple mention des termes ‘clause de sauvegarde' sans que cette phrase vise à exposer qu'une disposition statutaire garantissait aux agents contractuels le maintien de la rémunération telle qu'elle était fixée antérieurement ne constitue pas l'exposé des faits requis pour fonder une demande nouvelle ». L'arrêt qui, sur la base de ces motifs, décide que « la demande nouvelle relative à une clause de sauvegarde ne peut être reçue » viole l'article 807 du Code judiciaire. Sur l'étendue de la cassation : La cassation de la décision de dire irrecevable la demande subsidiaire fondée par la demanderesse sur la clause de sauvegarde s'étend aux décisions qui en sont la conséquence, d'une part, de dire irrecevable la demande formée à titre plus subsidiaire par la demanderesse d'obtenir des dommages et intérêts au motif que cette demande « est relative à la même situation factuelle » qui « ne peut pas être considérée comme un fait invoqué dans la citation » et, d'autre part, de dire l'appel incident de la défenderesse fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel incident ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.4 Publication(
- s)liée(
- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100308.4 cité par: ECLI:BE:CABRL:2011:ARR.20110127.1 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191017.19 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060313.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141226.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181016.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div