id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.5 No Rôle: S.09.0054.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-03-19 Consultations: 237 - dernière vue 2026-07-02 21:32 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le statut d'apatride n'exclut pas que l'apatride puisse, le cas échéant, quitter le pays où il se trouve et rentrer régulièrement dans un autre pays
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(1)Le Ministère public avait conclu à la cassation: en sa page 5, l'arrêt attaqué constatait que: "La cour admet volontiers que le demandeur ne soit pas actuellement en situation d'être expulsé ...", et ajoutait cependant: "... le fait que [le demandeur] ne puisse être expulsé ne constitue nullement une force majeure empêchant qu'il exécute l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié, la force majeure devant être définie comme une circonstance qui échappe à la volonté de la personne, ce qui n'est pas le cas dès lors que [le demandeur] peut volontairement exécuter l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié". L'exécution forcée d'un ordre de quitter le territoire n'a d'autre objet que de contraindre l'apatride à réaliser ce qu'il est censé pouvoir faire volontairement. Les raisons qui empêchent dès lors une exécution forcée doivent nécessairement faire obstacle à l'exécution volontaire. S'il est dès lors constaté, comme le fait l'arrêt que l'apatride n'est pas "en situation d'être expulsé", il s'ensuit qu'il se trouvait lui-même, a fortiori, dans l'impossibilité d'exécuter volontairement l'ordre. En reconnaissant que l'apatride ne peut être expulsé, l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, reconnaître qu'il pouvait cependant quitter le territoire volontairement et lui faire reproche de ne pas l'avoir fait. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Étrangers - Droit international - Convention New York 28 septembre 1954 - Apatrides Mots libres: Apatrides - Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960 - Reconnaissance du statut d'apatride - Séjour illégal - Ordre de quitter le territoire - Exécution Bases légales: Traité ou Convention internationale - 28-09-1954 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Étrangers - Droit international - Convention New York 28 septembre 1954 - Apatrides Mots libres: Apatrides - Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960 - Reconnaissance du statut d'apatride - Séjour illégal - Ordre de quitter le territoire - Exécution Bases légales: Traité ou Convention internationale - 28-09-1954 Fiche 3 Le statut d'apatride ne constitue pas un cas de force majeure faisant obstacle à l'application de l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976
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(1)Le Ministère public avait conclu à la cassation: en sa page 5, l'arrêt attaqué constatait que: "La cour admet volontiers que le demandeur ne soit pas actuellement en situation d'être expulsé ...", et ajoutait cependant: "... le fait que [le demandeur] ne puisse être expulsé ne constitue nullement une force majeure empêchant qu'il exécute l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié, la force majeure devant être définie comme une circonstance qui échappe à la volonté de la personne, ce qui n'est pas le cas dès lors que [le demandeur] peut volontairement exécuter l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié". L'exécution forcée d'un ordre de quitter le territoire n'a d'autre objet que de contraindre l'apatride à réaliser ce qu'il est censé pouvoir faire volontairement. Les raisons qui empêchent dès lors une exécution forcée doivent nécessairement faire obstacle à l'exécution volontaire. S'il est dès lors constaté, comme le fait l'arrêt que l'apatride n'est pas "en situation d'être expulsé", il s'ensuit qu'il se trouvait lui-même, a fortiori, dans l'impossibilité d'exécuter volontairement l'ordre. En reconnaissant que l'apatride ne peut être expulsé, l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, reconnaître qu'il pouvait cependant quitter le territoire volontairement et lui faire reproche de ne pas l'avoir fait. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Étrangers - Droit international - Convention New York 28 septembre 1954 - Apatrides Mots libres: Apatrides - Reconnaissance du statut d'apatride - Séjour illégal - Ordre de quitter le territoire - Octroi de l'aide - Force majeure Bases légales: Traité ou Convention internationale - 28-09-1954 Loi - 08-07-1975 - Art. 57, § 2 Texte de la décision N° S.09.0054.F B. R., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE VERVIERS, dont les bureaux sont établis à Verviers, rue du Collège, 49, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mars 2009 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 23 de la Constitution ; - articles 1er, 1°, et 23 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960, dans la version postérieure à sa modification par la loi du 14 juillet 1987 abrogeant ses articles 3 et 4 ; - articles 1er, alinéa 1er, et 57, §§ 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, pour le second, en son premier paragraphe, tel qu'il a été modifié par les lois des 30 décembre 1992, 7 janvier 2002 et 25 avril 2007, et, en son deuxième paragraphe, tel qu'il a été modifié par les lois des 15 juillet 1996, 2 août 2002, 10 août 2005, 27 décembre 2005 et 12 janvier
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide qu'il n'existe aucune force majeure qui ferait obstacle à ce que le demandeur se voie appliquer les dispositions de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, dit l'appel principal recevable et fondé, dit l'appel incident non fondé, réforme le jugement dont appel et rétablit en toutes ses dispositions la décision dont recours prise par le défendeur le 12 février 2008, par les motifs suivants : « l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, fait obstacle à l'octroi de toute aide sociale, hormis l'aide médicale urgente, à un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume ; il définit, tant dans sa rédaction antérieure à la modification apportée par l'article 483 de la loi-programme du 22 décembre 2003 qu'après celle-ci, l'illégalité de séjour pour une catégorie déterminée d'étrangers, ceux qui ont sollicité d'être reconnus comme réfugiés, lorsque cette demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire leur a été notifié, le terme exécutoire ayant été annulé par l'arrêt n° 43/98 prononcé le 22 avril 1998 par la Cour d'arbitrage qui a précisé la portée de cette annulation en ce sens que l'article 57, § 2, ne s'applique pas tant que n'ont pas été tranchés les recours introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou contre la décision de la commission permanente de recours des réfugiés ; [Le demandeur] a sollicité l'asile et s'est vu notifier le 27 novembre 2000 un ordre de quitter le territoire accompagnant un refus de séjour et il a poursuivi les recours qui lui étaient ouverts jusqu'à l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat le 6 décembre 2005 rejetant le recours introduit contre la décision d'irrecevabilité prise par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 29 août 2002 ; [le demandeur] se trouve dès lors depuis le 6 décembre 2005 en séjour illégal au sens de l'article 57, § 2, qui lui est en principe applicable et qui fait obstacle à ce qu'une aide sociale lui soit accordée par [le défendeur], hormis l'aide médicale urgente ; [Le demandeur] invoque le fait qu'en raison de son statut d'apatride, il ne peut être expulsé, mais cette circonstance ne concourt pas à rendre son séjour légal, aussi longtemps qu'il n'a pas été autorisé au séjour par décision du ministre ; La cour [du travail] admet volontiers que [le demandeur] n'est pas actuellement en situation d'être expulsé, ce qui ne modifie en rien l'illégalité de son séjour sur le territoire belge, dès lors que l'expulsion ou la possibilité d'une expulsion n'est pas une condition de l'illégalité du séjour en ce qui le concerne ; Le fait que [le demandeur] ne puisse être expulsé ne constitue nullement une force majeure empêchant qu'il exécute l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié, la force majeure devant être définie comme une circonstance qui échappe à la volonté de la personne, ce qui n'est pas le cas dès lors que [le demandeur] peut volontairement exécuter l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié ; La Cour de cassation, ayant à connaître du cas d'un étranger dont l'éloignement s'avérait impossible en raison du refus des autorités de son pays d'origine de délivrer les documents nécessaires à son rapatriement, a arrêté ‘qu'il résulte de l'économie de la loi que cette limitation vise seulement les étrangers qui refusent d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire, mais non ceux qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont empêchés de rentrer dans leur pays d'origine ; qu'à l'égard de ces derniers, le centre public d'aide sociale demeure tenu d'assurer l'aide sociale jusqu'au moment où ils seront en mesure de quitter effectivement le territoire' (Cass., 18 décembre 2000, J.L.M.B., 2001, 416) ; L'enseignement qui se dégage de cet arrêt permet de considérer que la Cour de cassation distingue et oppose deux catégories de personnes : celles qui refusent d'obtempérer, d'une part, et celles qui sont empêchées d'exécuter l'ordre de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de leur volonté, d'autre part ; [Le demandeur] ne démontre pas avoir fait quelque démarche que ce soit pour retourner dans son pays d'origine et s'être vu opposer un refus, de sorte qu'il ne peut invoquer une force majeure qui l'empêcherait d'exécuter l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié ; [Le demandeur] fait valoir qu'il a été reconnu apatride par un jugement prononcé le 17 décembre 2007 et considère qu'il se trouve en conséquence dans l'impossibilité de retourner dans son pays dont il aurait perdu la nationalité ; La décision prise par le tribunal de première instance de Verviers consacre le statut d'apatride [du demandeur] erga omnes à l'intérieur de notre pays mais rien n'indique par contre qu'il soit dans l'impossibilité de retourner dans le pays où il résidait à l'origine, qui est tout à fait susceptible de le reconnaître comme son ressortissant ou d'accepter sa présence sur le territoire, la décision judiciaire belge n'ayant aucune autorité de chose jugée dans l'ex-Yougoslavie ; [Le demandeur], bien qu'il ait la qualité d'apatride, est un étranger au sens de l'article 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, qui ne peut séjourner dans le royaume durant plus de trois mois que s'il appartient à l'une des catégories autorisées de plein droit au séjour en vertu des dispositions légales ou s'il a été autorisé à un séjour de plus de trois mois par une décision du ministre ou de son délégué ; La loi du 15 décembre 1980 ne comporte aucune disposition, comparable à celle qui autorise le séjour de plein droit des réfugiés, qui autoriserait de plein droit le séjour de l'apatride ; au contraire, l'article 98 de l'arrêté royal du 8 octobre 1991 dispose que l'apatride et les membres de sa famille sont soumis à la réglementation générale, des dispositions dérogatoires n'étant prévues qu'au profit de l'apatride autorisé à séjourner plus de trois mois dans le royaume ; La Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, approuvée par la loi du 12 mai 1960, dispose en son article 23 : ‘Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux' ; C'est donc en conformité de la Convention précitée que l'aide sociale peut être refusée [au demandeur] aussi longtemps qu'il ne réside pas de façon régulière sur le territoire de la Belgique ; Comme l'a arrêté la Cour de cassation, ‘l'interdiction d'expulser visée à l'article 31 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960, n'est applicable qu'aux apatrides qui séjournent légalement sur le territoire et, en conséquence, n'est pas applicable aux apatrides qui séjournent illégalement sur le territoire' ; La Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960, n'oblige pas les Etats contractants à accorder le droit de séjour aux personnes dont le statut d'apatride a été reconnu ; L'étranger qui séjourne illégalement sur le territoire ne peut se prévaloir du droit de séjour au simple motif que son statut d'apatride a été reconnu. La reconnaissance du statut d'apatride n'a pas pour effet que l'étranger qui séjourne illégalement sur le territoire doit être considéré comme un étranger dont le séjour est légal ; Dans ses conclusions en réplique à l'avis du ministère public, [le demandeur] reproche à l'Office des étrangers de ne pas prendre de décision rapidement suite à la demande d'autorisation de séjour qu'il a introduite après la reconnaissance de son statut d'apatride, considérant qu'après un certain délai, qu'il détermine à 90 jours sur la base d'une circulaire du 15 décembre 1998, l'Office des étrangers manque à l'obligation de bonne administration ; La cour [du travail] ne peut que partager l'opinion émise par [le demandeur] quant à la nécessité de voir intervenir rapidement une décision lorsqu'une personne, reconnue apatride, sollicite une autorisation de séjour ; Par contre, la cour [du travail] ne considère pas que le retard mis par l'Office des étrangers à prendre une décision suite à la demande d'autorisation de séjour [du demandeur] renforce une force majeure administrative, force majeure qui, à l'estime de la cour [du travail], n'existe pas, et qui, de toute façon, est sans incidence quant à l'application de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 en ce qui concerne la légalité du séjour de l'apatride ; On rappellera en effet que la force majeure est prise en considération en ce qu'elle fait obstacle à l'exécution d'un ordre de quitter le territoire et que l'existence d'un tel ordre de quitter le territoire n'est une condition de l'illégalité du séjour que pour une catégorie spécifique d'étrangers, ceux qui ont demandé à être reconnus en qualité de réfugiés ; l'illégalité du séjour d'autres catégories d'étrangers, notamment celle des apatrides, se détermine sur la base des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 qui, dans le cas des apatrides, ne conditionne en rien l'illégalité du séjour à l'existence d'un ordre de quitter le territoire ; Il n'existe en conséquence aucune espèce de force majeure qui ferait obstacle à ce que [le demandeur], en sa qualité d'apatride reconnu, se voie appliquer les dispositions de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 dès lors qu'il n'est pas autorisé au séjour ; En conséquence, aussi longtemps que [le demandeur], dès lors qu'il est reconnu apatride, ne bénéficie pas d'une décision du ministre ou de son délégué l'autorisant à un séjour de plus de trois mois en application de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980, il se trouve en séjour illégal en Belgique ; C'est donc à juste titre que la décision dont recours refuse [au demandeur] le bénéfice d'une aide sociale puisque, quel que soit le statut considéré, tant celui de candidat réfugié que celui d'apatride, [le demandeur] se trouve actuellement en séjour illégal, de sorte que l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 lui est applicable avec pour conséquence qu'il ne peut recevoir aucune aide sociale hormis l'aide médicale urgente ». Griefs Première branche En vertu de l'article 23 de la Constitution, chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et chacun a droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique. L'article 1er, 1°, de la Convention de New York du 28 septembre 1954 énonce que « le terme ‘apatride' désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». L'article 23 de la même convention dispose que « les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux ». L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dispose que « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». L'article 57, § 1er, de la même loi, énonce que le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. L'article 57, § 2, alinéas 1er à 6, de la loi du 8 juillet 1976 énonce : « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume ; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de dix-huit ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie. Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente. Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel séjourne illégalement dans le royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné. L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire. Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder celui qui est fixé à l'article 7, 4°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ». La règle énoncée par l'article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976, selon laquelle l'octroi de l'aide médicale urgente à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume est limitée à l'aide médicale urgente, a été adoptée par le législateur afin de décourager ces personnes de prolonger leur séjour en Belgique. Elle ne trouve en conséquence pas à s'appliquer dans le cas où l'étranger dont le séjour en Belgique est illégal, en établissant son impossibilité de quitter le territoire, justifie d'une force majeure. En effet, un étranger dont le séjour est illégal en Belgique, mais qui ne peut, pour des raisons indépendantes de sa volonté, quitter le territoire belge, ne pourrait pas, sans que cela soit contraire à la dignité humaine, être privé de toute aide sociale, et donc de tout moyen de subsistance. En vertu de l'article 57, § 2, alinéas 4 à 6, de la loi du 8 juillet 1976, l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée et à qui il a été notifié un ordre de quitter le territoire est en séjour illégal sur le territoire et, en vertu de cette disposition, son droit à l'aide sociale est limité à l'octroi de l'aide médicale urgente. Cette limitation vise exclusivement les étrangers qui refusent d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire et non ceux qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont empêchés de retourner dans leur pays d'origine. A l'égard de ces derniers, le centre public d'aide sociale demeure tenu d'assurer l'aide sociale jusqu'au moment où ils seront en mesure de quitter effectivement le territoire. Partant, lorsqu'une personne à qui il a été notifié un ordre de quitter le territoire est dans l'impossibilité d'y obéir en raison d'un cas de force majeure, elle ne peut se voir opposer la limitation de l'aide sociale contenue dans l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet
- Dès lors, et contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, le statut d'apatride constitue non seulement un cas de force majeure faisant obstacle à l'exécution d'un ordre de quitter le territoire mais également, de manière générale, un obstacle à l'application de la limitation de l'aide sociale aux étrangers en séjour illégal. Un apatride reconnu est une personne qu'aucun Etat ne reconnaît comme étant son ressortissant et qui ne peut, en conséquence, rentrer régulièrement dans aucun Etat. Un apatride ne peut pas en outre être expulsé du territoire belge. Ainsi, un apatride séjournant illégalement sur le territoire ne peut pas, pour des raisons indépendantes de sa volonté, quitter le territoire, éventuellement en se conformant à un ordre de quitter le territoire. L'apatride justifie ainsi d'un cas de force majeure faisant obstacle à l'application de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 en ce qu'il limite l'aide sociale à l'aide médicale urgente, puisqu'il ne peut être procédé à son éloignement du territoire belge. L'arrêt établit que le demandeur a été reconnu apatride par une décision du 17 décembre 2007 et admet que « (le demandeur) n'est pas actuellement en situation d'être expulsé ». L'arrêt conclut cependant que le demandeur n'établit pas qu'il existerait une force majeure faisant obstacle à l'application de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 et qu'étant en séjour illégal, l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 lui est applicable. L'arrêt décide en conséquence que c'est à bon droit que le défendeur refuse au demandeur une aide sociale autre que l'aide médicale urgente. Si l'arrêt constate, sans que cela ait été contesté par le demandeur, que celui-ci est effectivement en situation illégale en Belgique et ne peut bénéficier d'un revenu d'intégration sociale au motif qu'il ne séjourne pas régulièrement sur le territoire, il demeure que, reconnu apatride, le demandeur ne peut, pour des raisons indépendantes de sa volonté, quitter le territoire national et ainsi obtempérer à l'ordre qui lui a été fait en ce sens. Le demandeur justifie en conséquence d'un cas de force majeure faisant obstacle à l'application de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 en ce que cette disposition limite l'aide sociale aux étrangers en situation illégale à l'aide médicale urgente. En vertu du principe général énoncé à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, sous la réserve que son état de besoin soit établi, le demandeur a donc droit à l'aide sociale et la limitation de l'aide sociale pour les étrangers en situation illégale contenue dans l'article 57, § 2, de la même loi ne peut lui être opposée. En décidant que le statut d'apatride qui a été reconnu au demandeur ne constitue pas une force majeure faisant obstacle à l'application de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, l'arrêt viole l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, l'article 1er de la même loi en refusant d'en faire application à l'égard du demandeur et l'article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954, en méconnaissant la notion d'apatride. L'arrêt viole en outre l'article 23 de la Constitution en refusant au demandeur le droit à l'aide sociale et, en conséquence, de mener une vie conforme à la dignité humaine. Seconde branche L'article 1er de la Convention de New York du 24 septembre 1954 définit l'apatride comme étant la personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. L'apatride ne peut donc ni retourner ni rentrer régulièrement dans aucun pays. L'arrêt indique qu'il n'existe aucune espèce de force majeure empêchant le demandeur d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire, qui ferait obstacle à ce que le demandeur se voie appliquer les dispositions de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet
- L'arrêt énonce ainsi que « (le demandeur) ne démontre pas avoir fait quelque démarche que ce soit pour retourner dans son pays d'origine et s'être vu opposer un refus, de sorte qu'il ne peut invoquer une force majeure qui l'empêcherait d'exécuter l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié. (Le demandeur) fait valoir qu'il a été reconnu apatride par un jugement prononcé le 17 décembre 2007 et considère qu'il se trouve en conséquence dans l'impossibilité de retourner dans son pays, dont il aurait perdu la nationalité. La décision prise par le tribunal de première instance de Verviers consacre le statut d'apatride (du demandeur) erga omnes à l'intérieur de notre pays, mais rien n'indique par contre qu'il soit dans l'impossibilité de retourner dans le pays où il résidait à l'origine, qui est tout à fait susceptible de le reconnaître comme son ressortissant ou d'accepter sa présence sur le territoire, la décision judiciaire belge n'ayant aucune autorité de chose jugée dans l'ex-Yougoslavie ». L'arrêt constate ainsi que le demandeur a le statut d'apatride, mais considère, afin de décider que le demandeur ne peut justifier d'un cas de force majeure faisant obstacle à l'application de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, que le demandeur n'établit pas qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine et que son pays d'origine pourrait le reconnaître comme étant son ressortissant ou accepter sa présence sur son territoire. L'arrêt méconnaît ainsi la notion d'apatride et en conséquence le statut qui avait été reconnu au demandeur, en faisant reproche au demandeur de ne pas avoir fait des démarches afin de retourner en ex-Yougoslavie, et de ne pas établir que ces démarches auraient été infructueuses, alors qu'il est établi qu'aucun Etat ne reconnaît le demandeur, ayant été reconnu apatride, comme son ressortissant. Il ne peut en conséquence être fait reproche au demandeur de ne pas avoir effectué des démarches afin de rentrer en ex-Yougoslavie, qui, pas davantage que les autres Etats, ne le reconnaît comme son ressortissant. L'arrêt méconnaît également la notion d'apatride en disposant que rien n'indique que l'ex-Yougoslavie ne serait pas susceptible de reconnaître le demandeur comme son ressortissant, alors qu'ayant été reconnu apatride, il est établi que le demandeur n'est un ressortissant ni de l'ex-Yougoslavie ni d'aucun autre Etat. Enfin, l'arrêt méconnaît la notion d'apatride en disposant que rien n'indique davantage que l'ex-Yougoslavie n'accepterait pas la présence du demandeur sur son territoire, alors qu'étant apatride, il ne dispose d'aucune nationalité, et qu'il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir tenté d'être accepté sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, qui, pas davantage que les autres Etats, ne le reconnaît comme son ressortissant. En outre, étant apatride, le demandeur ne peut rentrer régulièrement dans aucun Etat. Il ne peut donc lui être fait reproche de ne pas être « retourné dans le pays où il résidait à l'origine », qui serait « tout à fait susceptible(...) d'accepter sa présence sur le territoire ». En conséquence, l'arrêt, qui ne reconnaît pas la force majeure empêchant le demandeur d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire, et faisant obstacle à l'application de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, au motif que le demandeur n'établit pas avoir effectué en vain des démarches pour retourner dans son pays d'origine et que rien n'indique que le demandeur soit dans l'impossibilité de retourner en ex-Yougoslavie, qui serait susceptible de le reconnaître comme son ressortissant ou de l'accepter sur son territoire, alors que le demandeur est apatride, viole la notion d'apatride définie par l'article 1er, 1°, de la Convention de New York du 28 septembre 1954 et n'est donc pas légalement justifié. La décision de la Cour Quant aux deux branches réunies : L'article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides définit l'apatride comme étant la personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Ce statut n'exclut pas que l'apatride puisse, le cas échéant, quitter le pays où il se trouve et rentrer régulièrement dans un autre pays. Le moyen qui, en chacune de ses branches, soutient le contraire et en déduit que le statut d'apatride constitue un cas de force majeure faisant obstacle à l'application de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quinze euros vint-cinq centimes en débet envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100624.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div