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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.6 No Rôle: C.08.0261.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit international public - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-03-19 Consultations: 486 - dernière vue 2026-07-02 21:32 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100308.6 Fiches 1 - 4 Même si une mesure privative de propriété poursuit un but légitime d'utilité publique, un juste équilibre doit être aménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l'individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante; il doit y avoir, dès lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi

(1).
(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PROPRIETE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - PROTOCOLES CEDH - Protocole additionnel à la CEDH du 20 mars 1952 - Protection de la propriété - art. 1 Mots libres: Mesure privative de propriété - Animaux - Ruminants - Maladie contagieuse - Utilité publique - Mise à mort - Abattage - Indemnisation du propriétaire - Principe de proportionnalité Bases légales: Traité ou Convention internationale - 20-03-1952 - Art. 1er, al. 1er et 2 Arrêté Royal - 17-03-1997 - Art. 10, 11, 12 et 13 Principe général de droit Thésaurus Cassation: ANIMAUX Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - PROTOCOLES CEDH - Protocole additionnel à la CEDH du 20 mars 1952 - Protection de la propriété - art. 1 Mots libres: Ruminants - Maladie contagieuse - Utilité publique - Mise à mort - Abattage - Indemnisation du propriétaire - Principe de proportionnalité Bases légales: Traité ou Convention internationale - 20-03-1952 - Art. 1er, al. 1er et 2 Arrêté Royal - 17-03-1997 - Art. 10, 11, 12 et 13 Principe général de droit Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - PROTOCOLES CEDH - Protocole additionnel à la CEDH du 20 mars 1952 - Protection de la propriété - art. 1 Mots libres: Principe de proportionnalité - Utilité publique - Animaux - Ruminants - Maladie contagieuse - Mise à mort - Abattage - Indemnisation du propriétaire Bases légales: Traité ou Convention internationale - 20-03-1952 - Art. 1er, al. 1er et 2 Arrêté Royal - 17-03-1997 - Art. 10, 11, 12 et 13 Principe général de droit Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - PROTOCOLES CEDH - Protocole additionnel à la CEDH du 20 mars 1952 - Protection de la propriété - art. 1 Mots libres: Protocole additionnel - Protection de la propriété - Animaux - Ruminants - Maladie contagieuse - Utilité publique - Mise à mort - Abattage - Indemnisation - Principe de proportionnalité Bases légales: Traité ou Convention internationale - 20-03-1952 - Art. 1er, al. 1er et 2 Arrêté Royal - 17-03-1997 - Art. 10, 11, 12 et 13 Principe général de droit Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: PROPRIETE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - PROTOCOLES CEDH - Protocole additionnel à la CEDH du 20 mars 1952 - Protection de la propriété - art. 1 Mots libres: Mesure privative de propriété - Animaux - Ruminants - Maladie contagieuse - Utilité publique - Mise à mort - Abattage - Indemnisation du propriétaire - Principe de proportionnalité Thésaurus Cassation: ANIMAUX Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - PROTOCOLES CEDH - Protocole additionnel à la CEDH du 20 mars 1952 - Protection de la propriété - art. 1 Mots libres: Ruminants - Maladie contagieuse - Utilité publique - Mise à mort - Indemnisation du propriétaire - Principe de proportionnalité Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - PROTOCOLES CEDH - Protocole additionnel à la CEDH du 20 mars 1952 - Protection de la propriété - art. 1 Mots libres: Principe de proportionnalité - Utilité publique - Animaux - Ruminants - Maladie contagieuse - Mise à mort - Indemnisation du propriétaire Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - PROTOCOLES CEDH - Protocole additionnel à la CEDH du 20 mars 1952 - Protection de la propriété - art. 1 Mots libres: Protocole additionnel - Protection de la propriété - Animaux - Ruminants - Maladie contagieuse - Utilité publique - Mise à mort - Indemnisation - Principe de proportionnalité Texte de la décision N° C.08.0261.F D. B. B., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, W.T.C., boulevard Simon Bolivar, 30, défenderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2007 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 26 janvier 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. I. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955 ; - article 15 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épi¬démiologique des encéphalopathies spongiformes transmis-sibles chez les ruminants. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit l'appel de la défenderesse et le dit fondé, dit la demande [du demandeur] tendant à la condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de 17.671,41 euros, à majorer des intérêts de retard au taux légal, en raison de l'abattage de son taureau non fondée et le condamne aux entiers dépens. Cette décision est notamment fondée sur les considérations suivantes : « L'ordre d'abattage prévu par la loi du 24 mars 1987 et son arrêté royal d'exécution du 17 mars 1997 constitue-t-il une ingérence illégale et disproportionnée au regard du droit de propriété consacré par l'article 1er du Premier protocole addi¬tionnel de la CEDH ? Cet article 1er comporte trois normes distinctes : le principe du respect de la propriété, la privation de propriété sous certaines conditions et le pouvoir des Etats de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. La licéité d'une ingérence dans l'une de ces trois normes doit s'apprécier à l'aune d'un impératif de proportionnalité, de juste équilibre des intérêts en pré¬sence. Par mesures privatives de propriété, la Convention vise non seulement la transmission du titre juridique mais aussi les actes matériels qui ont pour ré¬sultat la dépossession définitive et complète d'un bien sans suppression du titre. L'ordre d'abattage du taureau supprime le droit de disposer et d'user du taureau. Même si l'Etat Belge n'est pas devenu propriétaire dudit taureau, [le demandeur] a été privé de ses prérogatives de propriétaire. - Cette privation de propriété satisfait en l'espèce à un impératif de légalité. Elle trouve une base légale dans le droit interne (la loi du 27 mars 1987 et son arrêté d'exécution). (...) - La privation de propriété litigieuse poursuit une cause d'utilité publique. En effet, l'objectif poursuivi, à savoir l'éradication d'une maladie particulièrement contagieuse et pouvant aboutir à terme à la disparition d'un cheptel bovin, est un objectif légitime et les moyens utilisés même s'ils sont radicaux étaient né¬cessaires pour atteindre l'objectif poursuivi. C'est vainement que le demandeur met en cause la politique menée en ma¬tière de lutte contre l'E.S.T. et doute de l'efficacité des moyens mis en oeuvre pour éradiquer la maladie. En effet, il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de se prononcer sur l'efficacité ou l'opportunité de la politique menée par le Roi en application des règles fixées par le législateur et par des directives euro¬péennes. La privation de propriété ménage un juste équilibre des intérêts en présence. La mesure d'abattage assortie d'une indemnisation plafonnée respecte l'équi¬libre entre les exigences de l'intérêt général qui impose de lutter par des moyens radicaux contre une maladie qui compromet l'avenir de la production bovine d'un Etat, et met en péril la santé publique, et les impératifs de la sau¬vegarde des droits fondamentaux [du demandeur]. L'article 1er reconnaît aux Etats le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt gé¬néral. La Cour européenne vérifie si un juste équilibre a été observé entre l'intérêt général et le droit de propriété du particulier mais laisse aux Etats une large marge d'appréciation. En l'espèce, une formule d'indemnisation commune à tous les éleveurs a été définie et est contestée par le demandeur dès lors que l'indemnité prévue n'atteint pas le huitième de la valeur exceptionnelle de son taureau. Il convient de souligner qu'une loi ne peut régir un cas particulier. Si l'importance de son préjudice est incontestable, il est étonnant de relever qu'aucun recours n'a été introduit devant la juridiction administrative. En outre, la Cour européenne admet l'absence d'indemnisation dans des cir¬constances exceptionnelles. L'ordre d'abattage avec limitation de l'indemnisa¬tion est une mesure exceptionnelle imposée par une situation exceptionnellement dangereuse pour les bovins et les humains et ne constitue pas une in¬tervention démesurée. Aucun élevage n'est à l'abri d'une épidémie et, face au ravage que celle-ci pro¬voque, l'éleveur devra prendre des mesures radicales pour sauver son cheptel. En l'espèce, ces mesures radicales ont été prises par l'Etat pour des raisons de santé publique et de protection de la race bovine. La cour [d'appel] sans se pronon¬cer sur l'opportunité de celles-ci conclut des considérations qui précèdent que l'Etat n'était pas obligé au vu des circonstances exceptionnelles d'indemniser intégralement le demandeur. Les conditions formulées par l'article 1er du Premier protocole additionnel ont été respectées ». Griefs Aux termes de l'article 1er du Premier protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes géné¬raux du droit international. Selon le deuxième alinéa de l'article précité, les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Toutefois, de telles mesures privatives ne peuvent imposer à l'individu une charge anormalement lourde, la mesure privative ou limitative de la propriété entraînant un droit à obtenir une indemnité équitable. Le juste équilibre est rompu sans le versement d'une somme rai¬sonnablement en rapport avec la valeur du bien dont la personne est privée. Il s'ensuit que toute personne souffrant d'une mesure privative ou limitative de sa propriété a droit à une indemnité équitable, sans que ledit droit ne dépende de l'exercice d'un recours administratif contre l'acte incriminé. En l'occurrence, la cour d'appel admet que le demandeur a été privé de ses prérogatives de propriétaire en raison de l'ordre d'abattage de son taureau, lequel supprimait son droit de disposer et d'user dudit taureau. Elle admet en outre que l'importance du préjudice du demandeur est incontestable, le demandeur ayant fait valoir que l'indemnité prévue n'atteignait pas le huitième de la valeur exceptionnelle de son taureau et con¬statant elle-même que dans un procès-verbal dressé le 15 mai 2001, il était « mentionné que l'expert atteste qu'il a estimé à 812.863 francs l'animal lui désigné par l'inspecteur-vétérinaire comme devant être abattu pour cause d'E.S.T. », soit 20.150,30 euros, excluant néanmoins tout droit dans son chef à une indemnité excédant la somme forfaitaire de 100.000 francs en se référant à l'article 15 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 or¬ganisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, lequel dispose qu'il est accordé au res¬ponsable des ruminants mis à mort en application des articles 10, 11, 12 et 13, §§ 1er et 3, une indemnité égale à la valeur de l'animal et qui ne peut dépasser la somme de 100.000 francs, soit 2.500 euros. Il ressort toutefois de cette disposition qu'aucun équilibre n'existe entre l'indemnité proposée et la valeur de l'animal abattu dès que cet animal a une valeur excédant la somme de 100.000 francs, le propriétaire d'un tel animal obtenant la même indemnité que le propriétaire d'un animal d'une valeur de 100.000 francs ; qui plus est, le propriétaire d'un animal d'une valeur de 100.000 francs ou de moins de 100.000 francs obtien¬dra une indemnisation complète de la valeur dudit animal, alors que le pro¬priétaire d'un animal de grande valeur, tel un taureau reproducteur, n'obtiendra au maximum que la somme de 100.000 francs, et ce même si cette somme ne constitue, comme en l'espèce, qu'un huitième de la valeur réelle de l'animal. Il s'ensuit qu'il n'existe aucun juste équilibre entre l'indemnité accordée et la valeur réelle de l'animal abattu, dès que cet animal a une valeur excédant la somme de 100.000 francs, sans que le caractère justifié et légitime de la mesure ne puisse justifier une telle disproportion entre la valeur de l'animal dont le propriétaire est privé et l'indemnité accordée en raison de cette perte des prérogatives de propriétaire. Partant, la cour d'appel qui a estimé que les conditions formulées par l'article 1er du Premier protocole additionnel ont été respectées, alors qu'il n'existe aucune juste proportion entre la valeur de l'animal dont est privé le propriétaire et indemnité accordée, n'a pas légalement motivé en droit sa décision (violation de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, signé à Paris le 20 mars 1952 et ratifié par la loi du 13 mai 1955). A tout le moins, la cour d'appel n'a pas pu décider légalement que l'indemnisation plafonnée par l'arrêté royal se justifiait en raison du but poursuivi, l'utilité publique en soi ne justifiant pas la privation de la propriété sans indemnité équitable (violation de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955) et n'a pas pu décider légalement que l'indemnité forfaitaire et plafonnée, quelle soit la valeur réelle de l'animal abattu, prévue par l'article 15 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmis¬sibles chez les ruminants constituait une telle indemnité (violation de l'article 15 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants). Second moyen Dispositions légales violées - articles 10, 11, 16 et 159 de la Constitution ; - article 15 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit l'appel de la défenderesse et le dit fondé, dit la demande [du demandeur] tendant à la condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de 17.671,41 euros, à majorer des intérêts de retard au taux légal, en raison de l'abattage de son taureau non fondée et le condamne aux entiers dépens. Cette décision est notamment fondée sur les considérations suivantes : « L'ordre d'abattage respecte-t-il les articles 10, 11 et 16 de la Constitution? (...) (Le demandeur) ne démontre pas en quoi l'ordre d'abattage qui s'effectue sans transfert de propriété, et donc sans profit pour l'Etat, pourrait violer l'ar¬ticle 16 de la Constitution. A la page 16 de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 8 novembre 2006, on peut lire à la rubrique A.7.2. que ‘le Conseil des ministres estime que les mesures pri¬ses dans le cadre de la crise de la dioxine ne sauraient être considérées comme une expropriation au sens de l'article 16 de la Constitution car il n'est aucunement question d'un transfert de propriété (arrêts n°24/96 et 36/98). En outre, le seul fait que l'autorité impose des restrictions au droit de propriété dans l'intérêt général n'a pas pour conséquence qu'elle soit tenue à une in¬demnisation (arrêt n° 24/96)'. Ces considérations peuvent s'appliquer au cas d'espèce. S'il y a eu privation de propriété, il n'y a pas eu transfert de propriété en faveur de l'Etat et donc pas d'obligation d'indemniser intégralement. (Le demandeur) reste en défaut de démontrer qu'en plafonnant l'indemnisa¬tion, compte tenu des contraintes budgétaires et de l'objectif d'utilité publique, l'indemnisation prévue qui tient compte de la valeur de l'animal serait injuste, même si un préjudice subsiste dans le chef précis [du demandeur] (une loi ne peut régir des cas particuliers). L'arrêté royal du 17 mars 1997 est également critiqué par (le demandeur) qui consi¬dère que l'indemnisation plafonnée à 100.000 francs a été fixée pour les deux situations différentes que sont, d'une part, l'abattage de bovins de peu de valeur et, d'autre part, l'abattage de bovins de grande valeur. L'indemnité visée constitue une compensation pour le dommage économique subi par tous les éleveurs de ruminants qui ont dû être abattus. Elle tient compte de la valeur de l'animal. Il n'y a aucune différence de traitement, il n'y a aucune distinction. Ce n'est que dans la mesure où il y aurait une différence de traitement qu'une discrimination serait instaurée. L'aide prévue est limitée à des proportions raisonnables compte tenu des contraintes budgétaires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'a pas été violé en l'espèce ». Griefs Première branche L'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. Comme la cour d'appel l'a elle-même relevé, l'ordre d'abattage du taureau supprime le droit de disposer et d'user du taureau. Même si l'Etat belge n'est pas devenu propriétaire dudit taureau, celui-ci ayant été abattu, le demandeur a été privé de ses prérogatives de propriétaire, et ce en raison d'un ordre d'abattage émanant des services de l'Etat belge. Or, l'article 16 de la Constitution vise toute privation de propriété. Il ressort, en outre, de cette disposition que l'indemnité doit être juste et préalable. Ni les contraintes budgétaires ni un objectif d'utilité publique ne justifient que l'indemnité accordée ne tienne aucun compte de la valeur de l'animal exproprié, l'article 16 de la Constitution prescrivant au contraire une juste et préalable indemnité. Partant, la cour d'appel, qui conclut à la non-application de l'article 16 de la Constitution pour l'unique motif qu'il n'y a pas eu de transfert de pro¬priété en faveur de l'Etat, alors que c'est en raison d'un ordre d'abattage éma¬nant des services de l'Etat, plus particulièrement du ministère de l'Agriculture, que le demandeur a été privé de la propriété dudit taureau, ce que constate par ailleurs la cour d'appel, ne motive pas légalement en droit sa décision (vio¬lation de l'article 16 de la Constitution). En ou¬tre, elle n'a pas pu décider légalement que l'indemnité proposée devait être considérée comme juste compte tenu des contraintes budgétaires et de l'objectif d'utilité publique, alors que l'indemnité proposée ne tenait aucun compte de la valeur de l'animal et qu'il est avéré qu'un préjudice important subsistait dans le chef précis du demandeur, l'indemnité accordée ne dépassant pas un hui¬tième de la valeur réelle (violation de l'article 16 de la Constitution). Deuxième branche L'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. L'article 10 de la Constitution énonce quant à lui que les Belges sont égaux devant la loi, alors que l'article 11 précise que la jouissance des droits et des libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrim¬ination. Le principe de l'égalité devant les charges publiques qui découle de ces dispositions implique que l'autorité publique ne peut, sans compensation, imposer des charges qui excèdent celles qu'un particulier doit suppo¬rter dans l'intérêt collectif. Partant, en considérant qu'il n'existe en vertu de l'article 16 de la Constitution aucune obligation d'indemnisation dans le chef de l'Etat ou de son successeur parce qu'il n'y a pas eu de transfert de propriété, alors que l'ordre d'abattage a imposé au demandeur une charge qui excède incontestablement celle qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt collectif sans compen¬sation, la cour d'appel n'a pas exclu légalement l'application de cette disposi¬tion (violation des articles 10, 11 et 16 de la Constitution). Troisième branche Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribu¬naux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Aux termes de l'article 10 de la Constitution, tous les Belges sont égaux devant la loi. L'article 11 de la Constitution dispose, quant à lui, que la jouis¬sance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans dis¬crimination. La règle de l'égalité des Belges devant la loi, contenue dans l'arti¬cle 10 de la Constitution, et celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges, contenue dans l'article 11 de la Constitution, impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière, mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable ; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise, ainsi qu'à celle de la juste proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé. De même, les principes d'égalité et de non-discrimination peuvent être violés lorsque des personnes dont la situation est différente sont comprises dans une seule et même catégorie à laquelle s'appliquent les mêmes rè¬gles. En l'occurrence, le demandeur reprochait à l'arrêté royal du 17 mars 1997 de traiter de façon identique les propriétaires de bovins de peu de valeur, comme par exemple de simples vaches laitières, des vaches de réforme âgées, des génisses, de jeunes veaux, et les propriétaires de bovins de grande valeur, comme par exemple, en l'espèce, un taureau repro¬ducteur de race blanc bleu belge présentant une valeur de pédigrée impor¬tante, une pureté raciale génétique incontestable ainsi qu'une grande valeur en termes de reproduction et de sélection de la race, ou des bovins qui présentent un surcroît de valeur en ce qu'ils sont présentés à des concours pour bestiaux, l'indemnité octroyée étant plafonnée dans les deux cas à la somme de 100.000 francs, et ce quelle que soit la valeur réelle du ruminant abattu et, partant, quelle que soit la perte réelle subie par l'éleveur. Il ressort en effet de l'article 15 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongifor¬mes transmissibles chez les ruminants qu'il est accordé au responsable des ruminants mis à mort en application des articles 10, 11, 12 et 13, §§ 1er et 3, une indemnité égale à la valeur de l'animal et qui ne peut dépasser la somme de 100.000 francs, soit 2.500 euros. Autrement dit, selon que la valeur de l'animal dépasse ou non le plafond de 100.000 francs ou 2.500 euros, le propriétaire de l'animal abattu (ne) sera (pas) entièrement dédommagé, et ce sans qu'aucun critère objectif et raisonnable ne justifie que la seconde catégorie soit entièrement dédommagée alors que la première ne le sera qu'à concurrence de la somme de 100.000 francs, sans aucun égard à la valeur réelle de l'animal abattu. Partant, en considérant que toute discrimination est exclue parce que tous les éleveurs sont traités de façon identique, alors qu'il ressort de l'ar¬ticle 15 dudit arrêté royal que la seconde catégorie est indemnisée entièrement, alors que la première ne l'est qu'à concurrence de 100.000 francs, la cour d'appel fait droit en violation de l'article concerné (violation de l'article 15 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants), n'a pas, sans examiner si un critère objectif et raisonnable justifiant d'accorder aux deux catégories la même indemnité plafonnée à la somme de 100.000 francs ou 2.500 euros, quelle que soit la valeur réelle du ruminant en question, pu exclure légalement toute discrimination (violation des articles 10 et 11 de la Constitution) et, partant, n'a pas pu décider lé¬galement de faire application de l'arrêté royal concerné (violation des ar¬ticles 159 de la Constitution et 15 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 orga¬nisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'article 1er, alinéa 1er, du Premier protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. En vertu de l'alinéa 2, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. Même si une mesure privative de propriété poursuit un objectif légitime d'utilité publique, un juste équilibre doit être ménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l'individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante ; il doit y avoir, dès lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. L'article 15 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants dispose qu'il est accordé au responsable des ruminants mis à mort en application des articles 10, 11, 12 et 13, §§ 1er et 3, une indemnité égale à la valeur de l'animal et qui ne peut dépasser la somme de 100.000 francs. L'arrêt considère que « la privation de propriété litigieuse poursuit une cause d'utilité publique [...], à savoir l'éradication d'une maladie particulièrement contagieuse et pouvant aboutir à terme à la disparition d'un cheptel bovin », qu'il s'agit d'un « objectif légitime, [que] les moyens utilisés, même s'ils sont radicaux, étaient nécessaires pour atteindre l'objectif poursuivi », que «la mesure d'abattage assortie d'une indemnisation plafonnée respecte l'équilibre entre les exigences de l'intérêt général qui impose de lutter par des moyens radicaux contre une maladie qui compromet l'avenir de la production bovine d'un Etat et met en péril la santé publique », que « l'ordre d'abattage avec limitation de l'indemnisation est une mesure exceptionnelle imposée par une situation exceptionnellement dangereuse pour les bovins et les humains et ne constitue pas une intervention démesurée », que « l'indemnisation prévue [...] tient compte de la valeur de l'animal », que « face au ravage [qu'une épidémie] provoque, l'éleveur devra prendre des mesures radicales pour sauver son cheptel », qu' « en l'espèce, ces mesures radicales ont été prises par l'Etat pour des raisons de santé publique et de protection de la race bovine ». En décidant, sur la base de ces motifs, que « l'Etat n'était pas obligé au vu des circonstances d'indemniser intégralement le demandeur », l'arrêt ne viole aucune des dispositions visées au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : L'article 15 de l'arrêté royal précité prévoit une procédure d'expertise pour déterminer la valeur des ruminants mis à mort en application cet arrêté ; il dispose que l'indemnité est égale à la valeur de l'animal mais qu'elle ne peut dépasser la somme de 100.000 francs. L'arrêt constate que le demandeur a obtenu une indemnisation de 100.000 francs et considère que celle-ci tient compte de la valeur de l'animal même si elle est plafonnée à la somme précitée et qu'un préjudice subsiste en l'espèce dans le chef du demandeur. Le moyen qui, en cette branche, repose sur l'affirmation que l'indemnisation ne tient aucun compte de la valeur de l'animal, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : L'arrêt ne considère pas qu'en l'absence d'un transfert de propriété en faveur de l'Etat, il n'y aurait aucune obligation d'indemnisation dans son chef mais bien une absence « d'obligation d'indemniser intégralement ». Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait. Quant à la troisième branche : Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination s'opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure considérée ; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. L'article 15 précité de l'arrêté royal du 17 mars 1997 accorde, après une procédure d'expertise, au responsable des ruminants mis à mort une indemnité égale à la valeur de l'animal et qui ne peut dépasser la somme de 100.000 francs. Pour exclure la violation de la Constitution par l'arrêté royal précité du 17 mars 1997, l'arrêt relève, outre les considérations reproduites en réponse au premier moyen, que « l'indemnisation visée constitue une compensation pour le dommage économique subi par tous les éleveurs de ruminants qui ont dû être abattus », qu' « elle tient compte de la valeur de l'animal », qu'« il n'y a aucune différence de traitement, [...] aucune distinction » et que « l'aide prévue est limitée à des proportions raisonnables compte tenu des contraintes budgétaires ». Ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision de faire application dudit arrêté royal. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de neuf cent-six euros trente-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-cinq euros septante-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100308.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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