id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mars 2010 No ECLI: ECLI
Art. 42, § 2 et 3 ancien Code Civil - Art.
232, 301 et 306 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Procédure en divorce - Divorce pour cause déterminée - Divorce prononcé pour cause de séparation de fait - Loi nouvelle - Imputabilité de la séparation - Dispositions transitoires - Loi dans le temps - Loi applicable Bases légales:
Art. 42, § 2 et 3 ancien Code Civil - Art.
232, 301 et 306 Thésaurus Cassation: ALIMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Divorce et séparation de corps - Procédure en divorce - Divorce pour cause déterminée - Divorce prononcé pour cause de séparation de fait - Loi nouvelle - Imputabilité de la séparation - Dispositions transitoires - Loi dans le temps - Loi applicable Bases légales:
Art. 42, § 2 et 3 ancien Code Civil - Art.
232, 301 et 306 Texte de la décision N° C.08.0387.F G. M., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 4 mars 2008 (n° G.08.0119.F), représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre G. S., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2008 par la cour d'appel de Mons. Par ordonnance du 2 février 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 42, §§ 2 et 3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce ; - articles 301 et 306 du Code civil, avant leur abrogation par la loi précitée du 27 avril 2007. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, par jugement du 16 février 2004, le tribunal de première instance de Charleroi a prononcé le divorce sur la base de l'article 232 du Code civil en réservant à statuer sur la présomption d'imputabilité de la séparation édictée par l'article 306 du Code civil et que le jugement dont appel du 27 novembre 2006 a dit que le défendeur ne renversait pas cette présomption, l'arrêt décide que « la présomption d'imputabilité de la séparation a été abrogée en manière telle qu'elle ne peut être appliquée (au défendeur) et que le divorce prononcé sur la base de l'ancien article 232 du Code civil n'est pas dû à (
- sa)faute ». Il compense les dépens des deux instances. Griefs L'article 42 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce prévoit, à titre de dispositions transitoires : «§ 2. Les anciens articles 229, 231, 232 du (Code civil) restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même code, sans préjudice des paragraphes 3 et 5. § 3. Lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application des articles 229, 231 et 232 du même code, le droit à la pension prévu à l'article 301 du même code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures ». En vertu de l'ancien article 301 du Code civil, le droit à une pension après divorce n'est ouvert qu'à « l'époux qui a obtenu le divorce » tandis que l'ancien article 306 du même code précise que, pour l'application de l'article 301, l'époux qui obtient le divorce sur la base du premier alinéa de l'article 232 est présumé être l'époux contre qui le divorce est prononcé, sauf à prouver que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux. Il s'en déduit que, lorsque le divorce a été prononcé sur la base de l'ancien article 232, alinéa 1er, du Code civil avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, la demande visant à ce qu'il soit statué sur l'imputabilité de la séparation n'est pas une « procédure de divorce » visée à l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 mais une procédure dont l'enjeu est « le droit à la pension prévu à l'article 301 » visé à l'article 42, § 3, de la même loi, en sorte que l'ancien article 306 du Code civil lui reste applicable. L'arrêt constate que, par jugement du 16 février 2004, le tribunal de première instance de Charleroi a dit fondée la demande visant à la prononciation du divorce sur la base de l'article 232 du Code civil et a réservé à statuer sur la présomption d'imputabilité de la séparation édictée par l'article 306 du même code. En décidant néanmoins que l'article 306 ancien du Code civil n'est pas applicable à la demande visant à ce qu'il soit statué sur l'imputabilité de la séparation sur la base de laquelle le divorce a été prononcé, l'arrêt viole toutes les dispositions légales visées au moyen. La décision de la Cour Aux termes de l'article 42, § 3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de cette loi, en application des articles 229, 231 et 232 du Code civil, le droit à la pension prévu à l'article 301 ancien du même code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures. L'article 301 précité permet au tribunal d'accorder une pension alimentaire à l'époux qui a obtenu le divorce. En vertu de l'article 306 ancien du même code, pour l'application de l'article 301, l'époux qui obtient le divorce sur la base du premier alinéa de l'article 232 est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé, le tribunal pouvant en décider autrement si l'époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux. Il s'ensuit que, lorsque le divorce a été prononcé sur la base de l'article 232 du Code civil avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, la demande tendant à ce qu'il soit statué sur l'imputabilité de la séparation, qui concerne les conditions légales d'acquisition ou d'exclusion du droit à la pension alimentaire, reste régie par l'article 306 ancien du Code civil. L'arrêt qui, après avoir constaté que le divorce des parties a été prononcé sur la base de l'article 232 ancien du Code civil par jugement du 16 février 2004, décide que l'article 306 ancien du Code civil n'est pas applicable à la demande portant sur l'imputabilité de la séparation, viole les dispositions légales visées au moyen. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siègeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.7 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.8 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091204.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div