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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mars 2010 No ECLI: ECLI

Art. 42, § 2, al.

1er et 2 ancien Code Civil - Art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis ancien Code Civil - Art. 301, § 5 nouveau Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Pensions alimentaires entre époux - Droit à la pension - Loi nouvelle - Dispositions transitoires - Modalités de fixation - Loi applicable Bases légales:

Art. 42, § 2, al.

1er et 2 ancien Code Civil - Art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis ancien Code Civil - Art. 301, § 5 nouveau Thésaurus Cassation: ALIMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Pensions alimentaires entre époux - Droit à la pension - Loi nouvelle - Dispositions transitoires - Modalités de fixation - Loi applicable Bases légales:

Art. 42, § 2, al.

1er et 2 ancien Code Civil - Art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis ancien Code Civil - Art. 301, § 5 nouveau Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce pour cause déterminée Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Pensions alimentaires entre époux - Droit à la pension - Loi nouvelle - Dispositions transitoires - Modalités de fixation - Application de la loi dans le temps Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps et dans l'espace - Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Pensions alimentaires entre époux - Droit à la pension - Loi nouvelle - Dispositions transitoires - Modalités de fixation - Loi applicable Thésaurus Cassation: ALIMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Pensions alimentaires entre époux - Droit à la pension - Loi nouvelle - Dispositions transitoires - Modalités de fixation - Loi applicable Texte de la décision N° C.08.0550.F L. F., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 4 septembre 2008 (n° G.08.0143.F), représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre M. J., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mai 2008 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 2 février 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 301, plus particulièrement § 5, du Code civil, tel qu'il a été modifié par l'article 7 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce et, pour autant que de besoin, article 301 du Code civil dans sa version antérieure à cette modification (remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié par la loi du 20 mai 1997) ; - articles 42, § 2, et 44 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce ; - article 2 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne le demandeur au paiement à la défenderesse d'une pension alimentaire après divorce de 680 euros par mois, calculée sur la base des règles prévues par l'article 301 du Code civil avant sa modification par la loi du 27 avril 2007, tant en ce qui concerne le principe de la pension que ses modalités d'attribution, et rejette les conclusions du demandeur en ce qu'elles soutenaient que, si effectivement le principe de la pension demeurait régi par l'article 301 du Code civil, avant sa modification, en revanche les modalités de calcul de cette pension devaient être appréciées sur la base de l'article 301 nouveau et plus particulièrement de son paragraphe 5 comportant exclusion ou limitation du droit à la pension. L'arrêt motive sa décision à ce propos de la manière suivante : « Le droit à la pension a été acquis à [la défenderesse] sous le régime de l'ancien droit et, selon l'article 42, § 2, des dispositions transitoires, seule la limitation de la durée doit lui être applicable (article 42, § 5). Le quantum et les modalités de la pension sont toujours régis par l'ancien droit puisque le législateur n'a imposé les règles de la nouvelle loi qu'en ce qui concerne la durée ». Griefs La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce a supprimé le divorce pour faute et remplacé celui-ci par un divorce pour cause de désunion irrémédiable. Il s'ensuit que la pension après divorce a perdu son caractère indemnitaire et peut être mise à charge de l'un des deux époux, en fonction de son état de besoin, indépendamment de l'existence d'une faute dans le chef de l'autre époux. La pension, dans ce cadre, n'est dès lors plus calculée en fonction du train de vie des parties pendant la vie commune et de leurs ressources actuelles, mais en fonction de l'état de besoin de chaque époux, étant précisé par le paragraphe 5 de l'article 301 nouveau que, « si le défendeur prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n'être tenu que de payer une pension réduite ». L'article 42, § 2, portant les dispositions transitoires de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce prévoit que « le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du [...] Code [civil], sans préjudice des paragraphes 3 et 5 ». Selon une partie significative de la doctrine, si la loi nouvelle ne s'applique pas au droit à la pension, elle régit par contre ses modalités (D. Pire, « Le nouveau droit du divorce : problèmes de droit transitoire », J.L.M.B., 2008, 336 ; Y.H. Leleu, « Le droit transitoire », in La réforme du divorce - Première analyse de la loi du 27 avril 2007, Actes du colloque tenu à Liège le 14 juin 2007, n° 30). Cette interprétation est conforme aux principes applicables en matière de non-rétroactivité des lois. L'article 2 du Code civil prévoit que «la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ». Selon la jurisprudence constante de la Cour, le principe de la non-rétroactivité des lois ainsi défini signifie qu'« une réglementation nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la règlementation antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la règlementation nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés » [Cass., 24 janvier 2005, Pas., 2005, I, 196, et réf. cit. sub note

(1); D. Carré, « Les dispositions transitoires de la loi du 27 avril 2007 relatives aux anciennes causes de divorce », Act. dr. fam., 2008, 25, et réf. cit. sub note
(1)]. Autrement dit, sauf volonté expresse contraire du législateur, la loi nouvelle s'applique aux effets futurs de situations nées antérieurement à son entrée en vigueur, sous la seule réserve des droits déjà irrévocablement fixés avant celle-ci. Il est certain que le droit à la pension acquis sous le régime de la loi ancienne ne peut être remis en cause en raison des dispositions de la loi nouvelle. L'époux qui bénéficiait, sous l'empire de la loi ancienne applicable lorsque son divorce a été prononcé, des droits de l'époux « non fautif » a acquis ce droit définitivement. Il a droit à la pension dans ce cadre. Par contre, les modalités de calcul de sa pension sont liées aux effets futurs d'une situation née avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, à savoir le calcul de la pension à laquelle il a été décidé définitivement qu'il avait droit. Ces effets futurs doivent être fixés sur la base des dispositions de la loi nouvelle. Ceci est d'ailleurs expressément confirmé par les travaux préparatoires de la loi du 27 avril 2007 ( Doc. parl., 51, 2341/018, p. 100, n° 14) : « tous les conjoints ‘fautifs' deviennent éligibles à la pension alimentaire s'ils satisfont aux conditions économiques de son octroi (...) Seront immédiatement applicables les modalités de calcul actuelles de la pension alimentaire » (ibid, p.101, n° 17). Voyez également Doc. parl., 51, 2341/024, session 2006/2007, p. 17 : « Monsieur Melchior Wathelet (Cdh ) demande des éclaircissements concernant les mesures transitoires. A ce sujet, l'article
(42)ne renvoie en effet qu'aux dispositions en matière de délais, non aux nouvelles règles relatives à la fixation des pensions alimentaires. Pourquoi cette précision pour certaines dispositions et pas pour d'autres, si toutes sont d'application immédiate sur la base des règles usuelles du droit transitoire ? La ministre répond qu'il est normal d'appliquer les critères nouveaux aux demandes nouvelles. Le collaborateur du ministre ajoute que le paragraphe 5 relatif aux dispositions transitoires a pour objectif de confirmer l'application des règles de droit transitoire commun afin d'éviter toute discussion. Autrement dit, la loi nouvelle, qui crée un délai qui n'existait pas auparavant, étant d'application immédiate, a pour conséquence que le nouveau délai s'applique à partir de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il n'a en revanche pas été jugé utile de rappeler la règle de l'application immédiate de la loi nouvelle pour les nouveaux critères introduits par celle-ci. Le collaborateur du ministre renvoie à cet effet à la note juridique soumise par le professeur Leleu (Doc. 2341/018, p. 94) ». Les auteurs qui tentent de contester cette analyse ne le font d'ailleurs que de manière dubitative, voire imprécise. Il serait à ce propos totalement inopérant d'invoquer la jurisprudence de la Cour selon laquelle les travaux préparatoires d'une loi ne peuvent prévaloir contre le texte précis de cette loi. Les discussions doctrinales encore en cours à propos du droit transitoire en matière de pensions alimentaires ainsi que les difficultés d'application du droit transitoire, lorsqu'elles ne sont pas résolues clairement par le législateur, démontrent qu'en l'occurrence, l'on ne se trouve pas en présence d'un texte précis qui ne pourrait être interprété à la lumière des travaux préparatoires. Par conséquent, même si cette question précise n'a, à ce jour, pas été tranchée par la Cour, il apparaît que c'est à tort que la cour d'appel a considéré que le calcul de la pension de la défenderesse devait être établi sur la base des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 et a refusé d'appliquer la clause d'exclusion prévue à l'article 301, § 5, nouveau. Partant, l'arrêt viole l'ensemble des dispositions légales visées au moyen. La décision de la Cour Aux termes de l'article 301, § 5, du Code civil, tel qu'il a été introduit par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, si le défendeur prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n'être tenu que de payer une pension réduite. En règle, conformément à l'article 2 du Code civil, une loi nouvelle s'applique immédiatement, non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. La loi du 27 avril 2007 dispose en son article 42, § 2, alinéa 1er, que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé et, en son article 42, § 2, alinéa 2, que, dans ce cas, le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même code, sans préjudice des paragraphes 3 et 5 de cet article 42. Cette disposition transitoire, qui traduit l'intention du législateur de déroger, s'agissant de la pension après un divorce prononcé sur la base des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, à l'application immédiate de la loi du 27 avril 2007, en vue d'éviter que tous les conjoints divorcés puissent solliciter une pension alimentaire s'ils satisfont aux conditions économiques de son octroi, alors même qu'ils sont fautifs ou n'ont pas renversé la présomption de culpabilité de l'ancien article 306 ou que les ex-époux sont divorcés aux torts partagés, n'opère pas de distinction entre la détermination du droit à la pension et ses modalités de fixation. Le moyen, qui soutient que la clause d'exclusion prévue à l'article 301, § 5, nouveau du Code civil s'applique aux pensions alimentaires après un divorce prononcé sur la base des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent cinquante euros en débet envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siègeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.8 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100308.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140130.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150416.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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