1er et 2 ancien Code Civil - Art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis ancien Code Civil - Art. 301, § 5 nouveau Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Pensions alimentaires entre époux - Droit à la pension - Loi nouvelle - Dispositions transitoires - Modalités de fixation - Loi applicable Bases légales:
1er et 2 ancien Code Civil - Art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis ancien Code Civil - Art. 301, § 5 nouveau Thésaurus Cassation: ALIMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Pensions alimentaires entre époux - Droit à la pension - Loi nouvelle - Dispositions transitoires - Modalités de fixation - Loi applicable Bases légales:
1er et 2 ancien Code Civil - Art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis ancien Code Civil - Art. 301, § 5 nouveau Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce pour cause déterminée Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Pensions alimentaires entre époux - Droit à la pension - Loi nouvelle - Dispositions transitoires - Modalités de fixation - Application de la loi dans le temps Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps et dans l'espace - Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Pensions alimentaires entre époux - Droit à la pension - Loi nouvelle - Dispositions transitoires - Modalités de fixation - Loi applicable Thésaurus Cassation: ALIMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Pensions alimentaires entre époux - Droit à la pension - Loi nouvelle - Dispositions transitoires - Modalités de fixation - Loi applicable Texte de la décision N° C.08.0550.F L. F., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 4 septembre 2008 (n° G.08.0143.F), représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre M. J., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mai 2008 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 2 février 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 301, plus particulièrement § 5, du Code civil, tel qu'il a été modifié par l'article 7 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce et, pour autant que de besoin, article 301 du Code civil dans sa version antérieure à cette modification (remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié par la loi du 20 mai 1997) ; - articles 42, § 2, et 44 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce ; - article 2 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne le demandeur au paiement à la défenderesse d'une pension alimentaire après divorce de 680 euros par mois, calculée sur la base des règles prévues par l'article 301 du Code civil avant sa modification par la loi du 27 avril 2007, tant en ce qui concerne le principe de la pension que ses modalités d'attribution, et rejette les conclusions du demandeur en ce qu'elles soutenaient que, si effectivement le principe de la pension demeurait régi par l'article 301 du Code civil, avant sa modification, en revanche les modalités de calcul de cette pension devaient être appréciées sur la base de l'article 301 nouveau et plus particulièrement de son paragraphe 5 comportant exclusion ou limitation du droit à la pension. L'arrêt motive sa décision à ce propos de la manière suivante : « Le droit à la pension a été acquis à [la défenderesse] sous le régime de l'ancien droit et, selon l'article 42, § 2, des dispositions transitoires, seule la limitation de la durée doit lui être applicable (article 42, § 5). Le quantum et les modalités de la pension sont toujours régis par l'ancien droit puisque le législateur n'a imposé les règles de la nouvelle loi qu'en ce qui concerne la durée ». Griefs La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce a supprimé le divorce pour faute et remplacé celui-ci par un divorce pour cause de désunion irrémédiable. Il s'ensuit que la pension après divorce a perdu son caractère indemnitaire et peut être mise à charge de l'un des deux époux, en fonction de son état de besoin, indépendamment de l'existence d'une faute dans le chef de l'autre époux. La pension, dans ce cadre, n'est dès lors plus calculée en fonction du train de vie des parties pendant la vie commune et de leurs ressources actuelles, mais en fonction de l'état de besoin de chaque époux, étant précisé par le paragraphe 5 de l'article 301 nouveau que, « si le défendeur prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n'être tenu que de payer une pension réduite ». L'article 42, § 2, portant les dispositions transitoires de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce prévoit que « le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du [...] Code [civil], sans préjudice des paragraphes 3 et 5 ». Selon une partie significative de la doctrine, si la loi nouvelle ne s'applique pas au droit à la pension, elle régit par contre ses modalités (D. Pire, « Le nouveau droit du divorce : problèmes de droit transitoire », J.L.M.B., 2008, 336 ; Y.H. Leleu, « Le droit transitoire », in La réforme du divorce - Première analyse de la loi du 27 avril 2007, Actes du colloque tenu à Liège le 14 juin 2007, n° 30). Cette interprétation est conforme aux principes applicables en matière de non-rétroactivité des lois. L'article 2 du Code civil prévoit que «la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ». Selon la jurisprudence constante de la Cour, le principe de la non-rétroactivité des lois ainsi défini signifie qu'« une réglementation nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la règlementation antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la règlementation nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés » [Cass., 24 janvier 2005, Pas., 2005, I, 196, et réf. cit. sub note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.