id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100310.2 No Rôle: P.09.1692.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-03-19 Consultations: 555 - dernière vue 2026-07-02 21:34 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100310.2 Fiche 1 L'omission par le juge de la mention des décimes additionnels applicables est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le nombre de décimes appliqués se déduit à suffisance de l'indication du montant originaire de l'amende et du résultat de la majoration
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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Amende - Décimes additionnels Mots libres: Condamnation à une amende - Décimes additionnels - Indication dans le jugement - Loi du 5 mars 1952, article 1er, alinéa 2 - Omission Bases légales: Loi - 05-03-1952 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1952030505 Fiche 2 La mention des dispositions légales qui prévoient la majoration des décimes additionnels n'est requise ni par l'article 149 de la Constitution, ni par l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dès lors que, instituée dans un but économique, cette majoration ne modifie pas la nature de la peine et est étrangère au degré de culpabilité de la personne poursuivie
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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Amende - Décimes additionnels Mots libres: Condamnation à une amende - Décimes additionnels - Dispositions légales - Indication dans le jugement Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 3 Ajouter un décime à une somme consiste à majorer cette somme d'un dixième de son montant
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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Amende - Décimes additionnels Mots libres: Décimes additionnels - Mode de calcul Bases légales: Loi - 05-03-1952 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1952030505 Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général délégué DE KOSTER. Thésaurus Cassation: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Amende - Décimes additionnels Mots libres: Condamnation à une amende - Décimes additionnels - Indication dans le jugement - Loi du 5 mars 1952, article 1er, alinéa 2 - Omission Condamnation à une amende - Décimes additionnels - Dispositions légales - Indication dans le jugement Décimes additionnels - Mode de calcul Texte de la décision N° P.09.1692.F C. C. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandre Château, avocat au barreau de Bruxelles, contre
- LA VILLE DE WAVRE, représentée par son collège communal dont les bureaux sont établis à Wavre, place de l'Hôtel de ville,
- R. C. parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 novembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : En tant qu'il critique l'appréciation en fait des éléments de la cause par les juges du fond ou que son examen requiert la vérification de ces éléments de fait, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Un jugement ou un arrêt est motivé au vœu de l'article 149 de la Constitution lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait. A défaut de conclusions, les juges d'appel ont régulièrement motivé la déclaration de culpabilité du demandeur en constatant que les faits mis à sa charge, qualifiés dans les termes de la loi, sont établis. Ils n'étaient pas tenus d'indiquer pourquoi les éléments à décharge ne leur ont pas paru aptes à renverser les éléments à charge, ni de réfuter les premiers pour pouvoir retenir les seconds. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Après avoir fixé à deux cents euros l'amende infligée au demandeur du chef d'un délit commis dans la nuit du 24 au 25 juillet 2004, l'arrêt énonce que cette amende est portée, par application de la loi sur les décimes additionnels, à onze cents euros. En vertu de l'article 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifié par l'article 36 de la loi du 7 février 2003 entré en vigueur le 1er mars 2004, il appartient aux cours et tribunaux de constater dans leurs arrêts ou jugements que l'amende prononcée à charge du prévenu, en application du Code pénal notamment, est majorée de quarante-cinq décimes, en indiquant le chiffre qui résulte de cette majoration. Le demandeur reproche à l'arrêt un défaut de motivation et une violation de l'article 1er de la loi du 5 mars 1952, dès lors que la cour d'appel a omis de préciser le montant des décimes additionnels applicables en l'espèce. D'une part, l'omission précitée est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le nombre des décimes appliqués se déduit à suffisance de l'indication du montant originaire de l'amende et du résultat de sa majoration. D'autre part, instituée dans un but économique, la majoration des décimes ne modifie pas la nature de la peine et est étrangère au degré de culpabilité de la personne poursuivie. Il s'ensuit que la mention des dispositions légales qui la prévoient n'est requise ni par l'article 149 de la Constitution, ni par les articles 195, alinéa 1er, et 211 du Code d'instruction criminelle. En effet, l'article 195 précité n'impose que la mention des dispositions légales érigeant le fait en infraction et établissant la peine, sans égard à son réajustement en fonction de la dépréciation de la monnaie. Le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la seconde branche : Le demandeur fait valoir qu'en portant l'amende de deux cents à onze cents euros, l'arrêt viole l'article 1er de la loi du 5 mars 1952 aux termes duquel la majoration est de quarante-cinq décimes. Ajouter un décime à une somme consiste à majorer cette somme d'un dixième de son montant. La majoration de quarante-cinq décimes équivaut donc à une multiplication par cinq et demi. En cette branche également, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-cinq euros trente-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Martine Regout, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100310.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100310.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230503.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div