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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100310.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100310.3 No Rôle: P.09.1899.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-03-19 Consultations: 541 - dernière vue 2026-07-02 21:33 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La déduction qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre un fait et les charges réunies contre une personne poursuivie ne viole pas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense lorsqu'elle prend appui sur des éléments de faits qui, puisés dans les déclarations figurant au dossier, ont été soumis à la contradiction des parties. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Présomptions Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Présomption de l'homme - Eléments de faits issus des déclarations - Déduction - Droits de la défense - Respect Fiche 2 Le juge du fond apprécie en fait, sous réserve du respect des droits de la défense, la nécessité ou l'opportunité de l'audition de témoins à l'audience

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(1)Voir Cass., 24 avril 2007, RG P.07.0068.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070424.3, Pas., 2007, n° 206. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Témoins - Audition - Opportunité - Appréciation en fait Texte de la décision N° P.09.1899.F M. M. prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandre Château, avocat au barreau de Bruxelles. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 novembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : L'arrêt constate que le jour des faits, à dix-sept heures quarante-quatre, le téléphone portable du demandeur a reçu un message. Il constate également que, d'après un témoin, le plus grand des trois auteurs utilisait son téléphone quelques secondes avant l'agression, alors qu'il sortait de la station de métro. Le demandeur en a conclu qu'il ne pouvait pas être un des auteurs du vol parce que le dossier établit qu'il a été commis à dix-sept heures trente, de sorte que la réception du message précité sur son téléphone ne précède pas les faits mais est postérieure à ceux-ci. Par une appréciation en fait qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour de censurer, les juges d'appel ont considéré que les faits, contrairement à ce que le demandeur a fait valoir, ne se sont pas produits à dix-sept heures trente, dès lors qu'à cette heure précise, la victime et les témoins se trouvaient encore à l'intérieur du bâtiment où ils travaillaient. L'arrêt considère, notamment sur la base de la déclaration de la victime, que plusieurs minutes se sont écoulées entre le moment où elle a quitté son bureau et le vol commis à son préjudice, puisqu'il lui a fallu prendre un ascenseur, sortir du bâtiment, descendre la rue Joseph II et arriver à hauteur de la station de métro. Les juges d'appel en ont déduit qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre l'heure de réception du message et les charges réunies contre le demandeur. Cette déduction ne viole ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense parce qu'elle prend appui sur des éléments de fait qui, puisés dans les déclarations figurant au dossier, ont été soumis à la contradiction des parties. En considérant que le temps nécessaire à la victime pour se rendre de son bureau jusqu'à l'endroit où elle fut agressée, permet de penser que le téléphone du demandeur a été appelé quelques secondes avant l'agression, et non quatorze minutes après celle-ci, les juges d'appel n'ont pas assis leur conviction sur des éléments de fait dont ils auraient acquis la connaissance en dehors de l'audience mais, ce qui est différent, sur une présomption de l'homme admise sans que l'arrêt n'en dénature la notion légale. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le juge du fond apprécie en fait, sous réserve du respect des droits de la défense, la nécessité ou l'opportunité de l'audition de témoins à l'audience. L'article 6, §§ 1er et 3, d, de la Convention ne déroge pas à cette règle. L'arrêt relève que le demandeur possède un téléphone portable qui a été appelé le jour des faits dans un temps voisin du vol, que l'antenne activée pour la transmission de cet appel se trouve dans une rue parallèle à celle où le vol a été commis, que le demandeur n'est pas à même d'expliquer à qui il aurait prêté son appareil le jour des faits, qu'un témoin a aperçu le plus grand des trois auteurs communiquer à l'aide de son téléphone, que le demandeur mesure près de deux mètres, que l'analyse de la téléphonie portant sur les communications entrantes et sortantes du demandeur et d'un coauteur, définitivement condamné du chef de l'agression, indique que les deux hommes ont emprunté, le jour des faits, le même trajet à l'aller comme au retour. Ayant ainsi précisé les motifs par lesquels ils se sont convaincus de la culpabilité du demandeur, les juges d'appel ont donné les raisons pour lesquelles ils ont estimé inutile d'interroger le témoin à l'audience sur la nature verbale ou écrite de la communication dont il a fait état. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-neuf euros sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Martine Regout, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100310.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161116.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070424.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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