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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100312.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100312.2 No Rôle: C.10.0102.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-25 Consultations: 643 - dernière vue 2026-07-02 21:35 Version(s): Traduction NL Fiche La récusation sur la base de l'article 833 du Code judiciaire doit être proposée aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui s'en prévaut et, en tout cas, avant la clôture des débats

(1)
(2).
(1)La règle énoncée par la Cour n'exclut pas une récusation postérieure à la clôture des débats pour une cause de récusation dont la partie n'acquerrait la connaissance qu'après cette clôture.
(2)Voir Cass., 18 novembre 1997, RG.P.96.1364.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971118.3, Bull. et Pas., 1997, I, n° 485, et les conclusions de monsieur l'avocat général G. BRESSELEERS publiées sous le même numéro aux Arresten; voy. aussi la note
(1)sous Cass., 9 février 1984, RG 7001, Bull. et Pas., I, n°
  1. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Matière civile - Causes de récusation - Survenues après le commencement de la plaidoirie - Proposition de la récusation - Moment Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 833 Texte de la décision N° C.10.0102.F BANQUE CENTRALE DU CONGO, institution de droit public étranger, faisant élection de domicile en son bureau de représentation sis à Bruxelles, avenue des Arts, 50, ayant pour conseil Maître Philippe Chansay Wilmotte, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Pépinière, 1, demanderesse en récusation dans la cause inscrite au rôle général de la cour du travail de ... sous le numéro ... qui l'oppose à B. W. P., ayant pour conseils Maître Philippe Cailliau et Maître Geoffrey Van Runckelen, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de la Cambre, 33/
  2. La procédure devant la Cour Par un acte déposé au greffe de la cour du travail de Bruxelles le 22 février 2010 et signé par Maître Philippe Chansay Wilmotte, avocat au barreau de Bruxelles, la demanderesse poursuit la récusation de monsieur P. L., conseiller à la cour du travail de ..., délégué à la cour du travail de ..., et de madame M. S., conseiller social à cette cour. Le conseiller P. L. et le conseiller social M. S. ont fait le 24 février 2010 la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant leur refus motivé de s'abstenir. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. La décision de la Cour Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la cause qui donne lieu à la demande en récusation a été instruite et plaidée à l'audience de la quatrième chambre de la cour du travail de ... du 10 février 2010, dont le procès-verbal ne relate aucun incident et à l'issue de laquelle, les débats ayant été clôturés, cette cause a été prise en délibéré. La demande en récusation est fondée sur l'article 828, 1°, du Code judiciaire, qui dispose que tout juge peut être récusé s'il y a suspicion légitime, l'article 829, alinéa 1er, de ce code rendant cette cause de récusation applicable aux conseillers sociaux. La demanderesse en récusation déduit la suspicion légitime qu'elle dit éprouver, d'une part, s'agissant du conseiller social S., de la circonstance que celui-ci ne portait pas la toge, d'autre part, s'agissant des deux magistrats dont elle propose la récusation, de la manière dont a été menée l'instruction d'audience et de l'attitude qu'ils ont adoptée au cours de celle-ci. En vertu de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement. L'abstention reconnue du conseiller social S. de revêtir la toge, fût-elle de nature à susciter la suspicion légitime d'un justiciable, a nécessairement été constatée par la demanderesse en récusation avant le commencement de la plaidoirie. Si l'article 833 du Code judiciaire ne prescrit pas de délai exprès dans lequel doit être proposée la récusation fondée sur une cause survenue après le début de la plaidoirie, il ressort tant des termes et de l'esprit de cette disposition que des délais précis qui régissent la procédure en récusation et de la suspension qu'elle entraîne de tous jugements et opérations, que pareille récusation doit être proposée aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui s'en prévaut et, en tout cas, avant la clôture des débats. Il était loisible à la demanderesse en récusation de soumettre à la cour du travail, qui n'eût pas pu la lui refuser, une demande de remise de la cause afin de disposer du temps moral qui lui était nécessaire pour exercer son droit de récusation et de déposer sa requête avant l'audience à laquelle la cause eût été remise. La demande, tardive, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette la récusation ; Commet pour signifier l'arrêt aux parties dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice ..., dont l'étude est établie à ... Condamne la demanderesse aux dépens, y compris ceux de la signification du présent arrêt. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100312.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150107.6 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110421.2 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160912.4 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200617.2F.19 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971118.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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