id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100312.5 No Rôle: F.09.0006.F-F.09.0020.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Autres Date d'introduction: 2010-03-29 Consultations: 556 - dernière vue 2026-07-02 21:34 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100312.5 Fiche 1 L'action qui tend au dégrèvement et à la restitution d'un impôt sur les revenus porte sur une demande évaluable en argent
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE FISCALE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Action qui tend au dégrèvement et à la restitution d'un impôt sur les revenus - Demande évaluable en argent Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE FISCALE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Action qui tend au dégrèvement et à la restitution d'un impôt sur les revenus - Demande évaluable en argent Texte de la décision N° F.09.0006.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeur régional des contributions à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 40, demandeur en cassation, contre
- G. R. et
- V. G., défendeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. N° F.09.0020.F
- G. R. et
- V. G., demandeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2008 par la cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 30 novembre
- Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.09.0006.F, le demandeur présente un moyen dans la requête en cassation annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme. A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.09.0020.F, les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1022 du Code judiciaire, avant sa modification par la loi du 22 décembre 2008 ; - articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. Décisions et motifs critiqués Saisie, sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Liège,
- de l'appel du défendeur contre un jugement du tribunal de première instance de Liège qui avait dégrevé intégralement une cotisation à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle enrôlée à charge des demandeurs, et
- de conclusions des demandeurs par lesquelles ceux-ci demandaient que la base imposable soit ramenée de 26.982.070 francs à 2.824.523 francs ; qu'il leur soit accordé en conséquence un dégrèvement de 8.450.309 francs ou 209.477,69 euros, et que le défendeur soit condamné à la restitution de toutes sommes indûment perçues et au paiement de l'indemnité de procédure calculée au montant maximal prévu par l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 dans le cas où la valeur de la demande est comprise entre 100.000 euros et 250.000 euros, soit 10.000 euros, en raison du caractère exceptionnellement complexe de la cause, la cour d'appel, après avoir, par l'arrêt attaqué, déclaré l'appel du défendeur partiellement fondé, mis à néant le jugement entrepris, ordonné le dégrèvement de la cotisation litigieuse dans la mesure où le montant brut de la base imposable excède l'équivalent en euros de 3.224.523 francs et où ce montant brut n'a pas été diminué de la somme de 400.000 francs déductible à titre de frais, et condamné le défendeur à rembourser toutes sommes indûment perçues de ce chef, fixe l'indemnité de procédure d'appel revenant aux demandeurs à 2.500 euros et condamne le défendeur à payer une indemnité de procédure d'appel limitée à cette somme. L'arrêt fonde cette décision sur le motif que « l'objet de la demande principale originaire tend au dégrèvement de la cotisation litigieuse et qu'il y a lieu dès lors d'évaluer l'indemnité de procédure d'appel par référence aux montants repris dans l'arrêté royal du 26 octobre 2007 pour les affaires non évaluables en argent ». Griefs L'article 1022 du Code judiciaire a délégué au Roi le pouvoir de fixer « les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure en fonction notamment [...] de l'importance du litige ». L'arrêté royal du 26 octobre 2007 visé en tête du moyen fixe, par instance, « les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure visée » à cet article du Code judiciaire (article 1er). Sauf dans les procédures visées à l'article 4, l'indemnité de procédure pour « les actions portant sur des demandes évaluables en argent » est fixée suivant le barème établi par l'article 2 de cet arrêt royal. Pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, les montants de base, minima et maxima sont fixés par l'article
- Contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, l'action d'un contribuable tendant au dégrèvement et éventuellement à la restitution d'un impôt sur les revenus enrôlé à sa charge porte sur une demande évaluable en argent. En l'espèce, l'arrêt ordonne le dégrèvement partiel d'une cotisation à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle enrôlée à charge des demandeurs et « condamne [le défendeur] à rembourser toute somme indûment perçue de ce chef ». Dès lors, en évaluant l'indemnité de procédure d'appel due aux demandeurs par référence au tarif prévu par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 pour les affaires non évaluables en argent, l'arrêt attaqué viole les dispositions visées en tête du moyen. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre. Quant au pourvoi inscrit sous le numéro F.09.0006.F du rôle général : Sur le moyen : Par son arrêt du 30 novembre 2006, la Cour a cassé, sur le pourvoi des défendeurs, l'arrêt rendu le 3 novembre 2004 par la cour d'appel de Liège au motif que celui-ci avait, en violation de l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, décidé de soumettre à l'impôt la plus-value réalisée par les défendeurs, soit le prix de vente sous déduction du capital social de la société et des frais payés à la banque. L'arrêt attaqué, qui décide de soumettre à l'impôt la différence entre le prix de vente des parts sociales et leur valeur intrinsèque au moment de leur vente, est conforme à l'arrêt de la Cour du 30 novembre
- En vertu de l'article 1119, alinéa 2, du Code judiciaire, aucun recours en cassation n'est admis contre cette décision. Le moyen est, partant, irrecevable. Quant au pourvoi inscrit sous le numéro F.09.0020.F du rôle général : Sur le moyen : L'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat détermine le montant de l'indemnité de procédure pour les actions portant sur les demandes évaluables en argent, à l'exception des matières visées à l'article 4 du même arrêté. L'article 3 de l'arrêté royal précité fixe le montant de l'indemnité de procédure pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent. L'action qui tend au dégrèvement et à la restitution d'un impôt sur les revenus porte sur une demande évaluable en argent. En décidant « qu'il y a [...] lieu d'évaluer l'indemnité de procédure d'appel par référence aux montants repris dans l'arrêté royal du 26 octobre 2007 pour les affaires non évaluables en argent », alors qu'il ordonne le dégrèvement partiel de la cotisation à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle enrôlée à charge du demandeur et « condamne [le défendeur] à rembourser toute somme indûment perçue de ce chef », l'arrêt attaqué viole toutes les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros F.09.0006.F et F.09.0020.F ; Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.09.0006.F : Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.09.0020.F : Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnité de procédure d'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Les dépens taxés dans la cause F.09.0006.F à la somme de cent quatre euros trente-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante-sept euros trente-six centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100312.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100312.5 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241104.3F.2 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250929.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div