id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100317.12 No Rôle: P.10.0434.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2010-03-25 Consultations: 634 - dernière vue 2026-07-02 21:36 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Pour apprécier si la durée de la détention dépasse ou non le délai raisonnable, le juge vérifie, sur la base des données concrètes de la cause, la durée tant effective que relative de la détention, le degré de complexité de l'instruction, la manière dont celle-ci fut conduite, le comportement de l'inculpé et celui des autorités compétentes
(1).
(1)Voir Cass., 17 février 2010, RG P.10.0267.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100217.1, Pas., 2010, n° ..., J.T., 2010, p.
- Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Délai raisonnable - Décision - Obligation de motivation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 5, 22 et 27, § 3, al. 4 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Délai raisonnable - Détention préventive - Décision de maintien - Obligation de motivation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 5, 22 et 27, § 3, al. 4 Texte de la décision N° P.10.0434.F K. E. H., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Julien Moinil, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 17 février
- Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR L'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le moyen accuse la violation, impose la mise en liberté de l'inculpé dès que le maintien de sa détention cesse d'être raisonnable. Pour apprécier si la durée de la détention dépasse ou non le délai raisonnable garanti par cette disposition, le juge vérifie, sur la base des données concrètes de la cause, la durée tant effective que relative de la détention, le degré de complexité de l'instruction, la manière dont celle-ci fut conduite, le comportement du demandeur et celui des autorités compétentes. Il ressort des constatations de l'arrêt et du réquisitoire dont il adopte partiellement les motifs, que le demandeur est détenu sous mandat d'arrêt depuis le 9 juin 2009, qu'il est inculpé de trafic de stupéfiants avec la circonstance que l'infraction constitue un acte de participation, en qualité de dirigeant, à l'activité principale ou accessoire d'une association, que l'enquête de téléphonie n'a pas infirmé les indices de culpabilité visés au mandat d'arrêt, que les faits sont passibles d'une peine dépassant quinze ans de réclusion, et qu'ils auraient été commis en état de récidive légale et spécifique, le demandeur ayant été condamné le 12 septembre 2003 à une peine de huit ans d'emprisonnement pour des faits de même nature. Se référant au rapport du magistrat instructeur devant la chambre des mises en accusation saisie en application de l'article 136ter du Code d'instruction criminelle, l'arrêt indique que l'instruction a été menée sans retard. Par renvoi aux pages 3 et 4 du réquisitoire du procureur général, l'arrêt relève que les différents appels interjetés contre les décisions relatives à la détention préventive ont rendu difficile la communication du dossier au parquet mais n'ont pas retardé la procédure grâce à la transmission, au procureur du Roi, d'une copie complète du dossier qui lui a permis d'établir son réquisitoire. Des constatations faites par les juges d'appel, il ressort encore qu'une ordonnance de soit communiqué est intervenue le 22 janvier 2010, que le demandeur a fait l'objet d'un interrogatoire récapitulatif le 26 janvier 2010, à la demande de son avocat, que les méthodes particulières de recherche ont été contrôlées le 4 février 2010 et que le juge d'instruction a prescrit, le 1er mars 2010, l'audition, sollicitée par le demandeur, d'un autre inculpé. Contrairement à ce que le demandeur soutient, la chambre des mises en accusation a pu légalement considérer que l'accomplissement des devoirs auxquels l'arrêt se réfère, la complexité relative de la cause en tant qu'elle implique plusieurs personnes, la nature criminelle des faits, l'existence d'un risque de récidive associé aux antécédents du demandeur, la persistance à sa charge d'indices de culpabilité qui ne s'amenuisent pas et l'imminence du règlement de la procédure, ne permettaient pas de conclure, à ce stade, à un dépassement du délai raisonnable justifiant de faire prévaloir le principe de la liberté individuelle sur la sécurité publique. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100317.12 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100217.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111214.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201202.2F.7 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210331.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div