id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100317.7 No Rôle: P.09.1691.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2010-03-25 Consultations: 633 - dernière vue 2026-07-02 18:45 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 De la seule circonstance qu'une caméra de surveillance, installée visiblement sur la voie publique, permette de réunir des éléments de preuve des infractions qui s'y commettent, il ne saurait se déduire une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
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(1)Au moment des faits de la cause, soit avant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, aucune disposition légale ne réglementait l'usage d'une telle caméra installée dans un lieu public. Voir toutefois Gand, 28 mars 2002, N.J.W., 2003, p. 819; et J.-P. MASSON, "Le droit à l'image", in Les droits de la personnalité, Actes du Xème colloque de l'association Famille & Droit, Bruylant, 2009, p. 240. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Preuve d'une infraction obtenue à l'aide d'une caméra de surveillance visible sur la voie publique - Droit au respect de la vie privée - Légalité Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 8 Loi - 08-12-1992 - Art. 4, 5, 8 et 9 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Droit au respect de la vie privée - Preuve d'une infraction obtenue à l'aide d'une caméra de surveillance visible sur la voie publique - Légalité Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 8 Loi - 08-12-1992 - Art. 4, 5, 8 et 9 Fiches 3 - 4 Lorsqu'il constate que le délai raisonnable a été dépassé, le juge peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, conformément à l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, soit prononcer une peine prévue par la loi mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu'il aurait pu infliger s'il n'avait pas constaté la durée excessive de la procédure
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(1)Voir Cass., 4 octobre 2005, RG P.05.0675.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051004.23, Pas., 2005, n° 477. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Généralités - Poursuites pénales - Délai raisonnable - Dépassement Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Délai raisonnable - Dépassement - Sanction Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiches 5 - 7 Lorsque les juges d'appel constatent la durée excessive de la procédure et qu'ils choisissent de réduire la peine sans la fixer en dessous de son minimum légal, cette réduction s'apprécie non pas par rapport à la peine que le premier juge avait retenue mais par rapport à celle que la juridiction d'appel aurait prononcée si la cause avait été jugée sans retard
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(1)Voir Cass., 4 février 2004, RG P.03.1370.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040204.8, Pas., 2004, n° 57. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Généralités - Poursuites pénales - Condamnation - Appel - Délai raisonnable - Dépassement - Sanction - Réduction de peine Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Divers Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Délai raisonnable - Dépassement - Sanction - Réduction de peine Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Délai raisonnable - Dépassement - Appel - Sanction - Réduction de peine Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Texte de la décision N° P.09.1691.F B. G., . prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Hervé Deckers, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Courtois, 32, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur soutient que l'arrêt ne répond pas à sa défense invoquant l'excuse de provocation. Les juges d'appel ont considéré que, si le demandeur prétend avoir reçu des menaces de mort de la part de la victime et des deux personnes l'accompagnant, rien dans le dossier ne permet d'établir l'existence de telles menaces. Ils ont également énoncé qu'un témoin présent dans le café avait décrit les faits sans faire état de la moindre menace de la part de la victime, et que le comportement perturbateur de celle-ci et des personnes qui l'accompagnaient ne constituait pas des violences graves au sens de l'article 411 du Code pénal. Par ces considérations, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur. La cour d'appel n'était pas tenue de rencontrer en outre ses arguments relatifs aux attestations déposées par lui au dossier, lesquels n'étaient pas distincts du moyen déjà rejeté. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir refusé d'écarter du dossier l'enregistrement de la scène de coups filmée à l'extérieur du café par une caméra de surveillance installée à l'entrée de la rue, violant ainsi le droit à la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 4, 5, 8 et 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. A supposer que la preuve des faits ait été recueillie en violation des dispositions précitées de la loi du 8 décembre 1992, le demandeur n'a pas soutenu devant les juges d'appel et ne soutient pas devant la Cour que cette irrégularité a compromis son droit à un procès équitable, entaché la fiabilité de la preuve ou méconnu une formalité prévue à peine de nullité. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. De la seule circonstance qu'une caméra de surveillance, installée visiblement sur la voie publique, permet de réunir des éléments de preuve des infractions qui s'y commettent, il ne saurait se déduire une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée. L'arrêt considère que la caméra était visible et que, concernant le comportement du demandeur sur la voie publique, les scènes filmées et enregistrées ne mettent pas en cause son intimité. Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement décidé que l'enregistrement contesté n'était pas prohibé par l'article 8 de la Convention. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Lorsqu'il constate que le délai raisonnable a été dépassé, le juge peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, conformément à l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, soit prononcer une peine prévue par la loi mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu'il aurait pu infliger s'il n'avait pas constaté la durée excessive de la procédure. L'alternative offerte au juge par l'article 21ter, alinéa 1er, du titre préliminaire n'est pas exclusive du pouvoir, qu'il tire également de cette disposition, de n'infliger, en cas de dépassement du délai raisonnable, qu'une peine réduite de manière réelle et mesurable. Le choix de ladite peine, tout en visant l'article 21ter, ne viole pas celui-ci. En cette branche, le moyen manque en droit. Quant à la deuxième branche : Le demandeur soutient que l'arrêt ne permet pas de constater que le taux de la peine a été réduit sous l'effet du dépassement du délai raisonnable, en particulier eu égard à la sanction décidée par le jugement entrepris. Lorsque les juges d'appel constatent la durée excessive de la procédure et qu'ils choisissent de réduire la peine sans la fixer en dessous de son minimum légal, cette réduction s'apprécie non pas par rapport à la peine que le premier juge avait retenue mais par rapport à celle que la juridiction d'appel aurait prononcée si la cause avait été jugée sans retard. L'article 399, alinéa 1er, du Code pénal sanctionne les coups ou blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante à deux cents euros. Du chef de cette prévention, les juges d'appel ont condamné le demandeur à une peine de travail de deux cents heures. Après avoir précisé qu'il avait consenti à une peine de cette nature, ils en ont justifié le degré, d'une part, en relevant que le dépassement du délai raisonnable devait être pris en compte et, d'autre part, en se référant à l'atteinte à la sécurité publique et à la violence gratuite que le demandeur a imposée à la victime, ainsi qu'à l'absence d'antécédent spécifique dans son chef. Ainsi, ils ont réduit de manière réelle et mesurable la sanction qu'ils auraient infligée au demandeur si la cause avait été jugée sans retard. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas au juge de ne sanctionner le dépassement du délai raisonnable que par la prononciation d'une peine sensiblement inférieure à celle qu'il aurait infligée en l'absence d'un tel dépassement, même si elle reste supérieure au minimum prévu par la loi. Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100317.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210119.2N.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040204.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051004.23 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120918.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div