id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100317.9 No Rôle: P.10.0010.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2010-03-25 Consultations: 797 - dernière vue 2026-07-02 21:36 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'autorisation écrite et préalable requise à l'article 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle pour entamer une enquête proactive, vise à mettre l'autonomie de l'enquêteur sous le contrôle et la direction du ministère public lorsque, aux fins d'arrêter l'auteur d'une infraction qui va être commise, il s'agit de recueillir et de traiter des éléments pertinents qui relèvent de la vie privée de la personne concernée et qui, en raison de leur manque de précision, ne donnent pas lieu à une intervention répressive immédiate
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(1)Cass., 4 juin 2002, RG P.02.0387.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020604.5, Pas., 2002, n° 340. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Provocation Mots libres: Information - Recherche proactive - Autorisation écrite et préalable du ministère public - But Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28bis, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 2 - 3 Une violation du droit au procès équitable ne saurait se déduire de la seule circonstance que les éléments de l'analyse effectuée localement par la police pour justifier l'usage d'un leurre n'est pas jointe au dossier de la procédure, dès lors que le prévenu a eu l'occasion de contredire les conclusions de cette analyse mentionnées dans le procès-verbal figurant audit dossier
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(1)Voir Cass., 30 janvier 2008, RG P.07.1468.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080130.2, Pas., 2008, n° 72, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Provocation Mots libres: Droit à un procès équitable - Analyse de la police pour justifier l'usage d'un leurre - Absence de jonction au dossier de la procédure - Régularité des actes subséquents Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Provocation Mots libres: Analyse de la police pour justifier l'usage d'un leurre - Absence de jonction au dossier de la procédure - Régularité des actes subséquents - Droit à un procès équitable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Fiches 4 - 5 Il y a provocation policière lorsque l'intervention d'un fonctionnaire de police ou d'un tiers agissant à sa demande expresse a fait naître directement l'intention délictueuse dans le chef de l'auteur de l'infraction provoquée, ou a renforcé cette intention, ou l'a confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin
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(1)L'article 30 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale y a été inséré par l'article 2 de la loi du 27 décembre 2005, entrée en vigueur le 30 décembre
- Sur la notion de provocation policière avant cette date, voir Cass., 4 décembre 2001, RG P.00.0561.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011204.10, Pas., 2002, n° 667, et 17 décembre 2002, RG P.02.0027.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021217.9, Pas., 2002, n°
- Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Provocation Mots libres: Provocation policière Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 30 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: POLICE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Provocation Mots libres: Provocation policière d'une infraction Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 30 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Texte de la décision N° P.10.0010.F E. M. A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivia Venet, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 décembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS L'arrêt constate que le demandeur a été arrêté et identifié après s'être emparé par effraction d'une mallette déposée dans une voiture garée par la police et surveillée par celle-ci dans le cadre d'un plan de lutte contre les vols enregistrés à cet endroit. Il ressort des constatations de l'arrêt que le demandeur a excipé de l'irrecevabilité des poursuites au motif qu'il y va d'une enquête proactive réalisée sans autorisation du procureur du Roi, que les enquêteurs n'ont pas respecté les conditions d'utilisation d'un leurre et que le procédé est entaché de provocation. L'arrêt attaqué rejette cette défense et condamne le demandeur du chef de vol qualifié comme auteur ou coauteur, en état de récidive légale. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'article 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle prévoit que l'enquête proactive dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement des données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et
- Cette réglementation qui comprend une autorisation écrite et préalable vise à mettre l'autonomie de l'enquêteur sous le contrôle et la direction du ministère public lorsque, aux fins d'arrêter l'auteur d'une infraction qui va être commise, il s'agit de recueillir et de traiter des éléments pertinents qui relèvent de la vie privée de la personne concernée et qui, en raison de leur manque de précision, ne donnent pas lieu à une intervention répressive immédiate. Contrairement à ce que soutient le demandeur, en considérant que l'enquête en cause ne présentait pas un caractère proactif au motif, notamment, qu'il n'y avait en l'espèce aucun risque d'empiéter sur la vie privée, l'arrêt ne viole pas l'article 28bis, §
- Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur allègue qu'en décidant que les faits de la cause ne relèvent pas de l'enquête proactive, l'arrêt viole l'article 28bis, § 2, précité. Les juges d'appel ont considéré qu'il ressortait du procès-verbal initial que des vols dans des voitures avaient déjà été commis, notamment dans la rue où le dispositif policier fut installé. L'arrêt ajoute qu'il y avait lieu de mettre fin à ces vols en identifiant leurs auteurs, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une suspicion raisonnable que des faits punissables allaient être commis, mais d'une information concernant une infraction déterminable dans le temps et dans l'espace. L'arrêt est ainsi légalement justifié. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le demandeur n'a pas eu accès aux informations concrètes recueillies par la police pour justifier le recours à la technique du leurre utilisée. Une violation du droit au procès équitable ne saurait se déduire de la seule circonstance que les éléments de l'analyse effectuée localement par la police pour justifier l'usage d'un leurre n'est pas jointe au dossier de la procédure, dès lors que le prévenu a eu l'occasion de contredire les conclusions de cette analyse mentionnées dans le procès-verbal figurant audit dossier. Pour admettre le procédé utilisé, l'arrêt considère, par une appréciation en fait, que le dispositif de la police a été installé, en réaction à une situation délictueuse répétée, caractérisée et localisée, dans une rue où des vols dans les voitures avaient été enregistrés. L'arrêt énonce également qu'il n'est pas vraisemblable que des postes d'observation et d'interception aient été installés dans un quartier indemne de la délinquance à laquelle ce dispositif entendait mettre fin. Par ces considérations, les juges d'appel n'ont pas décidé, contrairement à ce que le moyen avance, que l'opportunité des poursuites supplantait leur légalité. Ils se sont bornés à déclarer légitime une intervention dictée par des renseignements soumis à la contradiction des parties et estimés crédibles tels que le procès-verbal les rapporte. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt de violer l'article 30 du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui prohibe la provocation policière. Aux termes de cette disposition, il y a provocation lorsque l'intervention d'un fonctionnaire de police ou d'un tiers agissant à sa demande expresse, a fait naître directement l'intention délictueuse dans le chef de l'auteur de l'infraction provoquée, ou a renforcé cette intention, ou l'a confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin. Par une appréciation en fait, les juges d'appel ont considéré qu'en plaçant dans la rue un véhicule fermé dans lequel se trouvait, visible pour les passants, une mallette contenant un ordinateur portable, la police n'a fait que reproduire, sans aucun excès, une scène banale de la vie quotidienne que le demandeur aurait pu rencontrer si un particulier avait quitté son véhicule en stationnement en y laissant ainsi un objet du même genre. L'arrêt relève encore que le demandeur s'est résolu à commettre le vol après qu'un tiers, ayant observé le véhicule, lui a offert la possibilité d'écouler le butin, qu'il a toujours pu conserver son libre arbitre, qu'il aurait pu sur place renoncer à son projet, mais que c'est manifestement attiré par un gain facile qu'il a décidé, sous l'instigation directe de ce tiers et non de la police, de voler l'objet et mener cette entreprise à son terme. Par ces considérations, les juges d'appel ont pu légalement décider que l'initiative de la police ne relevait pas de la provocation, sans devoir pour le surplus examiner si ce procédé aurait dû être autorisé par un magistrat. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions relatives à la nécessité d'une autorisation du procureur du Roi pour la mise en place du dispositif policier. L'arrêt ayant légalement décidé que l'enquête n'était pas proactive et que la provocation policière n'était pas établie, cette défense était devenue sans pertinence. Les juges d'appel n'étaient dès lors pas tenus d'y répondre autrement qu'ils ne l'avaient déjà fait. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le demandeur reproche aux juges d'appel de n'avoir pas rencontré sa défense relative à l'absence d'informations précises quant aux faits délictueux commis antérieurement à l'endroit où le dispositif policier avait été mis en place. Par les considérations résumées ci-dessus, en réponse au deuxième moyen et à la seconde branche du premier, les juges d'appel ont écarté la défense précitée et ont régulièrement motivé leur décision. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la troisième branche : Il n'est pas contradictoire, d'une part, d'écarter l'hypothèse d'une enquête proactive au motif que l'information disponible, au-delà de la suspicion raisonnable, concerne une infraction déterminable dans le temps et dans l'espace et, d'autre part, d'énoncer qu'il eût été préférable qu'à tout le moins des informations sur les faits antérieurs soient jointes au dossier. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100317.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140528.3 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240319.2N.15 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250624.2N.45 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011204.10 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020604.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021217.9 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080130.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.7 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150519.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151118.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220301.2N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div