id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100319.3 No Rôle: C.05.0197.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-04-06 Consultations: 774 - dernière vue 2026-07-02 18:40 Version(s): Traduction NL Fiche La faute de l'autorité administrative, pouvant engager sa responsabilité, consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée selon le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une cause de justification, viole une norme de droit interne ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée
(1).
(1)Voir Cass., 21 décembre 2007, RG C.06.0457.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.3, Pas., 2007, n°
- Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - imputabilité - Faute fonctionnaire Mots libres: Autorité administrative Texte de la décision N° C.05.0197.F
- J. J., agissant en nom personnel et en qualité de représentant légal de la personne et des biens de G. D.,
- D. S., agissant en qualité de représentante légale de la personne et des biens de G. D., demandeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre
- OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE LIÈGE, dont les bureaux sont établis à Liège, en Potiérue, 5,
- VILLE DE LIÈGE, dont les bureaux sont établis à Liège, en l'hôtel de ville, représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
- ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2004 par la cour d'appel de Liège. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - articles 26, 28 et 29 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, avant la modification de celle-ci par la loi du 9 mars 2003 ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit l'appel et la demande incidente, dit la demande incidente non fondée, confirme en conséquence le dispositif du jugement entrepris, qui avait dit les demandes [du demandeur], formées tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils G., recevables mais non fondées, aussi bien à l'égard de l'officier de l'état civil et de la ville de Liège qu'à l'égard de l'Etat belge, sauf en ce qui concerne la demande de modification de patronyme, qui est réservée, ordonne la réouverture des débats quant à la demande de modification de patronyme de l'enfant G. D. et, partant, rejette comme non fondée l'action en responsabilité dirigée contre l'officier de l'état civil de la ville de Liège ainsi que contre la ville de Liège, par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, dont notamment les motifs suivants : « Aux termes de motifs pertinents que la cour [d'appel] adopte, qui prennent en considération l'ensemble des éléments de faits communiqués par les parties, rencontrent de manière aussi adéquate que complète les arguments d'ordre juridique développés en première instance et font une application correcte des normes de droit sur la base desquelles le litige doit être tranché, le tribunal a débouté avec raison [le demandeur] de son action ; Pour répondre aux conclusions déposées en appel, la cour [d'appel] ajoutera ce qui suit, sans vouloir paraphraser un jugement fouillé et bien motivé : [...] Quant à la responsabilité de l'officier de l'état civil et de la ville de Liège En vertu de l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, toute juridiction devant laquelle est soulevée la violation par une loi des articles 6 et 6bis (actuellement 10 et 11) de la Constitution doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question ; néanmoins, les juridictions de fond sont dispensées de poser la question préjudicielle si la Cour y a déjà donné réponse. Dans ce cas, il est unanimement admis que ces juridictions doivent se conformer à la doctrine de l'arrêt, solution que la Cour d'arbitrage elle-même a consacrée dans un arrêt du 4 juillet 1991 (J.T., 1991, 655) ; Cependant, si les juridictions doivent se conformer à la doctrine de la Cour d'arbitrage dès lors que l'article 26 susdit les vise expressément, il n'en est pas de même des fonctionnaires n'exerçant pas un pouvoir juridictionnel ; ainsi en est-il des officiers de l'état civil, qui se voient contraints d'appliquer la loi dès lors qu'il ne leur appartient ni de saisir la Cour d'arbitrage d'une question préjudicielle ni d'appliquer l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage plutôt que la loi (voy. D. Pire, note sous C. Arb., 14 juillet 1994, J.L.M.B., 1995, pp. 170 à 179). En effet, la norme ou la disposition en question n'est pas éliminée de l'ordonnancement juridique, même si elle doit rester lettre morte pour l'avenir ; L'on ne peut que regretter que le législateur, dont l'activité législative est pourtant intense, n'ait pas, depuis les différents arrêts de la Cour d'arbitrage relatifs à l'article 319 du Code civil, estimé nécessaire, sinon indispensable, d'adapter cet article à l'enseignement de cette cour, obligeant dès lors les pères qui se voient refuser leur déclaration de reconnaissance de leur enfant, reconnu tel par ailleurs par la mère - à juste titre dès lors que l'officier de l'état civil ne peut contourner la loi -, à introduire contre ce refus une procédure judiciaire qui sera immanquablement couronnée de succès dès lors que la juridiction de fond doit, elle, se plier à l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Il faut remarquer, comme le font la ville de Liège et l'officier de l'état civil, que les officiers de l'état civil, en fonction de la législation telle qu'elle existe encore actuellement, peuvent d'autant moins se passer du consentement de la mère au stade de la reconnaissance que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 319, § 3, du Code civil ne vise que l'hypothèse où la paternité n'est pas contestée, ce qui doit être vérifié auprès de la mère. En outre, ‘reconnaître de lege lata à l'officier de l'état civil le pouvoir d'autoriser la reconnaissance sans interven¬tion de la mère dans les situations prima facie soumises à la jurisprudence constitutionnelle contredirait cette même jurisprudence en ce qu'elle valide les prérogatives de la mère quant au nom patronymique de l'enfant' [...] ; La juridiction de fond se trouve dès lors amenée à autoriser l'officier de l'état civil à outrepasser la prescription légale désormais inadaptée, sans néanmoins le condamner à le faire, toute ‘condamnation' impliquant une faute en l'occurrence inexistante ; En fonction des principes dégagés ci-dessus, aucune faute ne peut non plus être reprochée à la ville de Liège, à laquelle la norme juridique s'impose aussi. Elle doit toujours se conformer aux circulaires querellées par [le demandeur], lesquelles ne sont que la suite logique des effets limités reconnus à un arrêt de la Cour d'arbitrage rendu dans le cadre d'une question préjudicielle [...] ; Les développements [du demandeur] concernant ‘la charte égalité homme - femme' élaborée par la ville de Liège sont sans pertinence en l'espèce au vu des règles exposées ci-dessus, la ville de Liège ne pouvant aller à l'encontre d'une norme de droit qui, tant qu'elle n'est pas modifiée, s'impose à elle », ainsi qu'aux motifs du jugement entrepris, qui doivent également être réputés ici intégralement reproduits, et notamment les motifs suivants : « Responsabilité de la ville de Liège Que le demandeur reproche à l'officier de l'état civil et à la ville de Liège d'avoir continué à appliquer l'article 319, § 3, du Code civil alors qu'ils en connaissaient l'inconstitutionnalité ; Qu'ainsi qu'il a déjà été exposé dans le jugement du 16 juin 1995, l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 1990, qui consacre l'inconstitutionnalité de l'article 319, § 3, du Code civil, n'a pas l'autorité absolue de la chose jugée, de sorte que l'article 319, § 3, du Code civil fait toujours partie de la législation belge en matière de filiation et s'impose à l'officier de l'état civil qui doit l'appliquer ; Que la circulaire ministérielle du 4 juin 1991 adressée à tous les officiers de l'état civil n'est que l'application et la confirmation de ces principes ; Qu'en se conformant à cette disposition légale et en refusant d'acter la reconnaissance du demandeur sans le consentement préalable de la mère, l'officier de l'état civil n'a dès lors commis aucune faute ; Qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la ville de Liège n'est pas fondée ». Griefs Aux termes de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1383 du même code précise quant à lui que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Tout comme les gouvernés, l'Etat et les autres personnes de droit public sont soumis aux règles de droit et notamment à celles qui régissent la réparation des dommages découlant des atteintes portées par des fautes aux droits subjectifs et aux intérêts légitimes des particuliers. Aucune disposition constitutionnelle ou légale ni aucun principe général du droit ne les soustrait dans l'exercice de leurs fonctions à l'obligation résultant des articles 1382 et 1383 du Code civil de réparer le dommage causé à autrui par leur faute. L'autorité administrative commet une faute, soit lorsqu'elle transgresse une disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire prescrivant ou interdisant un certain comportement, sous réserve de l'existence d'une erreur invincible ou d'une autre cause d'exonération de responsabilité, soit lorsqu'elle méconnaît la norme générale de prudence, en se comportant d'une façon dont aucune autorité administrative normalement prudente, placée dans les mêmes circonstances de fait, ne se serait comportée. Un ordre ou une permission de la loi ne constituera toutefois une cause d'exonération que pour autant qu'il soit conforme à une disposition légale de niveau supérieur. Aux termes de l'article 10 de la Constitution, les Belges sont égaux devant la loi. L'article 11 de la Constitution précise quant à lui que la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. II appartient dès lors à toute autorité administrative de respecter cette prescription. L'article 319, § 1er, du Code civil dispose que, lorsque la paternité n'est pas établie en vertu des articles 315 ou 317, le père peut reconnaître l'enfant. Cet article consacre dès lors dans le chef du père et de l'enfant un droit subjectif à la reconnaissance de l'enfant par son père. L'article 319, § 3, du Code civil précise toutefois que, si l'enfant est mineur et non émancipé, la reconnaissance de l'enfant n'est recevable que moyennant le consentement préalable de la mère. A défaut de ce consentement, l'homme qui veut reconnaître l'enfant saisit par simple requête le juge de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci décide, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, si la reconnaissance peut avoir lieu. Or, comme le constate l'arrêt, cette disposition a été jugée discriminatoire par la Cour d'arbitrage par arrêt du 21 décembre 1990 en tant qu'elle exige le consentement préalable et obligé de la mère, alors que le consentement du père n'est pas prescrit pour la reconnaissance de l'enfant par la mère. Partant, comme l'observe l'arrêt, cette norme juridique, ayant été jugée inconstitutionnelle, devait rester lettre morte pour l'avenir. Il s'ensuit que l'officier de l'état civil qui refuse d'acter la déclaration de reconnaissance de l'enfant par le père en raison de l'absence de consentement de la mère, que ce soit en raison de l'opposition formelle de la mère à la reconnaissance de l'enfant par le père, parce que celle-ci a omis d'informer l'officier de l'état civil de son consentement ou encore parce que le père se présente seul devant l'officier de l'état civil, agit en violation des articles 10 et 11 de la Constitution et, partant, commet une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, sans qu'il puisse exciper de l'article 319, § 3, du Code civil, disposition dont le caractère inconstitutionnel a été constaté par la Cour d'arbitrage, comme l'a relevé la cour d'appel elle-même, pour échapper à toute responsabilité, les dispositions de la Constitution étant des normes supérieures, dont le respect s'impose à tout sujet, y compris les autorités administratives. Or, en l'occurrence, il ressort des constatations de l'arrêt ainsi que des motifs du jugement entrepris, que l'arrêt déclare s'approprier, que l'officier de l'état civil de la ville de Liège a refusé, en application de l'article 319, § 3, du Code civil, d'acter la déclaration de reconnaissance de l'enfant G. par le demandeur en raison de l'absence de consentement de la mère, le demandeur s'étant présenté seul devant lui. Après avoir constaté, d'une part, que l'article 319, § 3, du Code civil a été jugé discriminatoire par la Cour d'arbitrage en tant qu'il prescrit le consentement de la mère de l'enfant comme condition à la recevabilité de la déclaration de reconnaissance de paternité, d'autre part, que l'officier de l'état civil a refusé d'acter la déclaration de reconnaissance de l'enfant G. par le demandeur en raison de l'absence de consentement de la mère, ainsi que le prescrit l'article précité, obligation qui contrevient toutefois au principe constitutionnel de non-discrimination, fixé par les articles 10 et 11 de la Constitution, comme l'a constaté la Cour d'arbitrage en son arrêt du 21 décembre 1990 et comme l'a admis la cour d'appel elle-même, celle-ci n'a pu légalement décider que l'officier de l'état civil de la ville de Liège n'avait commis aucune faute en refusant d'acter la déclaration de reconnaissance par le père (violation des articles 10, 11 de la Constitution, 1382 et 1383 du Code civil), méconnaissant de la sorte, en outre, l'autorité relative renforcée de chose jugée attachée à l'arrêt préjudiciel de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 1990 qui a relevé l'inconstitutionnalité de l'article 319, § 3, du Code civil (violation des articles 26, 28 et 29 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, avant sa modification par la loi du 9 mars 2003). Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 26, § 2, 28, 29 et 116 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, avant la modification de celle-ci par la loi du 9 mars 2003 ; - article 319, § 3, du Code civil ; - articles 3, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 702, § 1er, 3°, 807, 1042 et 1068 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit l'appel et la demande incidente, dit la demande incidente non fondée, confirme en conséquence le dispositif du jugement entrepris, qui avait dit les demandes [du demandeur], formées tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils G., recevables mais non fondées, aussi bien à l'égard de l'officier de l'état civil et de la ville de Liège qu'à l'égard de l'Etat belge, sauf en ce qui concerne la demande de modification de patronyme, qui est réservée, ordonne la réouverture des débats quant à la demande de modification de patronyme de l'enfant G. D. et, partant, rejette comme non fondée l'action en responsabilité dirigée contre l'officier de l'état civil de la ville de Liège, la ville de Liège et l'Etat belge, par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, dont notamment les motifs suivants : « Aux termes de motifs pertinents que la cour [d'appel] adopte, qui prennent en considération l'ensemble des éléments de faits communiqués par les parties, rencontrent de manière aussi adéquate que complète les arguments d'ordre juridique développés en première instance et font une application correcte des normes de droit sur la base desquelles le litige doit être tranché, le tribunal a débouté avec raison [le demandeur] de son action ; Pour répondre aux conclusions déposées en appel, la cour [d'appel] ajoutera ce qui suit, sans vouloir paraphraser un jugement fouillé et bien motivé : [...] Il était [...] permis [au demandeur], sans préjudice ni pour lui ni pour l'enfant, d'accompagner la mère à l'état civil pour faire acter la reconnaissance et déclarer l'enfant, ce qui avait pour conséquence immédiate que l'enfant portait le nom [du demandeur]. C'est d'ailleurs ce que voulait et espérait la mère, mais [le demandeur] préférait camper sur ses positions en raison ‘uniquement de sa réprobation face à cette inégalité de la loi' (procès-verbal du 23 juin 2000) ; [...] Lorsque le tribunal souligne que [le demandeur] avait encore une autre possibilité d'aboutir au résultat souhaité - reconnaître et donner son nom à son enfant - en agissant avant la naissance de son fils, ce n'est pas pour en faire une nouvelle condition de l'application de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, mais pour faire remarquer [au demandeur] qu'en tant que juriste, il pouvait utiliser cette possibilité qui lui était offerte d'obtenir dès la naissance de son enfant qu'il porte son nom. Il est donc, seul et exclusivement, à l'origine du dommage spécifique qu'il dénonce, voulant, comme l'a justement relevé le premier juge, mener un combat théorique et abstrait à l'encontre de la règle discriminatoire qu'il dénonce ; Il n'a pas été dit expressis verbis par le premier juge que [le demandeur] avait commis une faute mais que le dommage n'était pas en relation causale directe avec la faute de l'Etat belge. En choisissant la voie la plus défavorable pour lui alors qu'il existait d'autres moyens de procéder, l'origine du dommage réside bien dans le fait [du demandeur], lequel peut être considéré comme fautif à partir du moment où tant la mère de l'enfant que la loi lui permettaient une reconnaissance ensemble, solution logique lorsque l'on s'entend bien et qui était souhaitée par la mère, laquelle aurait aimé aller avec son compagnon déclarer l'enfant qu'ils avaient eu ensemble, comme il est normal dans une famille unie, ce qui était le cas à l'époque de la naissance pour [le demandeur] et sa compagne ; Il n'est pas question en l'espèce de responsabilité concurrente, la faute de l'Etat n'étant pas l'origine directe du dommage allégué, ce dernier trouvant son origine uniquement dans l'attitude [du demandeur]. Les cours et tribunaux n'ont pas à trancher des questions théoriques et ne peuvent juger par voie de dispositions générales mais doivent examiner le cas concret qui leur est soumis ; Le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point », ainsi qu'aux motifs du jugement entrepris, qui doivent également être réputés ici intégralement reproduits, dont notamment les motifs suivants : « Que, si l'on peut considérer qu'en maintenant en vigueur durant de nombreuses années une disposition légale inconstitutionnelle, l'Etat commet une faute, encore convient-il que cette faute soit la cause certaine et nécessaire des préjudices invoqués par le demandeur ; Que le demandeur attribue l'absence d'établissement de la filiation paternelle de G. en temps utile pour lui permettre de porter son nom patronymique à l'existence et à l'application dans son chef de l'article 319, § 3, du Code civil ; Qu'ainsi que le relève le jugement du 16 juin 1995 autorisant le demandeur à reconnaître son fils seul, la mère de l'enfant n'a jamais contesté sa paternité et n'était nullement opposée à la reconnaissance ; Que [celle-ci] a confirmé cet accord quant à la reconnaissance lors de sa comparution personnelle du 23 juin 2000 ; Que le demandeur pouvait dès lors très bien faire en sorte que G. porte son nom dès sa naissance, sans recourir à aucune procédure judiciaire, en accompagnant [la mère de l'enfant] à l'état civil pour faire acter la reconnaissance et déclarer l'enfant ; Que cette démarche commune des parents correspond du reste à la réalité car quoi de plus logique et de plus naturel pour un père et une mère que d'aller ensemble déclarer et reconnaître l'enfant qu'ils ont fait à deux ; [...] Qu'il importe en outre de préciser [...] la portée de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage relative à l'article 319, § 3, du Code civil ; Que, si la Cour d'arbitrage considère que l'article 319, § 3, du Code Civil est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, ce n'est pas en tant qu'il subordonne la reconnaissance de paternité à une démarche commune des deux parents, ce qui en soi paraît naturel, mais en tant qu'il permet à la mère, par son refus de consentir à la reconnaissance, d'empêcher l'établissement de la filiation paternelle alors que le père ne dispose pas d'une telle prérogative en ce qui concerne l'établissement de la filiation maternelle ; Qu'en déclarant l'article 319, § 3, du Code civil inconstitutionnel, la Cour d'arbitrage entend condamner ce droit de véto conféré à la mère en matière d'établissement de la filiation paternelle ; Que la jurisprudence de la Cour d'arbitrage s'est dès lors développée à partir d'hypothèses dans lesquelles la mère refusait de consentir à la reconnaissance ; Que, dans de telles hypothèses, les cours et tribunaux, sur la base des principes énoncés par la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 21 décembre 1990, ont admis que le père puisse passer outre le consentement de la mère en recourant à une procédure judiciaire afin d'obtenir l'autorisation de reconnaître seul son enfant ; Que le cas d'espèce est fondamentalement différent ; Que [la mère de l'enfant] ne s'est jamais opposée à la reconnaissance de celui-ci ; Que ses déclarations empreintes de sincérité témoignent au contraire de son désarroi face à l'obstination de son compagnon dont elle percevait mal le discours mais s'y soumettait, n'étant pas elle-même familiarisée au raisonnement juridique ; Que, dès l'introduction de la procédure, le demandeur a du reste bien souligné qu'il ne s'agissait pas pour le tribunal de trancher un conflit qui l'opposait à la mère de l'enfant mais un conflit entre lui-même et l'officier de l'état civil ; Que la mesure d'instruction ordonnée par le jugement du 29 mai 2000 à la suite de la version opposée, présentée par le demandeur en fin de procédure, permet de conclure à l'inanité de celle-ci ; Que l'arrêt de la Cour d'arbitrage ne s'applique dès lors pas au cas d'espèce ; Qu'il résulte des développements qui précèdent que, si G. n'a pas pu porter le nom de son père dès sa naissance, ce n'est pas en raison de l'absence d'adaptation de l'article 319, § 3, du Code civil et de son application au cas d'espèce - laquelle ne s'imposait absolument pas -, mais bien en raison du combat théorique et abstrait que le demandeur a choisi d'engager à l'encontre de cette règle discriminatoire ; Que la carence du législateur n'est dès lors pas la cause certaine et nécessaire du préjudice moral dont se prévaut le demandeur tant en son nom personnel qu'au nom de son fils ; Que la cause du préjudice, à le supposer établi, est exclusivement à rechercher dans le comportement personnel du demandeur : en l'espèce, sa décision de tout faire pour que l'article 319, § 3, du Code Civil lui soit appliqué afin de s'y heurter de front et de pousser à l'extrême son combat contre les règles discriminatoires en matière de filiation au risque d'aboutir à une situation préjudiciable pour son fils ; Qu'en conséquence, les demandes de dommages et intérêts formulées à l'égard de l'Etat belge ne sont pas fondées ». Griefs Première branche L'article 319, § 3, du Code civil précise que, si l'enfant est mineur et non émancipé, la reconnaissance de l'enfant par le père n'est recevable que moyennant le consentement préalable de la mère. A défaut de ce consentement, l'homme qui veut reconnaître l'enfant saisit par simple requête le juge de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci décide, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, si la reconnaissance peut avoir lieu. Aux termes de cette disposition, laquelle fut toutefois jugée inconstitutionnelle par la Cour d'arbitrage par arrêt préjudiciel du 21 décembre 1990, dans la mesure où elle impose le consentement préalable de la mère comme condition de recevabilité de la déclaration de reconnaissance de l'enfant par le père, l'absence de consentement de la mère à la reconnaissance s'opposait dès lors à ce que l'officier de l'état civil acte la déclaration de reconnaissance du père, quelle que soit la cause de cette absence de consentement. En considérant que la situation née de ce que le premier demandeur s'est présenté seul devant l'officier de l'état civil, bien que la mère ne vît aucun inconvénient à la reconnaissance de l'enfant par son père, diffère de celle née du refus explicite de consentir à la reconnaissance de l'enfant par son père, alors que, dans les deux hypothèses, l'officier de l'état civil, qui estime devoir se conformer au texte de l'article 319, § 3, du Code civil, refusera d'acter la déclaration de reconnaissance, l'arrêt n'a pu décider légalement, sans violer l'article 319, § 3, du Code civil, qu'en l'espèce, le problème discriminatoire du consentement de la mère comme condition préalable à la reconnaissance de l'enfant par son père, mis à jour par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 1990, ne se posait pas (violation de l'article 319, § 3, du Code civil). En outre, en considérant que l'arrêt préjudiciel de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 1990 visait uniquement l'hypothèse du refus formel de la mère de consentir à la reconnaissance de l'enfant par son père, l'arrêt méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, publiée au Moniteur belge du 17 janvier 1991 (violation des articles 26, § 2, 28, 29, 116 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, avant sa modification par loi du 9 mars 2003, 3, 23, 24, 25 et 26 du Code judiciaire). Enfin, en constatant, d'une part, que le demandeur aurait pu éviter facilement toute contestation en se faisant accompagner par la mère de l'enfant, ce qui revient à reconnaître que le refus de l'officier de l'état civil avait été inspiré par l'absence de la mère exprimant devant lui son consentement à la reconnaissance de l'enfant par son père, d'autre part, qu'en l'occurrence la contestation soumise par le demandeur au tribunal était étrangère à l'inconstitutionnalité constatée par la Cour d'arbitrage, savoir le consentement obligatoire et préalable de la mère comme condition de recevabilité de la reconnaissance de l'enfant par le père, l'arrêt contient des considérations contradictoires et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise que si le demandeur a qualité et intérêt pour la former. Selon l'article 18 dudit code, l'intérêt doit être né et actuel. Il s'ensuit qu'une personne n'est pas recevable à soumettre aux cours et tribunaux des contestations à caractère purement théorique ou abstrait. En l'occurrence, il ressort des pièces de la procédure que le demandeur n'a porté la contestation se rapportant au refus de l'officier de l'état civil de la ville de Liège d'acter sa déclaration de reconnaissance de paternité devant le tribunal de première instance qu'après le refus par l'officier précité d'acter sa déclaration de reconnaissance en raison de l'absence de consentement de la mère, le demandeur s'étant prévalu de l'inconstitutionnalité de l'article 319, § 3, du Code civil en ce qu'il fait dépendre sa déclaration du consentement de la mère. Partant, la contestation portée par la suite par le demandeur devant le tribunal de première instance ainsi que devant la cour d'appel se rapportait incontestablement à une contestation concrète et réelle et non pas théorique et abstraite, le demandeur ayant demandé au tribunal de première instance de l'autoriser à faire acter par l'officier de l'état civil de la ville de Liège sa déclaration de reconnaissance de paternité et y contraindre cet officier, et ce, sans l'autorisation préalable de la mère de l'enfant G., né le 10 novembre 1994, et de s'entendre autoriser, dès qu'il aurait fait acter sa déclaration de reconnaissance de paternité, selon sa meilleure convenance, à assumer seul les formalités nécessaires à l'état civil pour faire changer le nom patronymique de l'enfant et ainsi faire en sorte que dorénavant il porte son nom. Par décision du 16 juin 1995, le tribunal de première instance de Liège déclara d'ailleurs cette demande recevable et fondée, dit pour droit que le demandeur pouvait reconnaître l'enfant G. D. sans le consentement de la mère, l'officier de l'état civil ou le notaire étant autorisé à acter cette reconnaissance sur production du jugement, lorsqu'il aurait acquis force de chose jugée, après avoir constaté que la mère ne contestait pas la paternité biologique de son compagnon, à la thèse duquel elle souscrivait, le conflit ne se mouvant pas à son niveau, mais entre le demandeur et l'officier de l'état civil qui refusait d'acter la reconnaissance. Cette décision ne fut pas critiquée en degré d'appel. Partant, il fut constaté par une décision passée en force de chose jugée qu'un conflit était né entre, d'une part, le demandeur et, d'autre part, l'officier de l'état civil de la ville de Liège, que la demande était recevable et déjà partiellement fondée. Partant, l'arrêt n'a pu décider légalement, sans méconnaître la force de chose jugée du jugement du 16 juin 1995, que la contestation soumise par le demandeur au tribunal de première instance et à la cour d'appel revêtait un caractère théorique et abstrait, alors que le premier juge avait déclaré explicitement qu'une contestation était née entre le demandeur et l'officier de l'état civil et avait déclaré l'action à son égard recevable (violation des l'articles 19 et 28 du Code judiciaire). En outre, l'arrêt, qui admet que l'action introduite par les demandeurs était recevable, n'a pu décider légalement que le demandeur lui soumettait une contestation théorique et abstraite sans méconnaître de la sorte la notion d'intérêt personnel et concret, dont il avait déjà reconnu la présence en déclarant l'action recevable (violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire). Enfin, il méconnaît l'objet de la demande, telle que celle-ci fut formulée par le demandeur, tant devant le premier juge que devant la cour d'appel, dans les différents actes de procédure, dont il ressort qu'il demanda, d'une part, explicitement au tribunal de première instance de Liège de l'autoriser à faire acter par l'officier de l'état civil de la ville de Liège sa déclaration de reconnaissance de paternité et y contraindre cet officier, et ce, sans l'autorisation préalable de la mère de l'enfant G., droit qui lui fut accordé par le jugement du 16 juin 1995, et qu'il réclama, d'autre part, une indemnité en raison des dommages subis, tant en son nom personnel qu'au nom de l'enfant G., en raison du refus initial de l'officier de l'état civil d'acter sa déclaration de reconnaissance, demande qui fut par ailleurs décla¬rée recevable tant par le premier juge que par la cour d'appel, en considérant que cette demande portait sur des choses abstraites et théoriques (violation des articles 17, 18, 702, § 1er, 3°, 807, 1042 et 1068 du Code judiciaire). Troisième moyen Dispositions légales violées Articles 1382 et 1383 du Code civil Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit l'appel et la demande incidente, dit la demande incidente non fondée, confirme en conséquence le dispositif du jugement entrepris, qui avait dit les demandes [du demandeur], formées tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils G., recevables mais non fondées, aussi bien à l'égard de la ville de Liège qu'à l'égard de l'Etat belge, sauf en ce qui concerne la demande de modification de patronyme, qui est réservée, ordonne la réouverture des débats quant à la demande de modification de patronyme de l'enfant et, partant, rejette comme non fondée l'action en responsabilité dirigée contre l'Etat belge, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, dont notamment les motifs suivants : « Aux termes de motifs pertinents que la cour [d'appel] adopte, qui prennent en considération l'ensemble des éléments de faits communiqués par les parties, rencontrent de manière aussi adéquate que complète les arguments d'ordre juridique développés en première instance et font une application correcte des normes de droit sur la base desquelles le litige doit être tranché, le tribunal a débouté avec raison [le demandeur] de son action ; Pour répondre aux conclusions déposées en appel, la cour [d'appel] ajoutera ce qui suit, sans vouloir paraphraser un jugement fouillé et bien motivé : « Quant à la responsabilité de l'Etat belge L'application de l'article 1382 du Code civil exige qu'une faute, ayant entraîné un dommage, soit en relation causale nécessaire avec ce dommage. C'est l'analyse qu'a faite le premier juge lors de l'examen de cet article 1382 par rapport au cas d'espèce. Il ne s'agit donc pas d'un raisonnement réalisé sur des bases non soumises à la contradiction, le juge ayant l'obligation de vérifier l'existence des conditions d'application de l'article 1382 et de les justifier dans ses motifs ; Comme l'a très bien explicité le premier juge, la faute de l'Etat belge, reconnue par le premier juge et que la cour [d'appel] admet aussi, n'est pas en relation causale nécessaire avec le dommage dont se prévaut [le demandeur] pour les raisons pertinentes retenues par le premier juge, savoir que la mère de l'enfant G. a toujours été d'accord que [le demandeur] reconnaisse son enfant et qu'elle désirait même, comme pour l'autre enfant qu'ils ont eu ensemble, aller le déclarer ensemble à l'état civil : ‘[Le demandeur] savait que mon souhait était qu'on aille ensemble déclarer la naissance mais, d'autre part, je respectais son attitude de vouloir le faire seul. J'y suis donc allée seule car je ne voulais pas qu'une absence de ma part soit analysée comme un refus de G. Je confirme que j'aurais bien voulu aller avec lui ou plutôt qu'il vienne avec moi avec son accord, mais il n'était pas d'accord. Je respectais son avis mais cela a été dur pour moi [...]. Je respectais son avis mais cela a été pénible pour moi' (procès verbal de comparution personnelle du 23 juin 2000) ; II était dès lors permis [au demandeur], sans préjudice ni pour lui ni pour l'enfant, d'accompagner la mère à l'état civil pour faire acter la reconnaissance et déclarer l'enfant, ce qui avait pour conséquence immédiate que l'enfant portait [son] nom. C'est d'ailleurs ce que voulait et espérait la mère, mais [le demandeur] préférait camper sur ses positions en raison ‘uniquement de sa réprobation face à cette inégalité de la loi' (procès verbal du 23 juin 2000) ; [Le demandeur] prétend qu'il y aurait autorité de la chose jugée du jugement du 16 juin 1995 en ce qu'il l'a autorisé à reconnaître seul son enfant en faisant application de l'article 319, § 3, de sorte qu'il ne pourrait plus être argumenté que l'article 319, § 3, ne s'applique pas au cas d'espèce dans le cadre des autres demandes qui avaient été réservées par le jugement du 16 juin 1995 ; II ne faut pas confondre les objets des deux jugements, qui ne sont pas les mêmes. Face à la détermination [du demandeur] de vouloir, contre le gré de la mère, aller reconnaître seul son enfant au nom du principe égalitaire pour lequel il milite, le tribunal ne pouvait faire que ce qu'il a fait dans son jugement du 16 juin
- Autre chose est d'examiner les conséquences de la prise de position [du demandeur] par rapport à la demande de dommages et intérêts qu'il forme à l'égard de l'Etat belge et de l'officier de l'état civil ainsi que de la ville de Liège ; Lorsque le tribunal souligne que [le demandeur] avait encore une autre possibilité d'aboutir au résultat souhaité - reconnaître et donner son nom à son enfant - en agissant avant la naissance de son fils, ce n'est pas pour en faire une nouvelle condition de l'application de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, mais pour faire remarquer [au demandeur] qu'en tant que juriste, il pouvait utiliser cette possibilité qui lui était offerte d'obtenir dès la naissance de son enfant qu'il porte son nom. Il est donc, seul et exclusivement, à l'origine du dommage spécifique qu'il dénonce, voulant, comme l'a justement relevé le premier juge, mener un combat théorique et abstrait à l'encontre de la règle discriminatoire qu'il dénonce ; Il n'a pas été dit expressis verbis par le premier juge que [le demandeur] avait commis une faute mais que le dommage n'était pas en relation causale directe avec la faute de l'Etat belge. En choisissant la voie la plus défavorable pour lui alors qu'il existait d'autres moyens de procéder, l'origine du dommage réside bien dans le fait [du demandeur], lequel peut être considéré comme fautif à partir du moment où tant la mère de l'enfant que la loi lui permettait une reconnaissance ensemble, solution logique lorsque l'on s'entend bien et qui était souhaitée par la mère, laquelle aurait aimé aller avec son compagnon déclarer l'enfant qu'ils avaient eu ensemble, comme il est normal dans une famille unie, ce qui était le cas à l'époque de la naissance pour [le demandeur] et sa compagne ; Il n'est pas question en l'espèce de responsabilité concurrente, la faute de I'Etat n'étant pas l'origine directe du dommage allégué, ce dernier trouvant son origine uniquement dans l'attitude [du demandeur]. Les cours et tribunaux n'ont pas à trancher des questions théoriques et ne peuvent juger par voie de dispositions générales mais doivent examiner le cas concret qui leur est soumis ; Le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point ; [...] Quant à la demande de l'enfant G. II n'est pas discuté que l'enfant G. n'a commis aucune faute ; S'il ne peut depuis sa naissance porter le nom de son père, c'est dû au fait de son propre père, ainsi que l'ont développé le jugement dont appel et la motivation reprise ci-dessus ; La faute de l'Etat belge est indépendante du dommage tel qu'il s'est réalisé concrètement et ce dernier procède de la voie choisie par [le demandeur] pour reconnaître son enfant. Seule la responsabilité de ce dernier est en cause dans le préjudice causé à son enfant puisque, en professionnel du droit et à l'encontre des vœux de sa compagne, il a choisi la voie qui causait le plus de préjudice à l'enfant. Le dommage s'est en effet produit parce que [le demandeur] a décidé de se présenter sans la mère pour reconnaître l'enfant ; Comme il a déjà été exposé ci-dessus, la cour [d'appel] ne statue pas par voie de dispositions générales mais doit analyser le cas concret qui lui est soumis », ainsi qu'aux motifs du jugement entrepris, qui doivent également être réputés ici intégralement reproduits, dont notamment les motifs suivants : « Que, s'il est admis que la responsabilité de l'Etat-législateur peut être engagée pour violation d'une norme de droit communautaire, le tribunal n'aperçoit pas quelle justification objective conduirait à se prononcer en sens contraire lorsque la norme supérieure dont la violation est invoquée est la Constitution ou une autre disposition de droit international (par exemple la Convention européenne des droits de l'homme) ; Qu'il serait difficilement compatible avec le principe de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution d'admettre que le particulier qui a subi un préjudice du fait de la violation par la loi d'une norme supérieure soit soumis à un traitement différent selon l'origine de la norme supérieure transgressée ; Que, cependant, si la norme dont la transgression est invoquée est la Constitution, il importe de souligner que les cours et tribunaux n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'inconstitutionnalité d'une loi ; Que ce pouvoir est en effet réservé à la Cour d'arbitrage saisie dans le cadre d'une procédure en annulation ou sur question préjudicielle et que le contrôle de constitutionnalité ne peut s'exercer que relativement aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution, ainsi qu'aux règles répartitrices de compétence entre les différentes autorités législatives ; Que les juridictions ordinaires ne pourront dès lors statuer sur l'action en responsabilité que pour autant que la Cour d'arbitrage ait consacré l'inconstitutionnalité de la norme législative par un arrêt d'annulation ou rendu sur question préjudicielle [...] ; Que, pour autant que ce préalable soit respecté, et il l'est en l'espèce, la responsabilité de l'Etat-législateur peut être engagée sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil lorsque les droits d'un particulier ont été lésés en raison de l'application d'une loi contraire à la Constitution ; Que le demandeur reproche à l'Etat d'avoir maintenu l'article 319, § 3, du Code civil en vigueur alors que son inconstitutionnalité avait été constatée par la Cour d'arbitrage dans un arrêt du 21 décembre 1990 ; Que la faute alléguée à l'égard de l'Etat-législateur consiste dès lors à n'avoir pas adapté l'article 319, § 3, du Code civil afin qu'il soit désormais conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution ; Que le demandeur soutient que, sans cette faute, ‘il aurait pu reconnaître son fils dans les délais, ce qui aurait permis que, dès sa naissance, il porte son nom' ; Qu'il estime avoir subi un dommage évalué ex æquo et bono à trois cent mille francs en raison du fait qu'il a été contraint d'agir en justice pour être autorisé à reconnaître son fils sans le consentement de sa compagne et du fait que G. ne porte toujours pas son nom ; Qu'il expose en outre que G. subit également un préjudice moral irréversible parce qu'il ne porte pas le nom de son père et qu'en cas de changement de nom, son acte de naissance portera toujours les traces de la modification ; Qu'il évalue ce dommage ex æquo et bono à cinq cent mille francs ; Que, si l'on peut considérer qu'en maintenant en vigueur durant de nombreuses années une disposition légale inconstitutionnelle, l'Etat commet une faute, encore convient-il que cette faute soit la cause certaine et nécessaire des préjudices invoqués par le demandeur ; Que le demandeur attribue l'absence d'établissement de la filiation paternelle de G. en temps utile pour lui permettre de porter son nom patronymique à l'existence et à l'application dans son chef de l'article 319, § 3, du Code civil ; Qu'ainsi que le relève le jugement du 16 juin 1995 autorisant le demandeur à reconnaître son fils seul, la mère de l'enfant n'a jamais contesté sa paternité et n'était nullement opposée à la reconnaissance ; Que [celle-ci] a confirmé cet accord quant à la reconnaissance lors de sa comparution personnelle du 23 juin 2000 ; Que le demandeur pouvait dès lors très bien faire en sorte que G. porte son nom dès sa naissance, sans recourir à aucune procédure judiciaire, en accompagnant [la mère de l'enfant] à l'état civil pour faire acter la reconnaissance et déclarer (celui-ci) ; Que cette démarche commune des parents correspond du reste à la réalité car quoi de plus logique et de plus naturel pour un père et une mère que d'aller ensemble déclarer et reconnaître l'enfant qu'ils ont fait à deux ; Que le demandeur était parfaitement informé de cette possibilité puisque, en 1992, lors de la naissance de M., premier enfant du couple, il engagea le même type de combat par la voie du référé, dont il fut débouté pour défaut d'urgence ; Que le demandeur se résolut alors à déclarer M. en compagnie de [la mère de celle-ci] et à procéder à sa reconnaissance de manière concomitante ; Que, s'insurgeant contre la prescription générale de l'article 319, § 3, du Code civil, qui soumet la reconnaissance de paternité au consentement de la mère, et considérant que, nonobstant ce texte, il devait pouvoir procéder à la reconnaissance sans que sa compagne ne doive y consentir, il a préféré faire le détour d'une procédure judiciaire pour aboutir à ce résultat ; Qu'il a de surcroît choisi d'introduire cette procédure postérieurement à la naissance de G. ; Qu'en tant que juriste, il connaissait les conséquences de ce choix pour la détermination du nom patronymique de l'enfant ; Qu'en effet, s'il avait agi avant la naissance de son fils, celui-ci aurait immédiatement porté le nom de son père ; Qu'il importe en outre de préciser la portée de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage relative à l'article 319, § 3, du Code civil ; Que, si la Cour d'arbitrage considère que l'article 319, § 3, du Code Civil est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, ce n'est pas en tant qu'il subordonne la reconnaissance de paternité à une démarche commune des deux parents, ce qui en soi paraît naturel, mais en tant qu'il permet à la mère, par son refus de consentir à la reconnaissance, d'empêcher l'établissement de la filiation paternelle alors que le père ne dispose pas d'une telle prérogative en ce qui concerne l'établissement de la filiation maternelle ; Qu'en déclarant l'article 319, § 3, du Code civil inconstitutionnel, la Cour d'arbitrage entend condamner ce droit de véto conféré à la mère en matière d'établissement de la filiation paternelle ; Que la jurisprudence de la Cour d'arbitrage s'est dès lors développée à partir d'hypothèses dans lesquelles la mère refusait de consentir à la reconnaissance ; Que, dans de telles hypothèses, les cours et tribunaux, sur la base des principes énoncés par la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 21 décembre 1990, ont admis que le père puisse passer outre le consentement de la mère en recourant à une procédure judiciaire afin d'obtenir l'autorisation de reconnaître seul son enfant ; Que le cas d'espèce est fondamentalement différent ; Que [la mère de l'enfant] ne s'est jamais opposée à la reconnaissance de G. ; Que ses déclarations empreintes de sincérité témoignent au contraire de son désarroi face à l'obstination de son compagnon dont elle percevait mal le discours mais s'y soumettait, n'étant pas elle-même familiarisée au raisonnement juridique ; Que, dès l'introduction de la procédure, le demandeur a du reste bien souligné qu'il ne s'agissait pas pour le tribunal de trancher un conflit qui l'opposait à la mère de l'enfant mais un conflit entre lui-même et l'officier de l'état civil ; Que la mesure d'instruction ordonnée par le jugement du 29 mai 2000 suite à la version opposée, présentée par le demandeur en fin de procédure, permet de conclure à l'inanité de celle-ci ; Que l'arrêt de la Cour d'arbitrage ne s'applique dès lors pas au cas d'espèce ; Qu'il résulte des développements qui précèdent que, si G. n'a pas pu porter le nom de son père dès sa naissance, ce n'est pas en raison de l'absence d'adaptation de l'article 319, § 3, du Code civil et de son application au cas d'espèce - laquelle ne s'imposait absolument pas -, mais bien en raison du combat théorique et abstrait que le demandeur a choisi d'engager à l'encontre de cette règle discriminatoire ; Que la carence du législateur n'est dès lors pas la cause certaine et nécessaire du préjudice moral dont se prévaut le demandeur tant en son nom personnel qu'au nom de son fils ; Que la cause du préjudice, à le supposer établi, est exclusivement à rechercher dans le comportement personnel du demandeur : en l'espèce, sa décision de tout faire pour que l'article 319, § 3, du Code Civil lui soit appliqué afin de s'y heurter de front et de pousser à l'extrême son combat contre les règles discriminatoires en matière de filiation au risque d'aboutir à une situation préjudiciable pour son fils ; Qu'en conséquence, les demandes de dommages et intérêts formées à l'égard de l'Etat belge ne son pas fondées ». Griefs Première branche Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent tout auteur d'un acte fautif à réparer le dommage causé par cette faute, dès lors que le juge constate qu'il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage, ce lien requérant que, sans la faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé. Si plusieurs personnes ont commis une faute en relation causale avec le dommage, la victime sera en droit de s'adresser à chacune de ces personnes afin d'obtenir la réparation intégrale du dommage subi, hormis l'hypothèse où elle aurait elle-même commis une faute. Dans ce dernier cas, le tiers ne sera tenu d'indemniser la victime qu'à concurrence de sa propre part dans la naissance du dommage. Toutefois, la faute de la victime ne libère en aucun cas le tiers de toute obligation d'indemniser la victime, sauf constatation de l'absence de causalité entre sa faute et le dommage. Il s'ensuit qu'en cas de fautes concurrentes, le juge devra examiner pour chaque faute individuelle s'il existe un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué, sans qu'il puisse légalement déduire l'absence d'un tel lien entre une faute et le dommage invoqué de la seule circonstance qu'un lien de causalité existe entre une autre faute et ce même dommage. Il ne pourra exclure l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage qu'en constatant que, sans cette faute, le dommage se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé. En l'occurrence, la cour d'appel constate explicitement que l'Etat belge a commis une faute, consistant notamment dans le fait d'avoir maintenu en vigueur durant de nombreuses années une disposition légale inconstitutionnelle, savoir l'article 319, § 3, du Code civil, suite aux différents arrêts de la Cour d'arbitrage, celle-ci ayant notamment relevé l'inconstitutionnalité de cette disposition en ce qu'elle impose le consentement de la mère à la reconnaissance volontaire de l'enfant naturel par son père dont la paternité n'est pas contestée et, partant, permet à la mère, par son refus de consentir à la reconnaissance, d'empêcher l'établissement de la filiation paternelle, alors que le père ne dispose pas d'une telle prérogative en ce qui concerne l'établissement de la filiation maternelle. Or, de la seule circonstance que le demandeur aurait choisi la voie la plus difficile, savoir la déclaration de reconnaissance de l'enfant en se présentant seul devant l'officier de l'état civil, choix considéré comme fautif par la cour d'appel, celle-ci n'a pu légalement déduire l'absence de causalité entre la faute commise par l'Etat belge, en ce que celui-ci a omis de légiférer en temps utile et a maintenu dans l'espace juridique belge une disposition reconnue inconstitutionnelle par la Cour d'arbitrage, que, selon les constatations de l'arrêt, l'officier de l'état civil ne pouvait pas se refuser d'appliquer en l'absence de modification de la loi, et le dommage invoqué, provoqué par le refus de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de reconnaissance conformément à cette disposition. En effet, ces constatations ne permettent pas de conclure légalement que, sans la faute initiale de l'Etat belge, le dommage se serait produit de façon identique, autrement dit que l'officier de l'état civil aurait agi de la même façon si la loi avait été modifiée. En déduisant l'absence de causalité entre la faute de l'Etat belge, consistant à ne pas avoir légiféré en temps utile mais d'avoir maintenu en vigueur une disposition considérée comme inconstitutionnelle par la Cour d'arbitrage en tant qu'elle impose le consentement de la mère à la reconnaissance volontaire de l'enfant par son père dont la paternité n'est pas contestée, et le dommage invoqué de la circonstance que l'attitude fautive du demandeur se trouvait à l'origine de ce dommage, il méconnaît la notion légale de causalité, les constatations de fait retenues ne permettant pas de conclure légalement que, sans la faute de l'Etat belge, le dommage se serait produit de façon identique (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). Deuxième branche Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent tout auteur d'un acte fautif à réparer le dommage causé par cette faute, dès lors que le juge constate qu'il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage. II y aura causalité lorsque, sans la faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé. Pour apprécier l'existence d'un lien de causalité, le juge doit tenir compte de la situation concrète, telle qu'elle apparaît, sans avoir à supputer ce qui se serait passé sans cette faute. De même, il n'appartient pas au juge du fond de substituer aux circonstances concrètes d'autres circonstances. En l'occurrence, il ressort des constatations de fait que le demandeur s'était présenté devant l'officier de l'état civil de la ville de Liège pour reconnaître son fils G., né le 10 novembre
- [Ce fonctionnaire public] refusa toutefois d'acter la déclaration de reconnaissance en raison de l'absence de consentement de la mère, tel que le prescrit l'article 319, § 3, du Code civil, et, partant, en raison de la survie de la disposition légale reconnue comme inconstitutionnelle. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu légalement exclure l'existence d'un lien de causalité entre cette faute du pouvoir normatif, se trouvant à la base du refus de l'officier de l'état civil, et le dommage invoqué par les demandeurs et résultant de ce refus, sans constater que, sans cette faute du pouvoir normatif, le dommage invoqué se serait également réalisé. Or, en l'occurrence, l'arrêt se contente de constater que le dommage a été causé par la décision du demandeur de se présenter seul devant l'officier de l'état civil, alors qu'il aurait pu s'y présenter en compagnie de la mère de l'enfant, laquelle avait reconnu à l'audience devant le tribunal de première instance n'avoir pas eu l'intention de s'opposer à la reconnaissance de l'enfant par son père, ou qu'il aurait pu intenter d'abord une procédure en justice. Si cette constatation pouvait, le cas échéant, justifier la conclusion que l'attitude fautive du demandeur avait causé le dommage allégué, dès lors que celui-ci ne se serait pas produit s'il avait choisi la voie la plus facile, la cour d'appel ayant remplacé l'attitude jugée fautive du demandeur par une alternative légitime, l'arrêt n'a toutefois pu légalement exclure l'existence d'un lien causal entre la faute de l'Etat belge, consistant dans le fait d'avoir maintenu en vigueur la disposition légale jugée inconstitutionnelle, et le dommage allégué en ayant égard à l'hypothèse où le demandeur se serait présenté avec la mère de l'enfant, situation qui différait de la situation concrète dans laquelle le dommage s'était produit. En substituant aux circonstances de fait de la cause qui se sont réellement produites, d'autres circonstances, en l'occurrence l'hypothèse que le demandeur se serait présenté en compagnie de la mère de l'enfant, pour supputer ce qu'aurait fait l'officier de l'état civil dans cette circonstance, l'arrêt n'a pu légalement exclure l'existence d'un lien causal entre la faute de l'Etat belge, consistant dans le fait d'avoir maintenu en vigueur l'article 319, § 3, du Code civil, et le dommage, n'ayant pas eu égard aux circonstances concrètes de la cause (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). Troisième branche Tout auteur d'une faute est tenu de dédommager la victime. L'arrêt constate explicitement, aussi bien par ses motifs propres qu'en reprenant ceux du premier juge qu'il a jugés pertinents, que l'inconstitutionnalité de l'article 319, § 3, du Code civil a été constatée par la Cour d'arbitrage. Cette inconstitutionnalité est d'ailleurs à l'origine du jugement rendu par le premier juge le 16 juin 1995, autorisant le demandeur à reconnaître l'enfant sans le consentement de la mère de celui-ci. En l'occurrence, il ressort des constatations de fait de l'arrêt que l'officier de l'état civil de la ville de Liège a refusé d'acter la reconnaissance par le père de son enfant en raison de l'absence de consentement de la mère, prévu par l'article 319, § 3, du Code civil. Le fait que, par après, la mère aurait déclaré ne pas avoir voulu s'opposer à la reconnaissance de l'enfant par son père ne modifie en rien cette constatation. De la sorte, l'arrêt constate explicitement que l'absence de consentement ou de preuve tangible du consentement de la mère à la reconnaissance de l'enfant mineur par son père, auquel se réfère l'article 319, § 3, du Code civil, lequel a été jugé inconstitutionnel par la Cour d'arbitrage, fut à l'origine du refus de la part de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de reconnaissance. Alors qu'il ressort des considérations de l'arrêt que l'officier de l'état civil a refusé d'acter la déclaration de reconnaissance en raison de l'absence de consentement de la mère, comme le prescrivait l'article 319, § 3, du Code civil, comportement jugé non fautif, tant par le premier juge que par la cour d'appel, celle-ci n'a pu légalement exclure, au vu de ces constatations, l'existence d'un lien causal entre la faute de l'Etat belge, consistant dans le fait d'avoir laissé perdurer cette loi, et le dommage allégué (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). La décision de la Cour Sur le premier moyen : La faute de l'autorité administrative pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, engager sa responsabilité consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée selon le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit interne ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée. L'arrêt décide qu'il ne peut être reproché aux deux premiers défendeurs de faute déduite du refus, fondé sur l'article 319, § 3, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, de recevoir la reconnaissance par le demandeur de l'enfant G. D., né le 10 novembre
- Aux termes de cette disposition, si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement préalable de la mère. Par l'arrêt n° 39/90 du 21 décembre 1990, la Cour constitutionnelle, répondant à une question préjudicielle, a dit pour droit qu'en ce qu'il subordonne au consentement préalable de la mère la recevabilité de la reconnaissance d'un enfant mineur non émancipé par l'homme dont la paternité n'est pas contestée, l'article 319, § 3, du Code civil viole les articles 6 et 6bis, devenus 10 et 11, de la Constitution. Cette cour a précisé dans l'arrêt n° 63/92 du 8 octobre 1992 que, si l'article 319, § 3, viole lesdites dispositions constitutionnelles en ce qu'il subordonne la recevabilité de la reconnaissance d'un enfant mineur non émancipé au consentement préalable de la mère, alors même qu'elle n'en conteste pas la paternité et en ce que, lorsque l'affaire est renvoyée devant le tribunal, il donne à celui-ci le pouvoir d'apprécier si la reconnaissance peut avoir lieu même lorsqu'il n'est pas prouvé que le requérant n'est pas le père, il ne les viole en revanche pas en ce qu'il subordonne au consentement préalable de la mère la recevabilité de la reconnaissance d'un enfant mineur non émancipé par un homme dont elle conteste la paternité et en ce qu'il dispose que, lorsque l'affaire est renvoyée devant le tribunal, celui-ci rejette la demande s'il est prouvé que le requérant n'est pas le père. En considérant « que les officiers de l'état civil, en fonction de la législation telle qu'elle existe encore actuellement, peuvent d'autant moins se passer du consentement de la mère au stade de la reconnaissance que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 319, § 3, du Code civil ne vise que l'hypothèse où la paternité n'est pas contestée, ce qui doit être vérifié auprès de la mère », l'arrêt, qui constate que le demandeur a entendu reconnaître l'enfant sans se prévaloir du consentement de la demanderesse, sa mère, justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : L'arrêt admet, avec le premier juge, que le troisième défendeur a commis une faute « en maintenant en vigueur durant de nombreuses années une disposition légale inconstitutionnelle ». Pour décider que la responsabilité de ce défendeur n'est pas engagée en l'absence de relation causale entre la faute et les dommages dont la réparation est réclamée, il considère, tant par ses motifs propres que par ceux du jugement entrepris, qu'il s'approprie, que le demandeur, père d'un enfant né d'une femme qui ne contestait pas sa paternité et ne s'opposait pas à ce qu'il le reconnût, ne se trouvait pas dans une situation de fait où la disposition inconstitutionnelle de l'article 319, § 3, du Code civil devait lui être opposée mais qu'il a « tout fai[t] pour [qu'elle] lui soit appliqué[e] afin de s'y heurter de front et de pousser à l'extrême son combat contre les règles discriminatoires en matière de filiation ». Quant à la première branche : L'arrêt ne considère ni que l'article 319, § 3, du Code civil contiendrait des distinctions selon la cause de l'absence du consentement qu'il requiert ni que l'inconstitutionnalité dont il est affecté n'existerait que dans la mesure où il exigerait un consentement explicite ou formel mais, se fondant sur la constatation, qui gît en fait, que la demanderesse ne refusait pas son consentement à la reconnaissance projetée, relève une situation de fait excluant que cette disposition pût faire obstacle à cette reconnaissance. Pour le surplus, il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que l'officier de l'état civil a refusé de recevoir la reconnaissance litigieuse à défaut du consentement de la demanderesse exprimé devant lui, d'autre part, que ce consentement, excluant toute situation discriminatoire, existait. Quant à la seconde branche : L'arrêt, qui ne se prononce pas sur la recevabilité des demandes, ne qualifie pas de « théorique et abstraite » la contestation dont le juge du fond a été saisi ensuite du refus de l'officier de l'état civil de recevoir la reconnaissance du demandeur mais tient pour telles la volonté de celui-ci de faire en sorte que lui soit opposé l'article 319, § 3, du Code civil et les questions, distinctes de celle sur laquelle statue le jugement du 16 juin 1995, qui en ont résulté. Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait. Sur le troisième moyen : Quant aux trois branches réunies : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en ces branches, et déduite du défaut d'intérêt : Par les motifs vainement critiqués par le deuxième moyen, l'arrêt considère que les dommages allégués sont étrangers à l'article 319, § 3, du Code civil, dont l'application « ne s'imposait absolument pas ». Cette considération suffit à justifier la décision de l'arrêt que la faute du troisième défendeur, consistant, comme il a été dit, à avoir maintenu en vigueur des dispositions légales inconstitutionnelles, n'a pu porter préjudice aux demandeurs. Le moyen, qui, en ces branches, ne critique pas ces considérations, ne saurait, dès lors, entraîner la cassation de cette décision et est, partant, dénué d'intérêt. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent soixante-huit euros septante-quatre centimes envers les parties demanderesses, à la somme de cent neuf euros soixante-sept centimes envers les première et deuxième parties défenderesses et à la somme de cent neuf euros soixante-sept centimes envers la troisième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100319.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170209.10 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170209.11 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181012.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div