id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 mars 2010 No ECLI: ECLI
Art. 7, § 13, al.
2 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Prescription Mots libres: Chômage - Droit aux allocations de chômage - Paiement indu - Récupération - O.N.E.M. - Décision de récupération Bases légales:
Art. 7, § 13, al.
2 Fiches 3 - 4 L'action de l'Office national de l'emploi en récupération de l'indu est soumise, depuis le 27 juillet 1998, au délai de prescription de 10 ans
(1).
(1)Cass., 27 mars 2006, RG S.05.0022.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060327.4, Pas., 2006, n° 175; Cass., 12 février 2007, RG S.06.0041.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070212.2, Pas., 2007, n° 81; Cass., 28 septembre 2009, RG S.08.0144.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.3, Pas., 2009, n° 531. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Prescription Mots libres: Paiement indu - Récupération - O.N.E.M. - Action en recupération - Délais - Prescription Bases légales:
Art. 7, § 13, al.
2 ancien Code Civil - Art. 2262bis Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Prescription Mots libres: Chômage - Droit aux allocations de chômage - Paiement indu - Récupération - O.N.E.M. - Action en recupération Bases légales:
Art. 7, § 13, al.
2 ancien Code Civil - Art. 2262bis Texte de la décision N° S.09.0084.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579/10, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 juin 2009 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 2262bis, § 1er, du Code civil ; - article 2262 du Code civil avant sa modification par la loi du 10 juin 1998 (article 4) ; - articles 4, 5 et 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription ; - article 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires ; - article 7, § 13, alinéas 1er et 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - pour autant que de besoin, articles 169, alinéa 1er, et 170, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel formé par le demandeur non fondé et confirme le jugement ayant déclaré l'action du demandeur en récupération des sommes payées indûment prescrite, aux motifs que « L'article 7, § 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 dispose que : ‘Les actions en paiement d'allocations de chômage se prescrivent par trois ans. Ce délai prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel les allocations se rapportent. Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment, se prescrivent par trois ans. (...) Les délais de prescription déterminés à l'alinéa 2 prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué. (...) Sans préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. Les actes d'interruption de la prescription restent valables même s'ils sont adressés à une institution ou administration incompétente, à condition que cette institution ou administration soit chargée de l'octroi ou du paiement des allocations de chômage'. Ce texte n'opère pas de distinction entre les actions introduites par [le demandeur] à l'encontre du chômeur ou de l'organisme de paiement. La prescription de trois ans vaut donc également pour la présente action, ce qui est d'autant plus vrai que la présente action tend à récupérer [auprès de la défenderesse] la dette de B. H. par le jeu d'une action en garantie. En l'espèce, l'action [du demandeur] tend à récupérer des allocations indûment versées durant la période comprise entre avril 1986 et novembre
- En vertu du texte précité, la prescription de l'action [du demandeur] à l'encontre de la [défenderesse] était acquise le 1er janvier 1991, à moins qu'elle ne fût interrompue. La décision administrative du 5 janvier 1989 ordonnant entre autres la récupération des allocations ne visait que B. H. et il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais été envoyée par lettre recommandée à [la défenderesse] . [Le demandeur] n'a pas non plus introduit une demande reconventionnelle à l'encontre de [la défenderesse] dans le cadre de la première procédure ayant donné lieu au jugement définitif du 4 février
- La prescription n'ayant pas été valablement interrompue, elle était acquise au moment de l'introduction de l'action par citation du 29 août
- L'appel n'est pas fondé ». Griefs En vertu de l'article 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, toute somme payée indûment doit être remboursée, la récupération des sommes impayées étant ordonnée par le directeur ou par la juridiction compétente en vertu de l'article 170, alinéa 1er, du même arrêté royal. En vertu de l'article 170, alinéa 2, de ce même arrêté royal, le directeur poursuit la récupération, éventuellement en collaboration avec l'organisme de paiement, dans les cas où la récupération n'incombe pas à l'organisme de paiement lui-même en application de l'article
- Aux termes de l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, le droit [du demandeur] d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment, se prescrivent par trois ans. Ce délai est cependant étranger à l'action en répétition de l'indu dont la prescription est soumise au droit commun, donc au délai de dix ans prévu à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil introduit par la loi du 10 juin 1998 (article 5), qui s'applique à toutes les actions personnelles qui ne sont pas soumises à des prescriptions particulières, et, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 2262bis du Code civil, au délai de trente ans prévu à l'article 2262 ancien du Code civil. L'article 2262bis, § 1er, du Code civil, introduit par l'article 5 de la loi du 10 juin 1998, publiée au Moniteur belge du 17 juillet 1998, est entré en vigueur le 27 juillet 1998 (article 4, spécialement alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961). Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juin 1998, « lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans ». Il ressort des constatations de l'arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a introduit son action en récupération des sommes payées indûment entre le 7 avril 1986 et le 8 novembre 1987 par une citation introductive d'instance du 29 août
- A cette date, la prescription trentenaire de l'article 2262 ancien du Code civil, dont le demandeur bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998, n'était alors pas encore acquise, pas plus qu'elle n'était acquise à la date d'entrée en vigueur de l'article 2262bis du Code civil, le 27 juillet 1998, date à laquelle le demandeur aurait eu en tout cas encore dix ans pour introduire sa demande, s'il ne l'avait pas fait antérieurement. Il s'ensuit qu'en considérant que la demande de la demanderesse qui « tend à récupérer des allocations indûment versées durant la période comprise entre avril 1986 et novembre 1987 » est prescrite au motif que l'article 7, § 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 « n'opère pas de distinction entre les actions introduites par [le demandeur] à l'encontre du chômeur ou de l'organisme de paiement » et que « la prescription de trois ans vaut donc également pour la présente action », l'arrêt 1° viole l'article 7, § 13, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 contenant la règle de prescription applicable aux actions en paiement d'allocations de chômage, en l'appliquant à l'action en répétition de l'indu, à laquelle il n'est pas applicable ; 2° viole par conséquent l'article 2262 ancien du Code civil et, pour autant que de besoin, les articles 2262bis du Code civil et les articles 4, 5 et 10 de la loi du 10 juin 1998 ainsi que l'article 4, spécialement alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961, en n'appliquant pas à la demande en répétition d'allocations de chômage indues le délai de prescription prévu par les dispositions du Code civil (et plus particulièrement l'article 2262 ancien du Code civil) qui lui étaient applicables ; 3° viole à tout le moins les articles 169, alinéa 1er, et 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 en confondant la décision de l'Office national de l'emploi de récupérer des allocations indues et l'action en répétition de l'indu. La décision de la Cour Aux termes de l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment, se prescrivent par trois ans ; ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur. Il résulte de cette disposition que l'Office national de l'emploi dispose d'un délai de prescription de trois ans, porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol du chômeur, pour prendre la décision ordonnant la répétition des allocations de chômage payées indûment ; cette disposition ne soumet en revanche pas l'action de l'Office en récupération de l'indu à un délai spécifique de prescription. En vertu de l'article 2262bis, § ler, alinéa ler, du Code civil, inséré par la loi du 10 juin 1998 et entré en vigueur le 27 juillet 1998, le délai de prescription de toutes les actions personnelles a été réduit de trente à dix ans. Cette prescription s'applique à toutes les actions personnelles qui ne sont pas soumises à des prescriptions particulières. Il se déduit du rapprochement des dispositions des articles 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 et 2262bis du Code civil que l'action de l'Office national de l'emploi en récupération de l'indu est soumise, depuis le 27 juillet 1998, au délai de prescription de dix ans. L'arrêt qui, pour dire prescrite la demande du demandeur en remboursement de l'indu, considère que l'article 7, § 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 « n'opère pas de distinction entre les actions introduites par l'Office national de l'emploi à l'encontre du chômeur ou de l'organisme de paiement » et que « la prescription de trois ans vaut donc également pour la présente action », viole ledit article 7, § 13, alinéa 2, et l'article 2262bis du Code civil. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100322.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140512.6 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151112.8 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190520.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220214.3F.12 ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130221.16 ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.129 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060327.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070212.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div