id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 mars 2010 No ECLI: ECLI
Art. 1304
Fiches 2 - 3 Un partage de succession auquel l'héritier n'a pas été appelé n'est pas, à l'égard de celui-ci, frappé de nullité relative et l'article 1304 du Code civil ne s'applique pas à l'action dont il dispose. Thésaurus Cassation: PARTAGE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Droit de succession - Partage et rapports - Généralités Mots libres: Succession - Héritiers - Acte de partage - Parties à l'acte - Héritier non appelé à l'acte de partage - Effet - Inopposabilité - Nullité Bases légales:
Art. 1304Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature.
Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Droit de succession - Partage et rapports - Généralités Mots libres: Partage - Succession - Héritiers - Acte de partage - Parties à l'acte - Héritier non appelé à l'acte de partage - Effet - Inopposabilité - Nullité Bases légales:
Art. 1304Texte de la décision N° C.06.0374.F T.
L., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre L. I., défenderesse en cassation, en présence de 1. A. F., 2. L. G., 3. C. G., parties appelées en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 21 décembre 2004 et 27 mars 2006 par la cour d'appel de Mons. Par ordonnance du 18 février 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 819, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 29 avril 2001, 828, tel qu'il a été restauré par la loi du 31 mars 1987, 838, tel qu'il était en vigueur tant avant qu'après sa modification par la loi du 18 juillet 1991, 840, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 29 avril 2001, 1304, modifié par la loi du 14 juillet 1976, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 1205 et 1206 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 21 décembre 2004 décide que le premier juge a requalifié à tort la demande de [la défenderesse]. Il justifie cette décision par les motifs suivants : « Dans son jugement du 17 décembre 2002, le premier juge a dit que, ‘si ce partage devait être recommencé, c'est à la condition qu'il soit préalablement annulé', et affirmé que, ‘dès lors, la [défenderesse] exerce une action en nullité contre [ce partage]', action qui est ‘soumise au délai de prescription décennale de l'article 1304 du Code civil' ; Ayant ordonné la réouverture des débats sur cette question, le premier juge a décidé, par le jugement dont appel du 28 octobre 2003, que le partage de la succession de G. L. père est définitif et que ‘l'action [de la défenderesse] doit donc bien être qualifiée d'action en nullité de partage, soumise à la prescription décennale acquise au jour de l'[engagement] de l'action' ; Le premier juge a dit la demande non recevable ; Contrairement à l'opinion du premier juge, [la défenderesse] n'a jamais demandé la nullité du partage et, devant la cour [d'appel], elle demande de faire procéder à la liquidation de la communauté [des époux] L. - A. ainsi qu'à la liquidation de la succession de G. L. père, en désignant un ou deux notaires pour y procéder, comme il est dit aux articles 1207 et suivants du Code judiciaire ; C'est pour remédier aux difficultés nées des situations comme celle du cas d'espèce que la loi du 31 mars 1987 a inséré le nouvel article 828 dans le Code civil [...] ; Se posent donc successivement la question de la recevabilité de la demande originaire [de la défenderesse] telle qu'elle est libellée, celle de sa transformation devant la cour [d'appel] en une demande d'exercer ses droits en valeur et celle de l'application dans le temps de l'article 828 du Code civil ; [...] Sur ces questions, les parties ne se sont pas expliquées suffisamment et il échet de rouvrir les débats pour qu'elles formulent par voie de conclusions leur position à ce sujet ». L'arrêt attaqué du 27 mars 2006, réformant quant à ce la décision du premier juge, dit la demande originaire de [la défenderesse] recevable et fondée aux motifs qu'« en vertu du premier alinéa de l'article 819 du Code civil, un partage qui ne serait pas fait entre tous les héritiers ne serait pas un partage [...], de sorte qu'en l'espèce, à défaut d'avoir été réalisés entre tous les héritiers de G. L. père, les prétendus partages de 1983, 1994 et 1995 sont, en réalité, des actes ‘inexistants' qui ne peuvent pas être opposés à [la défenderesse] et ne peuvent donc pas mettre fin à l'indivision à son égard ». Griefs Première branche A condition de s'en tenir aux faits invoqués par les parties, le juge a l'obligation de qualifier juridiquement l'objet de la demande formée par le demandeur, étant l'avantage notamment économique poursuivi par celui-ci, et de requalifier cet objet si la qualification juridique proposée s'avère inexacte. Devant le premier juge, le demandeur et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun ont fait grief à [la défenderesse] de n'avoir pas qualifié son action. Par le jugement du 17 septembre 2002, le premier juge a considéré que, dès lors qu'un partage avait eu lieu, il ne pouvait y avoir lieu à un nouveau partage à moins que le premier partage ne soit préalablement annulé et que, par conséquent, l'action devait être qualifiée d'action en nullité du partage et qu'il convenait d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations en ce qui concerne cette qualification. Par le jugement du 28 octobre 2003, le premier juge a relevé que [le demandeur et les deux premières parties appelées en déclaration d'arrêt commun] considéraient que [la défenderesse] avait exercé une action en nullité de partage alors que, selon cette dernière, il n'y avait pas lieu d'exercer une telle action, le premier partage étant inexistant. Selon le premier juge, dès lors qu'il y a eu partage, « l'action de [la défenderesse] doit donc bien être qualifiée d'action en nullité de partage ». Le premier juge n'a pas ainsi déterminé quelle était la qualification juridique que [la défenderesse] donnait à sa demande. Il a déterminé quelle était la qualification juridique qu'il convenait de donner objectivement à cette demande. Par conséquent, si la considération du premier arrêt attaqué, selon laquelle, « contrairement à l'opinion du premier juge, [la défenderesse] n'a jamais demandé la nullité du partage », doit être comprise comme signifiant que le premier juge aurait considéré que la qualification donnée par [la défenderesse] à son action est la qualification d'action en nullité de partage, cet arrêt viole la foi due aux jugements des 17 septembre 2002 et 28 octobre 2003 et, donc, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Seconde branche (subsidiaire) Si la considération du premier arrêt attaqué, selon laquelle, « contrairement à l'opinion du premier juge, [la défenderesse] n'a jamais demandé la nullité du partage », ne doit pas être comprise comme signifiant que le premier juge aurait considéré que la qualification donnée par [la défenderesse] à son action est la qualification d'action en nullité de partage, cette considération doit alors être comprise comme critiquant le premier juge pour avoir lui-même requalifié juridiquement l'objet de la demande formée par [la défenderesse]. Par une citation signifiée le 11 décembre 2000, [la défenderesse] a assigné le demandeur [et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun] afin de demander la liquidation de la communauté formée par feu G. L. et F. A. ainsi que la liquidation de la succession de feu G. L. Différents partages avaient eu lieu précédemment entre les cohéritiers de feu G. L., en l'absence de [la défenderesse]. L'article 819 du Code civil, tel qu'il était en vigueur à l'époque des différents partages, disposait : « Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables. Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du Roi, soit d'office par le juge de paix dans le canton duquel la succession est ouverte, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 911bis du Code de procédure civile ». L'article 1205 du Code judiciaire dispose : « Lorsque tous les indivisaires sont majeurs, présents ou dûment représentés, ils peuvent en tout état de cause procéder de commun accord au partage comme ils en auront décidé ». L'article 828 du Code civil, qui avait été abrogé par la loi du 10 octobre 1967 et qui a été restauré par la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, dispose : « Les héritiers dont les liens de parenté avec le défunt ne sont pas établis et qui n'ont pas revendiqué leurs droits dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession ne pourront plus contester la validité des actes accomplis ultérieurement par les autres héritiers ou légataires agissant de bonne foi ni réclamer leur part en nature dans les biens aliénés ou partagés par eux après ce délai. L'héritier qui aura été omis dans le partage pourra toujours exercer ses droits en valeur ». L'article 107 de la loi précitée du 31 mars 1987 dispose : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux enfants nés avant son entrée en vigueur et encore en vie à cette date mais sans qu'il puisse en résulter aucun droit dans les successions ouvertes auparavant. Toutefois, ne pourra être contestée la validité des actes et partages passés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui auraient attribué à un enfant né hors mariage des droits supérieurs à ceux qui lui étaient reconnus par les dispositions abrogées par la présente loi » . Il résulte de ces dispositions que l'article 828 du Code civil n'était pas applicable en l'espèce, la succession de feu G. L. père ayant été ouverte en 1983. L'article 838 du Code civil, tel qu'il était en vigueur lors des actes de partage de 1983, disposait : « Si tous les cohéritiers ne sont pas présents ou représentés par un mandataire de leur choix, ou s'il y a parmi eux des interdits, des aliénés colloqués ou séquestrés ou des mineurs, même émancipés, ou si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, le partage doit être fait dans les formes prévues à l'article 1206 du Code judiciaire ». L'article 838 du Code civil, tel qu'il est en vigueur depuis la loi du 18 juillet 1991, soit, notamment, lors des actes de partage de 1994, dispose : « Si tous les cohéritiers ne sont pas présents ou représentés par un mandataire de leur choix, ou s'il y a parmi eux des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu de l'article 488bis,
- a)à k), ou des mineurs même émancipés, ou si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, le partage doit être fait dans les formes prévues à l'article 1206 du Code judiciaire ». L'article 1206 du Code judiciaire dispose : « S'il existe un mineur parmi les indivisaires, le partage se fait, moyennant l'approbation du juge de paix, et sous sa présidence, par le ministère d'un notaire. Tous les indivisaires doivent y assister en personne, par mandataire ou, le cas échéant, par leur représentant légal. Le curateur du mineur émancipé et le subrogé tuteur y assistent pareillement, sans que l'opposition d'intérêt entre eux et les mineurs donne lieu à remplacement. [...] Si le juge saisi d'une requête par les parties refuse son approbation, il le constate par une ordonnance motivée dont il peut être appelé par toutes les parties agissant conjointement. A défaut d'approbation, le partage ne peut être poursuivi que dans la forme du partage judiciaire ». L'article 840 du Code civil, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 29 avril 2001, disposait : « Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absents ou non présents, sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées ». L'article 1304 du Code civil dispose : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé et, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée et, à l'égard de ceux faits par les mineurs, du jour de la majorité ». Il résulte de ces dispositions que le partage peut se faire, en cas d'accord des intéressés, selon les modes choisis par les copartageants. Lorsqu'un copartageant n'est pas présent ou représenté, le partage peut avoir lieu amiablement sous la présidence du juge de paix, par le ministère d'un notaire et en présence des différents représentants légaux. En cas de non-respect des règles prévues par l'article 1206 du Code judiciaire, le partage n'est, conformément à l'article 840 du Code civil, que provisionnel et non définitif. Le partage définitif est celui qui attribue à chacun des copartageants un lot en propriété. Le partage provisionnel fait acquérir à chacun l'usage ou les fruits des lots formés provisoirement mais ne met pas fin à l'indivision quant à la propriété. Un tel partage n'est, en aucun cas, inexistant. L'article 840 du Code civil a substitué à la sanction de nullité prévue par le droit commun une sanction de nullité partielle du partage irrégulier, étant le partage qui concerne la propriété. Il s'agit d'une nullité visant à protéger des intérêts particuliers et non l'intérêt général, et donc une nullité relative et non absolue. Conformément à l'article 1304 du Code civil, l'action en nullité doit être exercée dans un délai de dix ans. Si cette disposition ne précise pas le point de départ du délai dans le cas d'un partage conclu en l'absence d'un cohéritier, il résulte de son économie que ce point de départ est constitué par le retour du non-présent ou, à tout le moins, par la connaissance, par celui-ci, de sa qualité de cohéritier, ce retour ou cette connaissance étant postérieurs au partage irrégulier. En l'espèce, il est constant que les différents partages ont eu lieu en l'absence de [la défenderesse] et sans intervention du juge de paix, et qu'ils n'ont donc pas été effectués conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Ils sont en conséquence frappés de nullité relative dans leur caractère définitif, cette nullité devant être requise dans le délai de prescription décennal prévu par l'article 1304 du Code civil. Il résulte des considérations qui précèdent que le succès de la demande formée par [la défenderesse], tendant à obtenir un nouveau partage, impliquait la déclaration par le tribunal, préalablement à la décision ordonnant ce nouveau partage, de la nullité des partages antérieurs. La demande formée par [la défenderesse] impliquait donc la demande d'une telle déclaration. En considérant que, contrairement à l'opinion du premier juge, [la défenderesse] n'a jamais demandé la nullité du partage, l'arrêt attaqué du 21 décembre 2004 reproche à tort à celui-ci, dans l'hypothèse où la première branche du moyen devrait être jugée non fondée, d'avoir requalifié la demande de [la défenderesse] alors que cette requalification s'imposait à lui. Par conséquent, en ce qu'il entraîne, à tort et notamment pour cette raison, la réformation de la décision du premier juge, cet arrêt, ainsi que l'arrêt attaqué du 27 mars 2006, qui en constitue le prolongement, violent les dispositions visées au moyen. Second moyen Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - articles 819, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 29 avril 2001, 828, tel qu'il a été restauré par la loi du 31 mars 1987, 838, tel qu'il était en vigueur tant avant qu'après sa modification par la loi du 18 juillet 1991, 840, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 29 avril 2001, 1304, modifié par la loi du 14 juillet 1976, 1319, 1320, 1322 et 2262, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 10 juin 1998, du Code civil ; - articles 1205 et 1206 du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif à la sécurité juridique. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 27 mars 2006 considère que, les partages litigieux étant inexistants, la demande de [la défenderesse] est recevable et fondée. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : « Or, en vertu du premier alinéa de l'article 819 du Code civil, ‘un partage qui ne serait pas fait entre tous les héritiers ne serait pas un partage' [...], de sorte qu'en l'espèce, à défaut d'avoir été réalisés entre tous les héritiers de G. L. père, les prétendus partages de 1983, 1994 ou 1995 sont, en réalité, des actes ‘inexistants' qui ne peuvent pas être opposés à [la défenderesse] et ne peuvent donc pas mettre fin à l'indivision à son égard ; Cette inopposabilité - qui est indépendante de la question de savoir si le [demandeur et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun] étaient de bonne foi ou non au moment où ils ont entamé la liquidation de la succession de G. L. père, sans tenir compte des droits de [la défenderesse] - rend inapplicables au cas d'espèce les dispositions de l'article 828 du Code civil, lesquelles supposent la réalité d'un partage régulier entre les héritiers du de cuius, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Au demeurant, l'article 828 du Code civil ne saurait s'appliquer en l'espèce, dès lors que la filiation de [la défenderesse] est juridiquement établie [...] ; La demande principale originaire de [la défenderesse] est donc bien recevable et fondée, dans la mesure ci-après ». Griefs Première branche Le juge a l'obligation de qualifier juridiquement l'objet de la demande formée par le demandeur, étant l'avantage notamment économique poursuivi par celui-ci, et de requalifier cet objet si la qualification juridique proposée s'avère inexacte, à condition de s'en tenir aux faits invoqués par les parties. L'article 819 du Code civil, tel qu'il était en vigueur à l'époque des différents partages, disposait : « Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables. Si tous les héritiers ne sont pas présents, s 'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du Roi, soit d'office par le juge de paix dans le canton duquel la succession est ouverte, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 911bis du Code de procédure civile ». L'article 1205 du Code judiciaire dispose : « Lorsque tous les indivisaires sont majeurs, présents ou dûment représentés, ils peuvent en tout état de cause procéder de commun accord au partage comme ils en auront décidé ». L'article 828 du Code civil, qui avait été abrogé par la loi du 10 octobre 1967 et qui a été restauré par la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, dispose : « Les héritiers dont les liens de parenté avec le défunt ne sont pas établis et qui n'ont pas revendiqué leurs droits dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession ne pourront plus contester la validité des actes accomplis ultérieurement par les autres héritiers ou légataires agissant de bonne foi ni réclamer leur part en nature dans les biens aliénés ou partagés par eux après ce délai. L'héritier qui aura été omis dans le partage pourra toujours exercer ses droits en valeur ». L'article 107 de la loi précitée du 31 mars 1987 dispose : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux enfants nés avant son entrée en vigueur et encore en vie à cette date mais sans qu'il puisse en résulter aucun droit dans les successions ouvertes auparavant. Toutefois, ne pourra être contestée la validité des actes et partages passés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui auraient attribué à un enfant né hors mariage des droits supérieurs à ceux qui lui étaient reconnus par les dispositions abrogées par la présente loi ». Il résulte de ces dispositions que l'article 828 du Code civil n'était pas applicable en l'espèce, la succession de feu G. L. père ayant été ouverte en 1983. L'article 838 du Code civil, tel qu'il était en vigueur lors des actes de partage de 1983, disposait : « Si tous les cohéritiers ne sont pas présents ou représentés par un mandataire de leur choix, ou s'il y a parmi eux des interdits, des aliénés colloqués ou séquestrés ou des mineurs, même émancipés, ou si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, le partage doit être fait dans les formes prévues à l'article 1206 du Code judiciaire ». L'article 838 du Code civil, tel qu'il est en vigueur depuis la loi du 18 juillet 1991, soit, notamment, lors des actes de partage de 1994, dispose : « Si tous les cohéritiers ne sont pas présents ou représentés par un mandataire de leur choix, ou s'il y a parmi eux des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu de l'article 488bis,
- a)à k), ou des mineurs même émancipés, ou si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, le partage doit être fait dans les formes prévues à l'article 1206 du Code judiciaire ». L'article 1206 du Code judiciaire dispose : « S'il existe un mineur parmi les indivisaires, le partage se fait, moyennant l'approbation du juge de paix, et sous sa présidence, par le ministère d'un notaire. Tous les indivisaires doivent y assister en personne, par mandataire ou, le cas échéant, par leur représentant légal. Le curateur du mineur émancipé et le subrogé tuteur y assistent pareillement, sans que l'opposition d'intérêt entre eux et les mineurs donne lieu à remplacement. [...] Si le juge saisi d'une requête par les parties refuse son approbation, il le constate par une ordonnance motivée dont il peut être appelé par toutes les parties agissant conjointement. A défaut d'approbation, le partage ne peut être poursuivi que dans la forme du partage judiciaire ». L'article 840 du Code civil, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 29 avril 2001, disposait : « Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absents ou non présents, sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées ». L'article 1304 du Code civil dispose : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé et, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée et, à l'égard de ceux faits par les mineurs, du jour de la majorité ». Il résulte de ces dispositions que le partage peut se faire, en cas d'accord des intéressés, selon les modes choisis par les copartageants. Lorsqu'un copartageant n'est pas présent ou représenté, le partage peut avoir lieu amiablement sous la présidence du juge de paix, par le ministère d'un notaire et en présence des différents représentants légaux. En cas de non-respect des règles prévues par l'article 1206 du Code judiciaire, le partage n'est, conformément à l'article 840 du Code civil, que provisionnel et non définitif. Le partage définitif est celui qui attribue à chacun des copartageants un lot en propriété. Le partage provisionnel fait acquérir à chacun l'usage ou les fruits des lots formés provisoirement mais ne met pas fin à l'indivision quant à la propriété. Un tel partage n'est, en aucun cas, inexistant. L'article 840 du Code civil a substitué à la sanction de nullité prévue par le droit commun une sanction de nullité partielle du partage irrégulier, étant le partage qui concerne la propriété. Il s'agit d'une nullité visant à protéger des intérêts particuliers et non l'intérêt général, et donc une nullité relative et non absolue. Conformément à l'article 1304 du Code civil, l'action en nullité doit être exercée dans un délai de dix ans. Si cette disposition ne précise pas le point de départ du délai dans le cas d'un partage conclu en l'absence d'un cohéritier, il résulte de son économie que ce point de départ est constitué par le retour du non-présent ou, à tout le moins par la connaissance, par celui-ci, de sa qualité de cohéritier, si ce retour ou cette connaissance sont postérieurs au partage irrégulier. En l'espèce, il est constant que les différents partages ont eu lieu en l'absence de [la défenderesse] et sans intervention du juge de paix, et qu'ils n'ont donc pas été effectués conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Ils sont en conséquence frappés de nullité relative dans leur caractère définitif, cette nullité devant être requise dans le délai de prescription décennal prévu par l'article 1304 du Code civil. Il résulte des considérations qui précèdent que le succès de la demande formée par [la défenderesse], tendant à obtenir un nouveau partage, impliquait la déclaration par le tribunal, préalablement à la décision ordonnant ce nouveau partage, de la nullité des partages antérieurs. La demande formée par [la défenderesse] impliquait donc la demande d'une telle déclaration. En décidant que la demande principale originaire de [la défenderesse] est recevable et fondée, aux motifs que les prétendus partages de 1983 et 1994 sont, en réalité, des actes « inexistants » qui ne lui sont pas opposables et ne peuvent donc pas mettre fin à l'indivision à son égard, alors que ces partages sont frappés de nullité relative et qu'ils devaient être contestés dans le délai de prescription décennal, l'arrêt attaqué du 27 mars 2006 viole les articles 819, 838, 840 et 1304 du Code civil ainsi que les articles 1205 et 1206 du Code judiciaire. Deuxième branche L'article 2262 du Code civil, tel qu'il était en vigueur au moment des faits, disposait : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». Le droit à la sécurité juridique est un principe général du droit découlant du principe de l'Etat de droit, selon lequel le droit objectif doit permettre à chaque personne de régler son comportement et d'en prévoir les conséquences juridiques dans une mesure raisonnable, et selon lequel chaque personne doit pouvoir s'attendre à ce que des attentes légitimes, suscitées par le droit objectif ou par ce qui peut raisonnablement être considéré comme le droit objectif, soient honorées. Ce principe inclut, d'une part, la sécurité juridique objective, en vertu de laquelle le droit objectif requiert que les sources et le contenu du droit soient manifestes, que le droit ait un caractère stable et que son respect soit assuré par le pouvoir judiciaire. Il inclut, d'autre part, la sécurité juridique subjective, sur la base de laquelle le justiciable est justifié à se prévaloir d'une sécurité quant à l'existence et au maintien de ses droits subjectifs. Le principe de la sécurité juridique, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution qui consacrent le principe d'égalité et de non-discrimination, exige que ne puissent être remises en cause des situations de droit qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été acquises légitimement par les sujets de droit qu'elles concernent pendant une période plus longue que celle qui s'applique à des sujets de droit qui se trouvent dans une situation comparable. En considérant que les partages litigieux sont des actes « inexistants » en raison de l'absence de [la défenderesse], l'arrêt attaqué du 27 mars 2006 décide, sans la moindre base légale, que leur nullité peut être poursuivie pendant trente ans alors que la nullité des partages réputés nuls en vertu de la loi ne peut être poursuivie que pendant dix ans. De la sorte, l'arrêt attaqué du 27 mars 2006 crée une distinction injustifiée entre deux catégories de sujets de droit qui se trouvent dans une situation juridique identique, et crée en conséquence une discrimination injustifiée entre ces deux catégories de sujets de droit en ce qui concerne leur aptitude à se prévaloir du principe général du droit relatif à la sécurité juridique. Il viole donc ce principe et, en outre, les articles 10 et 11 de la Constitution. Troisième branche (subsidiaire) S'il devait être considéré que l'article 819 du Code civil justifie la décision constatant l'inexistence du partage litigieux, il conviendrait alors, conformément à l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, modifié par la loi du 9 mars 2003, de saisir la Cour d'arbitrage de la violation, par ladite disposition, des articles 10 et 11 de la Constitution, en combinaison avec le principe de sécurité juridique, selon la question préjudicielle suivante : L'article 819 du Code civil, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 29 avril 2001, interprété en ce sens que la conséquence d'un partage effectué en violation de ses dispositions est l'inexistence de ce partage, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de sécurité juridique, en tant qu'il crée une distinction injustifiée entre deux catégories de sujets de droit qui se trouvent dans une situation juridique identique, à savoir les copartageants qui ont fait un partage nul et dont la nullité peut, conformément à l'article 1304 du Code civil, être poursuivie pendant dix ans, d'une part, et les copartageants qui ont fait un partage inexistant et dont l'inexistence peut, conformément à l'ancien article 2262 du Code civil, être poursuivie pendant trente ans, d'autre part, discrimination injustifiée notamment en ce qui concerne l'aptitude de ces deux catégories de sujets de droit à se prévaloir du principe général du droit relatif à la sécurité juridique ? La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En énonçant que, « contrairement à l'opinion du premier juge, [la défenderesse] n'a jamais demandé la nullité du partage », l'arrêt attaqué du 21 décembre 2004 ne considère pas que le premier juge aurait à tort estimé que la défenderesse donnait elle-même cette qualification à son action mais que ce juge a inexactement qualifié cette action. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : L'arrêt attaqué du 21 décembre 2004 constate que « G. L. père [est décédé] le 2 août 1981 », que « sa succession [a été] liquidée amiablement en 1983 entre [la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun, sa veuve], et ses trois enfants, G., P. et G. », et que la défenderesse « invoque sa qualité de fille légitime de G. L. et de [la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun] pour réclamer sa part dans la succession de son père qui est liquidée et partagée depuis 1983 ». Aucune des dispositions dont le moyen, en cette branche, déduit que le partage était atteint d'une nullité relative devant être poursuivie dans le délai prévu par l'article 1304 du Code civil ne s'applique au cas de l'héritier qui n'a pas été appelé au partage et à qui, dès lors, celui-ci est inopposable et l'article 1304 précité, qui ne concerne que les parties à l'acte, ne peut être opposé. Le moyen, en cette branche, manque en droit. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Il résulte de la réponse à la seconde branche du premier moyen que le moyen qui, en cette branche, repose sur l'affirmation que le partage que l'arrêt attaqué du 27 mars 2006 tient pour inopposable à la défenderesse est affecté d'une nullité relative qu'il fonde sur des dispositions qui ne s'appliquent pas au cas de cette partie, manque en droit. Quant à la deuxième branche : Le moyen, en cette branche, admet que, sous le régime de l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. Il suit de la réponse à la seconde branche du premier moyen et à la première branche du second moyen qu'un partage auquel un héritier n'a pas été appelé n'est pas, à l'égard de celui-ci, frappé de nullité relative et que l'article 1304 du Code civil ne s'applique pas à l'action dont il dispose. Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l'arrêt attaqué du 27 mars 2006 d'avoir, sans base légale, décidé que cette action se prescrit par trente ans, manque en droit. Quant à la troisième branche : Le moyen, qui, en cette branche, ne critique pas l'arrêt attaqué, est irrecevable. La question préjudicielle proposée par le demandeur ne doit, dès lors, pas être posée à la Cour constitutionnelle. Le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de neuf cent nonante-quatre euros trente-neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100322.9 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150910.2 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250915.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div