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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.1 No Rôle: P.10.0473.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 770 - dernière vue 2026-07-02 20:58 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En vertu de l'article 51 du Code pénal, la tentative punissable suppose notamment que la résolution de commettre le crime ou le délit a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit; s'il n'est pas requis que l'acte constitutif de l'infraction soit lui-même déjà commencé, le commencement d'exécution suppose à tout le moins une mise en oeuvre, par l'agent, des moyens qu'il s'est procurés, qu'il a apprêtés et disposés pour réaliser son objet criminel

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(1)Cass., 3 novembre 2004, RG P.04.1191.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041103.13, Pas., 2004, n° 529. Thésaurus Cassation: INFRACTION - TENTATIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Tentative Mots libres: Tentative punissable - Conditions - Commencement d'exécution Fiches 2 - 3 Lorsque le juge du fond a énuméré les faits qui lui paraissent constituer une tentative punissable, la Cour vérifie si ces faits ont été légalement qualifiés et notamment si la notion juridique de commencement d'exécution n'a pas été méconnue. Thésaurus Cassation: INFRACTION - TENTATIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Tentative Mots libres: Tentative punissable - Conditions - Commencement d'exécution - Contrôle par la Cour Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Tentative Mots libres: Tentative punissable - Conditions - Commencement d'exécution - Contrôle par la Cour Fiches 4 - 5 De la circonstance qu'un des suspects a pénétré la nuit dans la propriété à proximité de laquelle du matériel, pouvant servir à un cambriolage, a été acheminé, le juge peut légalement déduire qu'un acte matériel a été accompli, tendant directement et immédiatement à la commission d'une infraction déterminée. Thésaurus Cassation: INFRACTION - TENTATIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Tentative Mots libres: Tentative punissable - Conditions - Commencement d'exécution - Tentative de vol qualifié Thésaurus Cassation: VOL ET EXTORSION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Tentative Mots libres: Vol - Tentative de vol qualifié Fiches 6 - 7 Dès lors que l'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 n'autorise la mise en détention que pour des faits passibles d'un emprisonnement d'un an ou d'une peine plus grave, la détention préventive ne peut être ordonnée ni maintenue du chef de port public de faux nom qui est sanctionné par l'article 231 du Code pénal d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende, ou d'une de ces peines seulement. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Tentative Mots libres: Conditions - Seuil minimum de la peine d'un an d'emprisonnement - Délit de port public de faux nom Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Tentative Mots libres: Conditions - Seuil minimum de la peine d'un an d'emprisonnement - Délit de port public de faux nom Texte de la décision N° P.10.0473.F O. S., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Luc Balaes, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mars 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR En vertu de l'article 51 du Code pénal, dont le moyen accuse la violation, la tentative punissable suppose notamment que la résolution de commettre le crime ou le délit a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit. S'il n'est pas requis que l'acte constitutif de l'infraction soit lui-même déjà commencé, le commencement d'exécution suppose à tout le moins une mise en œuvre, par l'agent, des moyens qu'il s'est procurés, qu'il a apprêtés et disposés pour réaliser son objet criminel. Lorsque le juge du fond a énuméré les faits qui lui paraissent constituer une tentative punissable, la Cour vérifie si ces faits ont été légalement qualifiés et notamment si la notion juridique de commencement d'exécution n'a pas été méconnue. Par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, l'arrêt relève que le demandeur a été interpellé, avec deux autres personnes, dans un véhicule garé pendant la nuit, moteur tournant, à côté d'un immeuble situé dans une région où de nombreux vols sont commis dans les habitations. Suivant les motifs adoptés par les juges d'appel, le véhicule était équipé de tous les outils nécessaires pour réaliser des cambriolages. Un des trois occupants de ce véhicule a eu le temps de visiter les abords de la propriété et d'escalader un mur. Il a été aperçu dans l'allée, dont l'éclairage automatique fonctionnait, alors qu'il la parcourait en direction du véhicule suspect. Une lampe de poche a été retrouvée dans cette allée où une camionnette, propriété des habitants, se trouvait stationnée. Le demandeur a déposé des conclusions soutenant que le rapport de police ne permettait pas de retenir, sur la base de ces actes qu'il qualifie de préparatoires, l'existence du commencement d'exécution requis pour qu'il y ait tentative punissable. De la circonstance, constatée par l'arrêt, qu'un des suspects a pénétré la nuit dans la propriété à proximité de laquelle du matériel, pouvant servir à un cambriolage, a été acheminé, les juges d'appel ont pu légalement déduire qu'un acte matériel a été accompli, tendant directement et immédiatement à la commission d'une infraction déterminée. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l'illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi. Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 23 février 2010 du chef de tentative de vol qualifié, participation à une association de malfaiteurs et port public de faux nom. Par ordonnance du 26 février 2010, la chambre du conseil a dit ce mandat d'arrêt régulier et a maintenu la détention préventive. L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance. L'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 n'autorise la mise en détention que pour des faits passibles d'un emprisonnement d'un an ou d'une peine plus grave. L'article 231 du Code pénal sanctionne le port public de faux nom d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende, ou d'une de ces peines seulement. Il en résulte que la détention préventive ne peut être ordonnée ni maintenue du chef de ce délit. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il maintient la détention préventive du chef de port public de faux nom ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse le tiers restant à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240903.2N.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041103.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121107.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171220.8 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181106.8 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221122.2N.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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