id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mars 2010 No ECLI: ECLI
Art. 4
, § 2 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Forme et délai appel principal Mots libres: Chambre du conseil - Règlement de la procédure - Ordonnance prononçant la suspension du prononcé de la condamnation - Inculpé - Délai pour interjeter appel Bases légales:
Art. 4
, § 2 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Forme et délai appel principal Mots libres: Chambre du conseil - Règlement de la procédure - Suspension du prononcé de la condamnation - Ordonnance prononçant la suspension - Inculpé - Délai pour interjeter appel Bases légales:
Art. 4, § 2 Texte de la décision N° P.09.1749.F I.
V. S., inculpée, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre Henry, avocat au barreau de Verviers, II.
- C. A,
- A. R., J.,
- B. E., C., S., J.,
- B. J.-C., P.,
- B. S., C., N.,
- B. C.,
- B. C.,
- C. C.,
- C. G., P., C.,
- C. C.,
- D. M., F., F., G.,
- D. F.,
- G. M.,
- L. J., P., M.,
- M. E., G., A., M., J.,
- R. G,
- R. L.,
- S. S., C., N.,
- S. S., A.,
- T. E.,
- T.S.,
- T. F., C., C., inculpés, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Christophe Halet, avocat au barreau de Liège, et Audrey Marc, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 octobre 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. La demanderesse S. V., le demandeur A. C. et l'ensemble des autres demandeurs invoquent un moyen dans trois mémoires distincts et annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de S.V. : L'arrêt déclare irrecevable, en raison de sa tardiveté, l'appel de la demanderesse contre l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension de la condamnation. Sur le moyen : Quant aux deux branches réunies : Le moyen soutient qu'en déclarant l'appel irrecevable, l'arrêt viole les articles 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et 135 du Code d'instruction criminelle. Selon la demanderesse, elle disposait d'un délai de quinze jours pour former appel contre une ordonnance de la chambre du conseil octroyant la suspension du prononcé dès lors qu'elle invoquait une cause de nullité affectant cette ordonnance et déduite d'une violation de l'article 3 précité. En vertu de l'article 135, § 3, du Code d'instruction criminelle, l'inculpé dispose d'un délai de quinze jours pour interjeter appel d'une ordonnance de renvoi dans les cas prévus par le deuxième paragraphe de cette disposition. Une ordonnance de suspension du prononcé n'entre pas dans le champ d'application de cet article. La circonstance que l'inculpé soulève une cause de nullité d'une telle ordonnance est dès lors sans incidence à cet égard. L'article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964 prévoit que l'appel de l'inculpé contre une ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension doit être formé dans les vingt-quatre heures. L'ordonnance a été rendue le 17 février 2009 et l'appel de la demanderesse formé le 2 mars
- En déclarant l'appel irrecevable pour avoir été interjeté hors délai et en considérant que, n'étant pas régulièrement saisie, elle n'était pas tenue de procéder au contrôle de l'ordonnance entreprise, la chambre des mises en accusation a légalement justifié sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi d'A.C. : L'arrêt déclare irrecevable l'appel du demandeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil le renvoyant devant le tribunal correctionnel. Selon la déclaration de pourvoi, le demandeur s'est pourvu en cassation en qualité de « prévenu » et non de partie civile. Il n'y a dès lors pas lieu d'avoir égard au moyen qu'il invoque relativement à sa constitution de partie civile. En vertu de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, un inculpé ne peut former un pourvoi en cassation immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance de renvoi, qu'à la condition qu'il ait pu interjeter appel contre cette ordonnance. Ainsi que l'arrêt l'énonce, l'objet de l'appel du demandeur ne relève pas des cas dans lesquels la loi accorde à l'inculpé cette voie de recours contre l'ordonnance de renvoi. Le pourvoi est irrecevable. C. Sur les pourvois de S. S. et E.T. : L'arrêt met à néant l'ordonnance de la chambre du conseil qui avait ordonné la suspension du prononcé. Il renvoie ensuite les demandeurs devant le tribunal correctionnel.
- En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions relatives à l'existence de charges suffisantes de culpabilité : Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article. Les pourvois sont irrecevables.
- En tant que les pourvois soumettent à la Cour le contrôle de la validité formelle de l'acte saisissant la juridiction de jugement : Sur le moyen : Le moyen soutient que l'arrêt a ordonné la suspension du prononcé alors que les demandeurs ne l'avaient pas sollicitée. Mais l'arrêt renvoie les demandeurs devant le tribunal correctionnel. Le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Il n'existe aucune irrégularité, omission ou cause de nullité relative à l'arrêt de renvoi. D. Sur les pourvois des autres demandeurs : L'arrêt confirme l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension de la condamnation à l'égard des demandeurs. Sur le moyen : Le moyen soutient qu'en ordonnant la suspension du prononcé, les juges d'appel ont violé l'article 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Selon les demandeurs, ils n'avaient pas sollicité cette mesure. En application de l'article 3 précité, la suspension du prononcé peut être ordonnée par les juridictions d'instruction avec l'accord de l'inculpé. Cet accord doit apparaître des pièces de la procédure. L'arrêt énonce en page 16 que la chambre du conseil a ordonné la suspension du prononcé de la condamnation à l'égard de ces demandeurs qui, en degré d'appel, ne contestent pas que cette mesure a été prise avec leur consentement et qui se trouvent dans les conditions légales pour en bénéficier. Ayant ainsi constaté l'assentiment des demandeurs, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de sept cent septante-six euros soixante-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de S. V. : trois cent quatre-vingt-six euros septante-sept centimes dus et II) sur le pourvoi d'A. C. et consorts : trois cent quatre-vingt-neuf euros nonante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160518.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060621.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160420.4 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240117.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div