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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.4 No Rôle: P.10.0284.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 649 - dernière vue 2026-07-02 18:36 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100324.4 Fiches 1 - 3 Un arrêt est contradictoire à l'égard d'une partie lorsque celle-ci est présente au procès ou dûment représentée, qu'elle y est restée de manière telle qu'elle a assisté, en personne ou par avocat, à toutes les phases de la procédure où des éléments de preuve ou des accusations sont apportés à sa charge, et qu'elle a ainsi été à même d'y faire valoir ses intérêts

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Décision susceptible d'opposition - Arrêt rendu de façon contradictoire Fiches 4 - 6 Pour déterminer si une décision est contradictoire, il n'y a pas lieu d'avoir égard à la qualification que le juge donne à sa décision ou à la procédure suivie devant lui mais aux pièces dont il ressort que les parties ont, ou non, assisté aux débats pour y soutenir leurs demandes, défenses et exceptions
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire - Critère - Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la procédure Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire - Critère - Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la procédure Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Décision susceptible d'opposition - Arrêt rendu de façon contradictoire - Critère - Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la procédure Fiches 7 - 10 Le juge répressif ne peut pas refuser à un prévenu ou à un accusé le droit de se faire représenter par un avocat, même s'il n'est pas dans l'impossibilité de comparaître en personne, et sauf à ordonner cette comparution. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure à l'audience - Accusé - Comparution par avocat - Droit de l'accusé Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 185 et 385 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure à l'audience - Prévenu - Comparution par avocat - Droit du prévenu Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 185 et 385 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Procédure devant la juridiction de jugement - Représentation du prévenu ou de l'accusé - Comparution par avocat - Droit du prévenu ou de l'accusé Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 185 et 385 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure devant la juridiction de jugement - Comparution à l'audience par avocat - Droit du prévenu ou de l'accusé Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 185 et 385 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 11 - 14 L'article 310 du Code d'instruction criminelle qui requiert la présence de l'accusé lui-même à l'audience de la cour d'assises ne peut être interprété, eu égard au droit à un procès équitable, comme permettant de priver l'accusé de la faculté de ne comparaître que par avocat
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire - Notion - Arrêt prononcé après qu'un avocat soit intervenu pour assurer la défense de l'accusé - Droit de former opposition Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Décision susceptible d'opposition - Arrêt rendu de façon contradictoire - Notion - Arrêt prononcé après qu'un avocat soit intervenu pour assurer la défense de l'accusé - Droit de former opposition Fiches 17 - 32 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Décision susceptible d'opposition - Arrêt rendu de façon contradictoire Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire - Critère - Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la procédure Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire - Critère - Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la procédure Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Décision susceptible d'opposition - Arrêt rendu de façon contradictoire - Critère - Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la procédure Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure à l'audience - Accusé - Comparution par avocat - Droit de l'accusé Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure à l'audience - Prévenu - Comparution par avocat - Droit du prévenu Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Procédure devant la juridiction de jugement - Représentation du prévenu ou de l'accusé - Comparution par avocat - Droit du prévenu ou de l'accusé Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure devant la juridiction de jugement - Comparution à l'audience par avocat - Droit du prévenu ou de l'accusé Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure à l'audience - Accusé - Comparution à l'audience par avocat - Procès équitable Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Procédure devant la cour d'assises - Représentation de l'accusé - Comparution à l'audience par avocat - Procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure devant la cour d'assises - Accusé - Comparution à l'audience par avocat - Procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procès équitable - Procédure devant la cour d'assises - Comparution à l'audience par avocat - Droit de l'accusé Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt rendu de façon contradictoire - Notion - Arrêt prononcé après qu'un avocat soit intervenu pour assurer la défense de l'accusé - Droit de former opposition Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Décision susceptible d'opposition - Arrêt rendu de façon contradictoire - Notion - Arrêt prononcé après qu'un avocat soit intervenu pour assurer la défense de l'accusé - Droit de former opposition Texte de la décision N° P.10.0284.F I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, les deux pourvois contre
  1. M. B., ayant pour conseil Maître Carine Couquelet, avocat au barreau de Bruxelles,
  2. B.A., ayant pour conseil Maître Didier De Quévy, avocat au barreau de Bruxelles, accusés, défendeurs en cassation, III. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre
  3. M. B., mieux qualifié ci-dessus,
  4. V. B.,
  5. B. A., mieux qualifié ci-dessus,
  6. D. L. B., accusés, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre les arrêts, interlocutoires et définitif, rendus les 11, 12 et 15 janvier 2010 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le demandeur invoque un moyen dans deux mémoires identiques dont l'un est annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Il dépose également un acte de désistement pour le cas où la Cour jugerait les pourvois prématurés. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions le 19 mars 2010 au greffe de la Cour. A l'audience du 24 mars 2010, le président de section Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LES FAITS Les défendeurs ont été renvoyés devant le jury, du chef d'assassinat comme auteurs ou coauteurs, par un arrêt du 14 mars 2007 de la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, confirmant l'ordonnance de prise de corps avec exécution immédiate délivrée par la chambre du conseil. Aucun des accusés n'était détenu au moment de l'ouverture de la session. Par ordonnance du 11 janvier 2010, le président de la cour d'assises a constaté que les défendeurs V. et D. n'étaient ni présents ni représentés à l'ouverture des débats. La cour d'assises a rendu le même jour un arrêt autorisant les avocats de B.M. et A. B. à représenter leur client sans conférer à la procédure un caractère contradictoire. Ces avocats ont exercé le droit de récusation, assisté aux audiences, déposé des actes de défense, conclu, plaidé et répliqué. Sur leurs conclusions, la cour d'assises a rendu, le 12 janvier 2010, un arrêt qui constate la nullité de plusieurs auditions et le dépassement du délai raisonnable mais dit n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'action publique. Le 15 janvier 2010, la cour d'assises a rendu, après en avoir délibéré avec le jury, un arrêt condamnant chacun des quatre défendeurs à une peine de réclusion de dix ans du chef des accusations portées contre eux dans l'arrêt de renvoi. Cet arrêt énonce que la cour statue par défaut. Par une lettre reçue au greffe le 5 mars 2010, le demandeur déclare se désister du pourvoi au motif que B. M. et A. B. ont fait opposition à la condamnation prononcée à leur charge et que celle-ci ne serait dès lors pas « définitive ». III. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs B. M. et A. B. : Les défendeurs font valoir que le pourvoi du demandeur est prématuré parce qu'il est dirigé contre un arrêt entrepris par la voie de l'opposition. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie parce que l'affirmation dont elle procède s'identifie à l'objet même de la question que le pourvoi défère à l'examen de la Cour. B. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt interlocutoire du 11 janvier 2010 statuant en cause de B. M. et A. B. : Sur le moyen : Un arrêt est contradictoire à l'égard d'une partie lorsque celle-ci est présente au procès ou dûment représentée, qu'elle y est restée de manière telle qu'elle a assisté, en personne ou par avocat, à toutes les phases de la procédure où des éléments de preuve ou des accusations sont apportés à sa charge, et qu'elle a ainsi été à même d'y faire valoir ses intérêts. Pour déterminer si une décision est contradictoire, il n'y a pas lieu d'avoir égard à la qualification que le juge donne à sa décision ou à la procédure suivie devant lui mais aux pièces dont il ressort que les parties ont, ou non, assisté aux débats pour y soutenir leurs demandes, défenses et exceptions. Il résulte des articles 185 et 385 du Code d'instruction criminelle que le juge répressif ne peut pas refuser à un prévenu ou à un accusé le droit de se faire représenter par un avocat, même s'il n'est pas dans l'impossibilité de comparaître en personne, et sauf à ordonner cette comparution. L'article 310 dudit code requiert, il est vrai, la présence de l'accusé lui-même. Mais cette disposition, eu égard au droit à un procès équitable, ne peut être interprétée comme permettant de priver l'accusé de la faculté de ne comparaître que par avocat. En revanche, les jugements et arrêts prononcés après qu'un avocat soit intervenu pour assurer la défense d'un prévenu ont un caractère contradictoire et ne peuvent pas être attaqués par la voie de l'opposition. Il en va de même pour la cour d'assises. L'ordonnance portant que l'accusé sera jugé par défaut suppose, aux termes de l'article 381 du Code d'instruction criminelle, que l'accusé qui n'est pas en état de détention ne se présente pas à la date fixée pour l'ouverture des débats. L'absence visée par cet article est celle qui résulte du fait de ne comparaître ni en personne ni par avocat. En d'autres termes, il suffit que l'accusé comparaisse selon un des deux modes laissés en principe à son libre choix, pour rendre la procédure contradictoire. L'arrêt attaqué du 11 janvier 2010 décide que la représentation de l'accusé par avocat ne rend la procédure contradictoire que si son impossibilité de comparaître en personne n'est pas avérée ou est alléguée sans vraisemblance suffisante. Mais aucune disposition légale ne donne à l'accusé empêché de comparaître personnellement le droit de se ménager le recours de l'opposition contre une procédure à laquelle il a été représenté, à sa demande, par son conseil. En créant un recours que ces dispositions ne prévoient pas, l'arrêt précité viole les articles 12, alinéa 2, de la Constitution, 185, 310, 381, 382 et 385 du Code d'instruction criminelle. A cet égard, le moyen est fondé. C. Sur les pourvois formés contre les arrêts, interlocutoires et de condamnation, des 12 et 15 janvier 2010 en cause de B. M. et A. B. : Il suit de la réponse au moyen invoqué à l'appui du pourvoi examiné sub B, ci-dessus, que la condamnation des défendeurs n'est pas sujette à opposition et est donc susceptible d'être déférée immédiatement, avec les décisions qui la préparent, au contrôle de la Cour. Le désistement du pourvoi contre l'arrêt de condamnation ne doit donc pas être décrété. La cour d'assises n'ayant justifié légalement ni sa décision d'autoriser les accusés B.M. et A. B. à « être représentés de façon non contradictoire par leurs conseils », ni celle suivant laquelle le président procédera à leur égard conformément à l'article 381 du Code d'instruction criminelle, la cassation, à prononcer ci-après, de l'arrêt interlocutoire du 11 janvier 2010 entraîne l'annulation des arrêts rendus avant dire droit et définitivement, les 12 et 15 janvier 2010, sur l'action publique exercée à charge desdits défendeurs, ces décisions étant entachées de la même illégalité. D. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 janvier 2010 en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de B. V. et L.D. : Il ressort des pièces de la procédure que ces défendeurs n'ont comparu ni en personne ni par avocat et que la procédure a été suivie par défaut à leur égard conformément à l'article 381 du Code d'instruction criminelle. Le demandeur se désiste du pourvoi qu'il a formé avant l'expiration du délai ordinaire d'opposition de ces défendeurs condamnés par défaut. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 janvier 2010 en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de B. V. et Lek D.; Annule les débats et la déclaration du jury en tant qu'ils concernent les accusés B. M. et A. B. ; Casse les arrêts attaqués, interlocutoires et de condamnation, rendus les 11, 12 et 15 janvier 2010 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en cause des défendeurs M. et B. ; Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts totalement et partiellement cassés ; Condamne B. M. et A. B., chacun, à un quart des frais des pourvois et laisse la moitié restante à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'assises de la province du Brabant wallon. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent trente-cinq euros quarante-trois centimes dont I) sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'assises du 15 janvier 2010 : cent trente-trois euros quarante et un centime dus ; II) sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt interlocutoire du 11 janvier 2010 : cinquante et un euros et un centime dus et III) sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt interlocutoire du 12 janvier 2010 : cinquante et un euros et un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100324.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140402.4 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150121.3 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200407.2N.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120110.7 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230110.2N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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