← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.6 No Rôle: P.10.0068.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 726 - dernière vue 2026-07-02 18:37 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 4 En réservant aux officiers du ministère public et aux agents compétents l'engagement des poursuites en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre chambre pendant la durée de la session parlementaire, l'article 59, alinéa 4, de la Constitution fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction; mais cette règle n'empêche pas le procureur du Roi de requérir, s'il y a lieu, conformément à l'article 70 du Code d'instruction criminelle, la mise à l'instruction des faits visés par la plainte, et de mettre ainsi l'action publique en mouvement par un acte de procédure autonome dont la légalité n'est pas affectée par le défaut de qualité du plaignant

(1).
(1)Cass., 23 novembre 2005, RG P.05.1343.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.4, Pas., 2005, n° 623. Thésaurus Cassation: IMMUNITE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir fédéral législatif - Irresponsabilité et inviolabilité - art. 58-59 Mots libres: Immunité parlementaire - Engagement des poursuites - Monopole du ministère public - Mise en mouvement de l'action publique par une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Interdiction - Réquisitoire autonome subséquent du ministère public - Validité Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 59 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir fédéral législatif - Irresponsabilité et inviolabilité - art. 58-59 Mots libres: Article 59, alinéa 4 - Immunité parlementaire - Engagement des poursuites - Monopole du ministère public - Mise en mouvement de l'action publique par une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Interdiction - Réquisitoire autonome subséquent du ministère public - Validité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir fédéral législatif - Irresponsabilité et inviolabilité - art. 58-59 Mots libres: Immunité parlementaire - Engagement des poursuites - Monopole du ministère public - Mise en mouvement de l'action publique par une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Interdiction - Réquisitoire autonome subséquent du ministère public - Validité Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir fédéral législatif - Irresponsabilité et inviolabilité - art. 58-59 Mots libres: Action civile portée devant la juridiction répressive - Immunité parlementaire - Mise en mouvement de l'action publique par une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Interdiction - Réquisitoire autonome subséquent du ministère public - Validité Fiches 5 - 6 Le réquisitoire du procureur du Roi tendant à ouvrir une instruction ou à étendre la saisine du juge qui en est chargé, ne constitue pas un acte réglementaire ou administratif soumis au contrôle de légalité interne et externe prévu à l'article 159 de la Constitution. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir fédéral législatif - Irresponsabilité et inviolabilité - art. 58-59 Mots libres: Réquisitoire du procureur du Roi de mise à l'instruction - Acte réglementaire ou administratif soumis au contrôle de légalité interne et externe prévu à l'article 159 de la Constitution Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir fédéral législatif - Irresponsabilité et inviolabilité - art. 58-59 Mots libres: Réquisitoire du procureur du Roi de mise à l'instruction - Acte réglementaire ou administratif soumis au contrôle de légalité interne et externe Fiches 7 - 9 La juridiction d'instruction n'a pas le pouvoir de vérifier si un réquisitoire de mise à l'instruction est conforme aux directives de politique criminelle contraignantes arrêtées par le ministre de la Justice après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir fédéral législatif - Irresponsabilité et inviolabilité - art. 58-59 Mots libres: Règlement de la procédure - Juridictions d'instruction - Pouvoir - Conformité du réquisitoire de mise à l'instruction aux directives de politique criminelle contraignantes - Contrôle Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir fédéral législatif - Irresponsabilité et inviolabilité - art. 58-59 Mots libres: Règlement de la procédure - Juridictions d'instruction - Pouvoir - Conformité du réquisitoire de mise à l'instruction aux directives de politique criminelle contraignantes - Contrôle Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir fédéral législatif - Irresponsabilité et inviolabilité - art. 58-59 Mots libres: Politique criminelle - Conformité du réquisitoire de mise à l'instruction aux directives de politique criminelle contraignantes - Contrôle par la juridiction d'instruction Fiches 10 - 11 L'action publique est mise en mouvement par le réquisitoire introductif du procureur du Roi alors même que la partie civile ne se serait pas valablement constituée et sans qu'il soit exigé que l'irrecevabilité de cette constitution soit constatée au préalable par la juridiction d'instruction
(1).
(1)Cass., 12 octobre 2005, RG P.05.0852.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.18, Pas., 2005, n° 505; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 681-682. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir fédéral législatif - Irresponsabilité et inviolabilité - art. 58-59 Mots libres: Constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Irrecevabilité de la constitution - Conséquence - Réquisitoire autonome subséquent du ministère public - Validité Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir fédéral législatif - Irresponsabilité et inviolabilité - art. 58-59 Mots libres: Action civile portée devant la juridiction répressive - Constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Irrecevabilité de la constitution - Conséquence - Réquisitoire autonome subséquent du ministère public - Validité Fiches 12 - 15 L'article 59, alinéa 4, de la Constitution interdit à la victime d'une infraction imputée à un parlementaire de mettre elle-même l'action publique en mouvement contre celui qu'elle accuse mais une fois cette action valablement engagée par un réquisitoire du procureur du Roi, cette disposition constitutionnelle n'interdit pas à la partie civile d'exercer les droits prévus notamment aux articles 61ter et 61quinquies du Code d'instruction criminelle. Thésaurus Cassation: IMMUNITE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir fédéral législatif - Irresponsabilité et inviolabilité - art. 58-59 Mots libres: Immunité parlementaire - Mise en mouvement de l'action publique par une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Interdiction - Engagement des poursuites par un réquisitoire autonome subséquent du ministère public - Droits reconnus à la partie civile durant l'instruction - Exercice Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 59 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir fédéral législatif - Irresponsabilité et inviolabilité - art. 58-59 Mots libres: Article 59, alinéa 4 - Immunité parlementaire - Mise en mouvement de l'action publique par une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Interdiction - Engagement des poursuites par un réquisitoire autonome subséquent du ministère public - Droits reconnus à la partie civile durant l'instruction - Exercice Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir fédéral législatif - Irresponsabilité et inviolabilité - art. 58-59 Mots libres: Immunité parlementaire - Mise en mouvement de l'action publique par une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Interdiction - Engagement des poursuites par un réquisitoire autonome subséquent du ministère public - Droits reconnus à la partie civile durant l'instruction - Exercice Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir fédéral législatif - Irresponsabilité et inviolabilité - art. 58-59 Mots libres: Action civile portée devant la juridiction répressive - Immunité parlementaire - Mise en mouvement de l'action publique par une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Interdiction - Engagement des poursuites par un réquisitoire autonome subséquent du ministère public - Droits reconnus à la partie civile durant l'instruction - Exercice Texte de la décision N° P.10.0068.F F. R., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Eric Causin et Geert De Peyper, avocats au barreau de Bruxelles, et Maître Dominique Remy, avocat au barreau de Dinant. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant l'appel du demandeur irrecevable : Le demandeur se désiste de son pourvoi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur le surplus de l'appel du demandeur : Sur le moyen : Quant aux première et troisième branches : Invoquant l'immunité parlementaire dont il bénéficiait lorsque le juge d'instruction a reçu la plainte déposée contre lui, le demandeur soutient que l'arrêt viole les articles 59, alinéa 4, et 159 de la Constitution, ainsi que l'article 28quater du Code d'instruction criminelle, en admettant que la poursuite puisse prendre appui sur un réquisitoire confirmant une constitution de partie civile irrecevable. Le réquisitoire du procureur du Roi tendant à ouvrir une instruction ou à étendre la saisine du juge qui en est chargé, ne constitue pas un acte réglementaire ou administratif soumis au contrôle de légalité interne et externe prévu à l'article 159 précité. La juridiction d'instruction n'a pas le pouvoir de vérifier si un réquisitoire de mise à l'instruction est conforme aux directives de politique criminelle contraignantes arrêtées par le ministre de la Justice après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux. L'action publique est mise en mouvement par le réquisitoire introductif du procureur du Roi alors même que la partie civile ne se serait pas valablement constituée. En réservant aux officiers du ministère public et aux agents compétents l'engagement des poursuites en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre chambre pendant la durée de la session parlementaire, l'article 59, alinéa 4, de la Constitution fait, il est vrai, obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Mais cette règle n'empêche pas le procureur du Roi de requérir, s'il y a lieu, conformément à l'article 70 du Code d'instruction criminelle, la mise à l'instruction des faits visés par la plainte, et de mettre ainsi l'action publique en mouvement par un acte de procédure autonome dont la légalité n'est pas affectée par le défaut de qualité du plaignant. Contrairement à ce que le demandeur soutient, cette faculté reconnue au ministère public ne vide pas de sa substance l'article 59, alinéa 4, de la Constitution, puisqu'il est également loisible au parquet de ne pas mettre l'action publique en mouvement mais de fixer immédiatement la cause devant la chambre du conseil avec un réquisitoire tendant à faire déclarer la constitution de partie civile irrecevable ou à prononcer le non-lieu. Le réquisitoire de soit informé n'est pas assujetti à la constatation préalable de cette irrecevabilité par la juridiction d'instruction, les parties conservant le droit, dans les conditions fixées par les articles 136 et 235bis du Code d'instruction criminelle, de faire constater la nullité de la constitution de partie civile en tant qu'elle prétend mettre l'action publique en mouvement. En ces branches, le moyen manque en droit. Quant à la deuxième branche : L'arrêt considère que les éléments de fait et d'opportunité qui ont déterminé le procureur du Roi à mettre l'affaire à l'instruction n'ont pas d'incidence sur la légalité de la saisine du magistrat instructeur par le parquet. En réponse aux conclusions du demandeur, les juges d'appel ont souligné que le réquisitoire de soit informé, établi par le ministère public nonobstant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, avait la valeur d'un acte autonome conforme à la loi, et que la décision de poursuivre a été prise de manière objective et indépendante. Ainsi, l'arrêt motive régulièrement sa décision et permet à la Cour d'exercer son contrôle de légalité. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la quatrième branche : Il n'est pas contradictoire de décider, d'une part, qu'une constitution de partie civile est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre un parlementaire et, d'autre part, que les actes de procédure subséquents sont valables parce qu'ils font suite à un réquisitoire du procureur du Roi ayant aboli les effets d'irrecevabilité de la plainte initiale. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant aux cinquième et sixième branches : L'article 59, alinéa 4, de la Constitution interdit à la victime d'une infraction imputée à un parlementaire de mettre elle-même l'action publique en mouvement contre celui qu'elle accuse. Mais une fois cette action valablement engagée par un réquisitoire du procureur du Roi, la disposition constitutionnelle précitée n'interdit pas à la partie civile d'exercer les droits prévus notamment aux articles 61ter et 61quinquies du Code d'instruction criminelle. L'irrecevabilité entachant leur constitution est sans incidence sur la régularité des devoirs effectués à la demande des parties civiles dans le cadre d'une instruction ouverte sur les réquisitions du parquet. Partant, la chambre des mises en accusation n'avait pas à se prononcer sur la validité de ces devoirs, de sorte qu'en se bornant à déclarer la constitution de partie civile partiellement irrecevable, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur sans verser dans l'ambiguïté qu'il lui prête. En ces branches, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision déclarant l'appel du demandeur irrecevable ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante-quatre euros nonante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Christian Storck, président, Jean de Codt et Paul Mathieu, présidents de section, Pierre Cornelis et Martine Regout, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix par Christian Storck, président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140606.4 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210922.2F.8 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230228.2N.11 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.18 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.