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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100326.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100326.1 No Rôle: C.09.0298.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 464 - dernière vue 2026-07-02 18:32 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100326.1 Fiche 1 Viole les droits de la défense le juge qui fonde sa décision sur un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties, sans donner à celles-ci la possibilité de se défendre à ce sujet

(1).
(1)Cass., 12 mars 2007, RG S.06.0095.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070312.1, Pas., 2007, n°
  1. Voir aussi les concl. du M.P. Le M.P. concluait à la cassation sur la base du premier moyen, en sa deuxième branche. La Cour casse le jugement attaqué sur la base du premier moyen, en sa troisième branche. (Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense). Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Mission du juge - Décision - Fondement juridique non invoqué par les parties - Pas de possibilité de contredire Fiche 2 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Délai raisonnable - Matière civile - Appréciation Texte de la décision N° C.09.0298.F VILLE DE NAMUR, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Namur, esplanade de l'Hôtel de Ville, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre F. D., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 17 mars 2006 par le juge de paix du premier canton de Namur, statuant en dernier ressort. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi belge du 13 mai 1955 ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déboute la demanderesse de son action pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, que : « (le défendeur) pourrait s'interroger sur l'éventuel dépassement du délai raisonnable dans lequel la demande lui est adressée ; en effet, l'article 6.
  2. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; la Cour de cassation considère que la durée (a)normale d'une procédure est susceptible d'entraîner la disparition d'éléments de preuve tant à charge qu'à décharge et de faire obstacle à l'administration de la preuve (Cass., 1er décembre 1994, Pas., 1994, I, 140) ; pour apprécier ce dépassement du délai raisonnable, il sera essentiellement fait référence en matière civile au fait de savoir si les preuves pouvant étayer la demande n'ont pas été perdues ou si l'exercice des droits de la défense par la partie défenderesse n'est pas devenu impossible (notamment par la perte de la preuve contraire) ; en l'espèce, l'on peut s'interroger sur les raisons qui ont amené la [demanderesse] à patienter durant plusieurs années avant de citer [le défendeur] en paiement d'une redevance pour non paiement des horodateurs ; de plus, vu l'écoulement d'un aussi long délai entre le fait incriminé et la citation, [le défendeur] serait bien en peine de faire valoir ses droits de défense, notamment par la production d'une preuve de paiement ; il est en effet admis que le défendeur peut à raison invoquer l'absence de respect des droits de la défense si, du fait de la longueur inhabituelle, et pour tout dire inadmissible, de la procédure ainsi que de l'absence de toute faute dans son chef, il n'est plus en mesure d'apporter la preuve qui lui incombe (...) ; l'on ne peut décemment pas exiger des citoyens qu'ils conservent pour des montants aussi faibles leurs preuves de paiement au-delà de 5 ans, ce qui constitue d'ailleurs le délai de conservation des archives de ce type dans le milieu bancaire ; en conséquence, force est de constater que suite à l'inertie affichée par [la demanderesse] pour faire valoir ses droits, l'administration de la preuve tant à charge qu'à décharge n'est plus possible ». Griefs Première branche L'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège le justiciable contre les carences du pouvoir judiciaire dans le traitement de la cause. Il n'impose d'obligation qu'aux Etats et non aux parties au litige, fussent-elles des personnes morales de droit public. En déboutant la demanderesse de sa demande sur la base de cet article 6, § 1er, le jugement attaqué viole, partant, cette disposition. Deuxième branche Ce n'est pas la date des faits ayant donné naissance à une contestation sur des droits et obligations de nature civile qui doit être prise en considération pour apprécier si le délai raisonnable visé à l'article 6, § 1er, de la Convention est dépassé, mais la date de la saisine de la juridiction compétente pour trancher la contestation. Le jugement attaqué, qui décide que la demande n'a pas été adressée à la défenderesse dans un délai raisonnable au sens de l'article 6, § 1er, « vu l'écoulement d'un aussi long délai (plusieurs années) entre le fait incriminé et la citation », viole, partant, cette disposition. Troisième branche En toute hypothèse, à peine de violer les droits de la défense de la partie demanderesse, le juge ne peut, sans ordonner la réouverture des débats, soulever d'office le dépassement par une partie du délai raisonnable au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En soulevant d'office le moyen pris de la violation de cette disposition, le jugement attaqué a, partant, violé le principe général du droit imposant au juge le respect des droits de la défense. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la troisième branche : Lorsque le juge supplée d'office aux moyens que la partie défaillante aurait pu opposer, il ne peut le faire que dans le respect des droits de la défense. En élevant d'office un moyen pris de la violation de l'article 6.
  3. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la demanderesse aurait dépassé le délai raisonnable dans lequel sa demande devait être adressée au défendeur, sans soumettre ce moyen à la contradiction de la demanderesse, le tribunal a méconnu les droits de défense de celle-ci. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le juge de paix du second canton de Namur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100326.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100326.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180309.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070312.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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