id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100326.3 No Rôle: C.09.0534.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 552 - dernière vue 2026-07-02 21:02 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque le juge décrète le désistement d'instance d'une partie, il ne peut plus statuer sur le fond des demandes formées par cette partie, en ce compris celui d'une demande étendue ou modifiée introduite, même après le désistement, sur la base de l'article 807 du Code judiciaire
(1).
(1)Voir Cass., 25 mars 1994, RG F.1991.N, Pas., 1994, n° 147; Cass., 23 novembre 1995, RG C.94.0355.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951123.10, Pas., 1995, n° 505, motifs. Thésaurus Cassation: DESISTEMENT (PROCEDURE) - DESISTEMENT D'INSTANCE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Désistement (droit judiciaire) - Instance Mots libres: Désistement décrété - Effet - Demande étendue ou modifiée Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 807, 820, al. 1er, et 826, al. 1er Texte de la décision N° C.09.0534.F M. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre D. E., agissant en qualité d'administrateur provisoire des biens de M. R., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 29 juin 2009 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 807, 820, 826 et 1042 du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, après avoir considéré « que le refus [du demandeur] d'accepter, devant le premier juge, le désistement de [la défenderesse] n'était pas légitime » et qu'« il y a lieu de réformer sur ce point le jugement dont appel », décide que la demande de résiliation du bail aux torts et griefs du demandeur formulée pour la première fois en degré d'appel par la défenderesse est recevable, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, que : « En effet, par exception au principe suivant lequel aucune demande nouvelle ne peut être introduite en degré d'appel afin d'éviter que la partie adverse ne soit privée, contre son gré, du bénéfice de la double juridiction quant aux chefs de demande énoncés pour la première fois en degré d'appel, les demandes extensives ou modificatrices visées à l'article 807 du Code judiciaire peuvent être introduites en degré d'appel si elles sont, comme en 1'espèce, fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation. L'article 807 ne requiert pas que la demande étendue ou modifiée à l'égard de la partie contre laquelle la demande originaire a été introduite ait été portée devant le premier juge ou ait été virtuellement contenue dans la demande originaire, en d'autres termes ait été implicitement contenue dans l'objet de la demande originaire. Ainsi, la demande extensive ou modificatrice introduite en degré d'appel sans avoir été portée devant le premier juge est recevable dès lors qu'elle ne crée pas de nouvelle relation procédurale ou, en d'autres termes, s'opère entre les parties originairement demanderesses l'une de l'autre (...). En 1'espèce, [la défenderesse] ayant modifié l'objet de sa demande en degré d'appel dans le cadre d'une seule et même procédure et sa demande étant fondée sur un acte invoqué dans la citation introductive d'instance, à savoir le refus de poursuivre le bail, elle est recevable en application de l'article 807 du Code judiciaire. Le tribunal doit par ailleurs statuer en tenant compte des faits qui se sont produits depuis le début de l'instance et peuvent avoir une influence sur le litige ». Griefs L'article 807 du Code judiciaire dispose que « la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente ». Aux termes de l'article 820, alinéa 1er, du Code judiciaire, « par le désistement d'instance, la partie renonce à la procédure qu'elle a engagée au principal ou incidemment ». L'article 826, alinéa 1er, du même code dispose que « le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance ». Ces trois dispositions sont applicables en degré d'appel en vertu de l'article 1042 du même code. Il s'en déduit que lorsqu'il décrète le désistement d'instance, soit parce que celui-ci a été accepté par le défendeur, soit parce qu'il considère que ce dernier n'a pas de motif légitime de s'y opposer, le juge ne peut plus statuer sur la demande qui a été portée devant lui par la partie qui se désiste de son instance. Il ne peut pas davantage statuer sur une demande qui étend ou modifie la demande initiale. Le jugement attaqué, qui considère que « le tribunal dispose (...) d'un droit d'appréciation lui permettant de décréter le désistement, même non accepté par la partie à laquelle il est signifié, s'il ne reconnaît pas la validité de cette non-acceptation (...), étant avéré que le refus [du demandeur] d'accepter, devant le premier juge, le désistement de [la défenderesse] n'était pas légitime », et qui, nonobstant ce désistement, dit recevable l'extension ou la modification de la demande de la défenderesse, viole toutes les dispositions visées au moyen. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'article 820, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, par le désistement d'instance, la partie renonce à la procédure qu'elle a engagée au principal ou incidemment. Aux termes de l'article 826, alinéa 1er, du même code, le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance. En vertu de l'article 807 dudit code, la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation. Il résulte d'une lecture conjointe de ces dispositions que lorsque le juge décrète le désistement d'instance d'une partie, il ne peut plus statuer sur le fond des demandes formées par cette partie, y compris celui d'une demande étendue ou modifiée introduite, même après le désistement, sur la base de l'article 807 précité. Dès lors qu'ils ont décrété le désistement d'instance de la défenderesse, les juges d'appel n'ont pu statuer sur la « demande nouvelle modificatrice introduite en degré d'appel par [la défenderesse] » tendant à prononcer la résolution du bail aux torts du demandeur, sans violer les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Dinant, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100326.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120316.1 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190308.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951123.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div