id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100326.4 No Rôle: D.09.0002.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 238 - dernière vue 2026-07-02 18:31 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le rapport au Conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens peut être fait par le pharmacien qui a instruit l'affaire et le pharmacien instructeur peut, à cette occasion, soumettre au Conseil les pièces du dossier d'instruction
(1)Le M.P. concluait au rejet mais il estimait que le premier moyen, en sa deuxième branche, ne pouvait être accueilli et que le premier moyen, en sa troisième branche (non publiée) manquait en fait. Thésaurus Cassation: PHARMACIEN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Pharmacien Mots libres: Ordre des pharmaciens - Procédure - Conseil provincial - Instruction - Instructeur - Rapport - Rapporteur - Dossier d'instruction Fiche 2 Le droit d'interjeter appel du président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, conjointement avec l'assesseur, d'une décision rendue par un Conseil provincial en matière disciplinaire, est une compétence qui est propre au président et à l'assesseur et qui ne relève pas du Conseil national; ce dernier n'est dès lors pas partie à la cause devant le Conseil d'appel. Thésaurus Cassation: PHARMACIEN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Pharmacien Mots libres: Ordre des pharmaciens - Procédure - Conseil provincial - Décision - Matière disciplinaire - Appel - Président du Conseil national - Assesseur - Compétence propre - Conséquence - Conseil national Texte de la décision N° D.09.0002.F H. A.-M., demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar, 94, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la sentence rendue le 8 janvier 2009 par le Conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des pharmaciens. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 159 de la Constitution ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens ; - articles 3, 6, 19 et 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens ; - article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 1969 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Décisions et motifs critiqués La sentence attaquée déclare recevable les poursuites disciplinaires contre la demanderesse. Cette décision se fonde sur les motifs suivants : « Le fait pour le bureau du conseil provincial du Hainaut de n'avoir pas désigné un rapporteur en début d'instruction n'a aucune influence sur la validité des actes d'instruction accomplis par le pharmacien instructeur. Il n'est pas susceptible de rendre nulle la procédure subséquente. L'article 20 de l'arrêté royal n° 80 ne précise pas que le rapporteur doit être une personne autre que la personne chargée de l'instruction et ne s'oppose pas à ce que ‘le membre du conseil chargé de l'instruction fasse rapport au conseil' (article 64 du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre national des pharmaciens). A cet égard, la (demanderesse) arguerait en vain de l'absence de valeur légale du règlement d'ordre intérieur et de l'absence de prééminence de celui-ci sur le texte de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 80. En l'espèce, le pharmacien instructeur D. a bien fait rapport au conseil provincial en lui soumettant le 30 novembre 2006 les pièces du dossier (...). A l'audience précitée, il a été acté que le ‘dossier sera envoyé à chacun des membres du conseil afin que ceux-ci puissent en prendre connaissance' et à l'audience du 21 décembre 2006, que ‘le conseil décide la comparution disciplinaire pour le 25 janvier 2007 à 17 heures en vertu de l'article 6, § 2, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens pour se défendre de la prévention (voir supra : l'objet des poursuites)'. Il s'en déduit que les délibérations à la suite du rapport ont abouti à la conclusion qu'un débat contradictoire s'imposait et que la phrase du procès-verbal du 21 décembre 2006 constitue la motivation suffisante à fonder le seul point concerné à trancher, plus spécialement la suite à donner à la procédure (...). Par ailleurs, le procès-verbal du 21 décembre 2006 qui énonce sans ambiguïté les noms des membres du conseil provincial qui ont pris part à la décision (...) est signé par le président et le secrétaire et n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux, en sorte, d'une part, qu'on ne peut considérer que la décision est entachée de nullité et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de production de pièces. Sur la base d'une lecture partiale du procès-verbal, la (demanderesse) excipe d'une composition irrégulière du conseil provincial ». Griefs Première branche L'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 précité dispose : « Le conseil provincial agit soit d'office, soit à la requête du Conseil national, du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du procureur du Roi ou de la commission médicale, soit sur plainte d'un pharmacien ou d'un tiers. Le bureau met l'affaire à l'instruction. Il instruit lui-même ou désigne dans le sein du conseil une ou plusieurs personnes chargées d'instruire conjointement avec l'assesseur. Il désigne un rapporteur. (...) Dans les cas de plainte, le bureau s'efforce d'amener l'accord des parties et dresse éventuellement un procès-verbal de conciliation. Quand l'instruction est terminée, le bureau ou le rapporteur fait rapport au conseil ». L'article 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens dispose : « Dans tous les cas où une enquête est ordonnée à charge d'un pharmacien, il lui en est donné connaissance dans le plus bref délai. Dès la clôture de l'instruction, le président porte l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil. Le conseil décide, le rapporteur entendu et par décision motivée, soit de classer l'affaire sans suite, soit d'ordonner une enquête complémentaire, soit de faire comparaître le pharmacien ». Il ressort de ces dispositions que lorsque l'enquête est terminée, ce n'est pas le pharmacien chargé de l'instruction qui fait rapport au conseil mais le rapporteur nommé par le bureau ou le bureau lui-même. Ces dispositions ont pour but la garantie du procès disciplinaire équitable au stade de la phase préparatoire en confiant à des personnes différentes l'instruction et le rapport. En l'espèce, la sentence attaquée considère que le rapporteur peut être la personne qui a été chargée de l'instruction, conformément à l'article 64 du règlement d'ordre intérieur du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Toutefois, ce règlement, qui n'a pas été approuvé par un arrêté royal, ne peut prévaloir sur les dispositions précitées des deux arrêtés royaux précités. En décidant que les poursuites sont recevables, bien que la décision du conseil provincial de faire comparaître la demanderesse du chef d'un manquement disciplinaire n'ait pas été précédée du rapport fait par un rapporteur autre que le pharmacien instructeur, la sentence attaquée viole les articles 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 et 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 précités. En appliquant l'article 64 du règlement d'ordre intérieur du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, alors que celui-ci n'est pas conforme aux arrêtés royaux précités, la sentence viole en outre l'article 159 de la Constitution. Deuxième branche Le procès-verbal de la séance du conseil provincial du Hainaut du 30 novembre 2006 relate : « M. le pharmacien D., instructeur, estime son instruction terminée, dépose le dossier constitué et se retire. Ce dossier sera envoyé à chacun des membres du conseil afin que ceux-ci puissent en prendre connaissance ». Il ressort de ce procès-verbal que l'instructeur a déposé son dossier sans faire de rapport à la séance du conseil provincial du 30 novembre 2006. En considérant que « le pharmacien instructeur D. a bien fait rapport au conseil provincial en lui soumettant le 30 novembre 2006 les pièces du dossier », alors que selon le procès-verbal de cette date, il n'y a pas eu de rapport, la sentence attaquée donne de ce procès-verbal une interprétation inconciliable avec ses termes et viole la foi due à cet acte (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). En assimilant le dépôt du dossier de l'instruction au rapport prévu aux articles 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 et 27 de l'arrêté royal du 29 mai précités, la sentence attaquée viole en outre lesdites dispositions. Troisième branche La décision du conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens d'ordonner la comparution disciplinaire d'un pharmacien, conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens, est de nature juridictionnelle. Les règles qui déterminent la composition de ce conseil lorsqu'il prend une telle décision sont d'ordre public. En vertu de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 1969 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le conseil provincial du Hainaut de l'Ordre des pharmaciens est composé de huit membres effectifs et de huit membres suppléants. Selon l'article 3 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens, « pour siéger valablement, outre l'assesseur, les deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative doivent être présents », ce qui implique qu'un nombre minimum de six membres est exigé aux séances du conseil provincial. « Les décisions du conseil provincial sont prises à la majorité des voix » (article 6 de l'arrêté royal du 29 mai 1970). « En cas d'empêchement de membres effectifs, leurs fonctions sont assumées par les suppléants » (article 19 dudit arrêté royal). Cette dernière disposition n'autorise pas à porter le nombre de membres présents à une séance du conseil provincial au-delà du quorum fixé par l'article 3 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 par l'adjonction de membres suppléants. En l'espèce, le procès-verbal de la séance du conseil provincial du 21 décembre 2006, au cours de laquelle le conseil a décidé de la comparution de la demanderesse indique que, outre le magistrat-assesseur, « sont présents » M. G., président, M. V. d. V., vice-président, M. D., secrétaire, M. B., Mme E., M. H., M. T. et M. V., membres, M. T., M. D., M. H. et M. N., membres suppléants, ce qui faisait un nombre total de douze pharmaciens présents. Le procès-verbal indique ensuite que « siègent en leur qualité de membres les pharmaciens G., D., B. faisant fonction de vice-président, E., V. et D. », ce qui faisait au total six pharmaciens, et que « sont sortants : les pharmaciens V. d. V., H. et T. ». Il ressort des constatations de ce procès-verbal qu'avec la présence des six pharmaciens indiqués comme siégeant « en leur qualité de membres », le quorum prévu par les articles 3, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 1969 et 3 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 était atteint, en sorte que rien ne justifiait à la séance la présence de trois membres suppléants qui ne sont pas indiqués comme « sortants », à savoir les pharmaciens T., H. et N.. En considérant cependant que la composition du conseil provincial à la séance du 21 décembre 2006 était régulière, la sentence attaquée viole les articles 3, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 1969, 3, 6 et 19 de l'arrêté royal du 29 mai 1970. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1er, 14, §§ 1er et 2, 15, § 2, 21, alinéa 1er, et 23, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens ; - article 15 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens ; - article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - principe général du droit relatif au respect de l'égalité des armes. Décisions et motifs critiqués La sentence attaquée dit établis six griefs mis à charge de la demanderesse et lui inflige une sanction disciplinaire. Cette décision se fonde sur les motifs suivants : « La (demanderesse) se plaint à tort d'une violation du principe du procès équitable, du principe d'impartialité, du principe de l'égalité des armes et des droits de la défense au motif qu'(elle) n'accède pas aux mêmes sources de documentation jurisprudentielle que les autres parties au procès. Il ne peut être déduit de l'obligation faite au Conseil national de ‘tenir à jour un répertoire des décisions disciplinaires qui ne sont plus susceptibles de recours et qui ont été prises par les conseils provinciaux et les conseils d'appel ; d'adapter s'il y a lieu, le Code de déontologie en vue d'en compléter ou d'en préciser les dispositions sur base de cette jurisprudence' ni des notifications prévues aux articles 29, alinéa 5, et 36 de l'arrêté royal du 25 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens en vue de permettre l'exercice des voies de recours, ni de la communication prévue à l'article 38 du même arrêté royal, que le Conseil national, qui n'est pas partie à la cause, et le président du Conseil national ainsi que le magistrat-assesseur ont soit une ‘possibilité de consulter toutes les décisions qui existent', soit une ‘connaissance' de toutes les décisions et bénéficieraient ainsi d'un privilège. (...) La (demanderesse) excipe en vain d'une inégalité des armes déduite du fait que le Conseil national a arrêté la procédure devant le conseil d'appel et les conseils provinciaux dès lors que le Conseil national n'est pas partie à la cause. (...) La (demanderesse) s'est vu offrir la possibilité de défendre sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à ses adversaires ». Griefs Première branche En vertu de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, les organes de l'Ordre des pharmaciens sont les conseils provinciaux, les conseils d'appel et le Conseil national (article 1er) ; le Conseil national comporte deux sections (article 14, § 1er, alinéa 1er) ; chaque section du Conseil national élit dans son sein un président choisi par ses membres (article 14, § 2) ; les décisions rendues par un conseil provincial sont susceptibles d'appel de la part du président du Conseil national conjointement avec l'assesseur (article 21, alinéa 1er) ; les décisions des conseils d'appel peuvent être déférées à la Cour de cassation par le président du Conseil national conjointement avec l'assesseur (article 23, alinéa 1er). Selon l'article 15 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement de l'Ordre des pharmaciens, « les présidents, vice-présidents et secrétaires des sections, assistés de l'assesseur, assurent la coordination des deux sections du Conseil national ; ensemble, ils constituent le bureau ». Il résulte des dispositions précitées que le président du Conseil national, agissant conjointement avec l'assesseur, qui interjette appel d'une décision du conseil provincial ou forme un pourvoi contre une décision du conseil d'appel, agit nécessairement en qualité de représentant du Conseil national, organe de l'Ordre des pharmaciens, le président du Conseil national n'étant lui-même pas un organe de l'Ordre. Dès lors, le Conseil national est partie à la cause devant le conseil d'appel lorsque, comme en l'espèce, le président du Conseil national, agissant conjointement avec l'assesseur, a interjeté appel d'une décision du conseil provincial en matière disciplinaire et a pris des conclusions devant le conseil d'appel. Or, pour considérer que de la circonstance que le Conseil national (
- a)a l'obligation de tenir un répertoire des décisions disciplinaires qui ne sont plus susceptibles de recours et (
- b)a arrêté la procédure devant le conseil d'appel, il ne se déduit ni une inégalité des armes ni une violation du droit au procès équitable, la sentence attaquée se fonde sur la considération que le Conseil national « n'est pas partie à la cause ». La sentence attaquée viole dès lors les articles 1er, 14, §§ 1er et 2, 21, alinéa 1er, 23, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 précité et l'article 15 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 précité, ainsi que le principe général du droit relatif au respect de l'égalité des armes et l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme en tant qu'il consacre le droit au procès équitable. Seconde branche Selon l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 précité, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens comporte deux sections, l'une d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise (article 14, § 1er, alinéa 1er) ; le Conseil national a pour tâche « de tenir à jour un répertoire des décisions disciplinaires qui ne sont plus susceptibles de recours et qui ont été prises par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel ; d'adapter, s'il y a lieu, le code de déontologie en vue d'en compléter ou d'en préciser les dispositions sur la base de cette jurisprudence » (article 15, § 2, 1°). Selon l'article 15 de l'arrêté royal du 20 mai 1970 précité figurant sous le titre « Dispositions générales relatives au Conseil national », « les présidents, vice-présidents et secrétaires de section, assistés de l'assesseur, assurent la coordination des activités des deux sections du Conseil national ; ensemble, ils constituent le bureau ». Il résulte de ces dispositions que les présidents des sections du Conseil national ont accès au répertoire des décisions disciplinaires qui ne sont plus susceptibles de recours. Pour considérer néanmoins que la demanderesse se plaint à tort d'une violation du principe du procès équitable et du principe de l'égalité des armes, la sentence attaquée se fonde, en substance, sur le motif que de l'obligation faite au Conseil national de tenir à jour un répertoire des décisions disciplinaires, il ne se déduit pas que le président du Conseil national a lui-même la possibilité de consulter ces décisions et en a connaissance. La sentence viole ainsi les articles 14, § 1er, alinéa 1er, 15, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 précité et l'article 15 de l'arrêté royal du 20 mai 1970 précité, ainsi que le principe général du droit relatif au principe de l'égalité des armes et l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il consacre le droit au procès équitable. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 12, § 3, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens ; - articles 1er, 14, §§ 1er et 2, 21, alinéa 1er, et 23, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens ; - article 15 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens ; - article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955. Décisions et motifs critiqués La sentence attaquée prononce à charge de la demanderesse la sanction disciplinaire de la suspension du droit de pratiquer la profession de pharmacien pendant quinze mois, après avoir considéré que la demanderesse a bénéficié d'un procès équitable notamment aux motifs suivants : « Le membre délégué par le Conseil national a rendu un avis sur chacune des préventions libellées à charge de la (demanderesse) en se basant sur le dossier transmis au conseil d'appel (...). Le fait que l'avis pourrait contenir l'une ou l'autre inexactitude, des interrogations dont la (demanderesse) n'aperçoit pas la pertinence dans le débat disciplinaire et des propos qu'elle estime injurieux et diffamatoires n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'avis et à empêcher le conseil d'appel de statuer, d'autant que l'avis n'est pas prescrit à peine de nullité ou en vue de garantir les droits de la défense et ne lie pas le conseil d'appel. De ce que selon l'article 12, § 3, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967, un membre du Conseil national délégué à cet effet assiste de droit aux séances du conseil d'appel, il ne se déduit pas ‘qu'il fait partie de droit de la composition du siège appelé à statuer'. En effet, la présence du délégué n'est pas obligatoire pour que le conseil d'appel siège valablement et elle est en tout état de cause exclue au stade de la délibération. Dès lors que le rôle du délégué du Conseil national ne se confond ni avec celui du président du Conseil national et du magistrat-assesseur, auxquels il incombe éventuellement d'interjeter appel conjointement, ni avec celui de leur avocat qui est de défendre leur appel en développant les moyens de droit nécessaires, ni avec celui du Conseil national qui n'est pas partie au procès, ni, en fait et en droit, avec des fonctions de ministère public, la (demanderesse) soutient en vain que la présence du délégué ne satisfait pas aux exigences d'indépendance, d'impartialité et d'égalité et au droit à un procès équitable et qu'elle ne serait pas jugée par une juridiction organiquement impartiale ». Griefs Première branche Aux termes de l'article 12, § 3, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, « un membre du Conseil national qui est délégué à cet effet, assiste de droit aux séances de chaque conseil d'appel en vue d'y exprimer l'avis du Conseil national sur des questions de principe ou des règles de déontologie soulevées à l'occasion du cas examiné ». En l'espèce, l'avis qui a été donné par le membre délégué du Conseil national, Mme L., à la séance du conseil d'appel du 26 juin 2008 n'abordait ni des questions de principe ni des règles de déontologie. En revanche, cet avis concernait les faits reprochés à la demanderesse et donnait les appréciations suivantes : « cette affaire est un véritable imbroglio de mensonges, d'arrangements douteux, de contradictions, d'oublis étonnants qui méritent à eux seuls déjà la sanction reçue par (la demanderesse) » et que « tout ceci a un parfum de corruption, de mensonges ... de malhonnêteté ... un peu Cosa Nostra ... qui font penser qu'à certains tout est permis, qu'ils sont au-dessus des lois et pour finir ils sont rattrapés par elles et s'étonnent alors de devoir payer les conséquences de leurs actes ». L'avis concluait en ces termes : « Tout ceci mérite une sanction très sévère et dissuasive, laissée à l'appréciation des membres du conseil d'appel ». En statuant sur les préventions reprochées à la demanderesse sans écarter des débats l'avis précité qui ne répondait pas au prescrit de l'article 12, § 3, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967, mais contenait des propos injurieux à l'égard de la demanderesse et une incitation à lui infliger une sanction « très sévère et dissuasive », aux motifs que l'avis du délégué du Conseil national ne lie pas le conseil d'appel et que le rôle de ce délégué ne se confond « ni en fait ni en droit avec des fonctions de ministère public », le conseil d'appel méconnaît le droit de la demanderesse à ce que sa cause soit entendue équitablement. La sentence attaquée viole dès lors l'article 12, § 3, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967, ainsi que l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme. Seconde branche Il résulte des articles 1er, 14, §§ 1er et 2, 21, alinéa 1er, et 23, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens et de l'article 15 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement de l'Ordre des Pharmaciens, que le Conseil national est partie à la cause devant le conseil d'appel lorsque, comme en l'espèce, le président du Conseil national agissant conjointement avec l'assesseur a interjeté appel d'une décision du conseil provincial en matière disciplinaire et a pris des conclusions devant le conseil d'appel. En considérant que la demanderesse n'est pas victime d'une violation du droit au procès équitable, dès lors que le Conseil national « n'est pas partie au procès », la sentence attaquée viole les dispositions légales précitées, ainsi que l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, en tant que cette disposition consacre le droit au procès équitable. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Suivant l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, le bureau du conseil provincial met l'affaire à l'instruction, il instruit lui-même ou désigne dans le sein du conseil une ou plusieurs personnes chargées d'instruire conjointement avec l'assesseur, il désigne un rapporteur et, quand l'instruction est terminée, le bureau ou le rapporteur fait rapport au conseil. Conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens, dès la clôture de l'instruction, le président porte l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil et celui-ci décide, le rapporteur entendu et par décision motivée, soit de classer l'affaire sans suite, soit d'ordonner une enquête complémentaire, soit de faire comparaître le pharmacien. Ces dispositions n'excluent pas que le rapport au conseil soit fait par le pharmacien qui a instruit l'affaire. L'article 64 du règlement intérieur de l'Ordre des pharmaciens est, dès lors, conforme aux arrêtés royaux précités en ce qu'il permet au membre du conseil chargé de l'instruction de faire rapport au conseil. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la deuxième branche : Le procès-verbal de la séance du conseil provincial du Hainaut du 30 novembre 2006 indique que « le pharmacien D., instructeur, estime son instruction terminée, dépose le dossier constitué et se retire » et que « ce dossier sera envoyé à chacun des membres du conseil afin que ceux-ci puissent en prendre connaissance ». En considérant que « le pharmacien-instructeur D. a bien fait rapport au conseil provincial en lui soumettant le 30 novembre 2006 les pièces du dossier », la sentence attaquée ne donne pas de ce procès-verbal une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, ne viole pas la foi qui lui est due. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait. Pour le surplus, ni l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 ni l'article 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970, précités, n'interdisent à l'instructeur de faire rapport au conseil en lui soumettant les pièces du dossier d'instruction. A cet égard, le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la troisième branche : Le procès-verbal de la séance du conseil du 21 décembre 2006 indique que, lors de l'examen de l' « affaire de la pharmacie ... - pharmacien H. A.-M. », « siègent en leur qualité de membres les pharmaciens G., D., B. faisant fonction de vice-président, E. et V. et D. » et que « sont sortants : les pharmaciens V. D. V., H. et T. ». Il ressort des constatations de ce procès-verbal, qui n'est pas argué de faux, que la décision d'ordonner la comparution disciplinaire de la demanderesse n'a été prise que par les six membres du conseil précités, le pharmacien D. siégeant en qualité de suppléant pour compléter le siège, à la suite de l'impossibilité pour les pharmaciens effectifs V. D. V., H. et T. de siéger. Cette décision a donc été prise par un conseil provincial composé conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 1969 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux et 3 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 21 de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967, les décisions rendues par un conseil provincial en matière disciplinaire sont susceptibles d'appel, soit de la part du pharmacien intéressé, soit de la part du président du Conseil national conjointement avec l'assesseur. Le droit d'interjeter appel du président du Conseil national, conjointement avec l'assesseur, est une compétence qui est propre à ceux-ci et qui ne relève pas du Conseil national. Ce dernier n'est dès lors pas partie à la cause devant le conseil d'appel. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l'affirmation contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche : La sentence attaquée considère qu'« il ne peut être déduit [...] de l'obligation faite au Conseil national de ‘tenir à jour un répertoire des décisions disciplinaires qui ne sont plus susceptibles de recours et qui ont été prises par les conseils provinciaux et les conseils d'appel [et] d'adapter, s'il y a lieu, le code de déontologie en vue d'en compléter ou d'en préciser les dispositions sur la base de cette jurisprudence' [...], que [...] le président du Conseil national ainsi que le magistrat-assesseur ont soit une ‘possibilité de consulter toutes les décisions qui existent', soit une ‘connaissance' de toutes les décisions et bénéficieraient ainsi d'un privilège ». Le moyen, qui soutient que la sentence attaquée exclut pour le président du Conseil national la possibilité de consulter ces décisions et d'en avoir connaissance, repose sur une lecture inexacte de celle-ci. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 12, § 3, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967, un membre du Conseil national qui est délégué à cet effet assiste de droit aux séances de chaque conseil d'appel en vue d'y exprimer l'avis du Conseil national sur des questions de principe ou des règles de déontologie soulevées à l'occasion du cas examiné. Il ressort des motifs de la sentence attaquée, reproduits au moyen, que l'avis du délégué du Conseil national, qui n'a pas voix délibérative, n'a pas affecté l'indépendance et l'impartialité du conseil d'appel et n'a pas privé la demanderesse du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Il ressort de la réponse à la première branche du deuxième moyen que le moyen, en cette branche, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent cinquante-six euros quatre-vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent huit euros cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100326.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div