id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.1 No Rôle: P.10.0529.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 529 - dernière vue 2026-07-02 18:27 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'absolue nécessité, pour la sécurité publique seulement, du maintien en détention, ainsi que les critères visés à l'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne permettent pas de légitimer, en le qualifiant de raisonnable, tout délai, quelle qu'en soit la durée, susceptible de s'écouler entre l'achèvement de l'instruction et la comparution devant la juridiction de jugement
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(1)Voir Cass., 18 décembre 1991, RG 9571, Pas., 1992, n° 213. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté, sécurité - art. 5 - Droits personne arrêtée/détenu : comparution devant le juge Mots libres: Conditions - Délai raisonnable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté, sécurité - art. 5 - Droits personne arrêtée/détenu : comparution devant le juge Mots libres: Détention préventive - Maintien - Conditions - Délai raisonnable Fiches 3 - 4 La circonstance qu'un procès équitable reste possible devant le juge chargé d'apprécier le bien-fondé de l'accusation, n'a pas pour effet de rendre nécessairement raisonnable la durée de la détention subie en attendant que ce juge ait pu être saisi de la cause
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(1)Voir Cass., 2 juillet 2002, RG P.02.0959.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020702.1, Pas., 2007, n° 395. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté, sécurité - art. 5 - Droits personne arrêtée/détenu : comparution devant le juge Mots libres: Possibilité d'un procès équitable devant le juge du fond - Délai raisonnable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté, sécurité - art. 5 - Droits personne arrêtée/détenu : comparution devant le juge Mots libres: Détention préventive - Maintien - Possibilité d'un procès équitable devant le juge du fond - Délai raisonnable Fiches 5 - 6 Pour apprécier si le délai raisonnable est, ou non, dépassé, le juge qui statue en matière de détention préventive doit se placer à l'époque de sa décision et non au moment où, d'après son estimation, la cause pourrait être jugée au fond
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(1)Voir Cass., 25 juillet 1990, RG 8467, Pas., 1990, n°
- Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté, sécurité - art. 5 - Droits personne arrêtée/détenu : comparution devant le juge Mots libres: Délai raisonnable - Dépassement - Appréciation - Moment Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté, sécurité - art. 5 - Droits personne arrêtée/détenu : comparution devant le juge Mots libres: Détention préventive - Maintien - Délai raisonnable - Dépassement - Appréciation - Moment Texte de la décision N° P.10.0529.F M.N., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Michaël Donatangelo, avocat au barreau de Charleroi, et Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mars 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Le 9 février 2006, le juge d'instruction de Tongres a délivré un mandat d'arrêt à charge du demandeur du chef de meurtre pour faciliter le vol, comme auteur ou coauteur. Le 23 mars 2009, par arrêt de la cour d'assises de la province de Liège, le demandeur a été condamné du chef de cette prévention à une peine de réclusion de trente ans. Le 23 septembre 2009, la Cour a cassé l'arrêt précité et renvoyé la cause à la cour d'assises de la province de Namur. Prévue le 15 mars 2010, la session de ladite cour d'assises a été reportée sine die en raison de l'impossibilité de siéger du magistrat désigné pour la présider. Le 16 mars 2010, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté provisoire au greffe de la cour d'appel de Liège. L'arrêt attaqué déclare cette requête recevable mais non fondée et ordonne le maintien en détention du demandeur. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le moyen invoque la violation, impose la mise en liberté de l'inculpé dès que le maintien de sa détention cesse d'être raisonnable. Pour apprécier si la durée de la détention dépasse ou non le délai garanti par cette disposition, le juge vérifie, sur la base des données concrètes de la cause, la durée tant effective que relative de la détention, le degré de complexité de l'instruction, la manière dont celle-ci fut conduite, le comportement du demandeur et celui des autorités compétentes. L'absolue nécessité, pour la sécurité publique seulement, du maintien en détention, ainsi que les critères visés à l'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne permettent pas de légitimer, en le qualifiant de raisonnable, tout délai, quelle qu'en soit la durée, susceptible de s'écouler entre l'achèvement de l'instruction et la comparution devant la juridiction de jugement. De même, la circonstance qu'un procès équitable reste possible devant le juge chargé d'apprécier le bien-fondé de l'accusation, n'a pas pour effet de rendre nécessairement raisonnable la durée de la détention subie en attendant que ce juge ait pu être saisi de la cause. Enfin, pour apprécier si le délai prévu à l'article 5.3 est, ou non, dépassé, le juge qui statue en matière de détention préventive doit se placer à l'époque de sa décision et non au moment où, d'après son estimation, la cause pourrait être jugée au fond. L'arrêt constate que le demandeur est détenu préventivement depuis le 9 février 2006 du chef de meurtre pour faciliter le vol, qu'il a été condamné par arrêt du 23 mars 2009 de la cour d'assises de la province de Liège à une peine de réclusion de trente ans, que la Cour a cassé cet arrêt et renvoyé la cause devant la cour d'assises de la province de Namur, que l'ouverture de la session était prévue pour le 15 mars 2010 et qu'en raison de l'empêchement du magistrat chargé de la présider, la session a été reportée sine die. L'arrêt décide que le délai raisonnable n'est pas dépassé. Mais ni les mentions de l'arrêt relatives au risque de fuite, de disparition des preuves ou de collusion avec les tiers, ni celle affirmant que la sécurité publique exige absolument le maintien de la détention, ne suffisent pour rejeter légalement l'exception déduite par le demandeur d'une violation de l'article 5.
- Quant à la considération d'après laquelle il n'est pas établi que la nouvelle session ne puisse s'ouvrir avant qu'il soit porté atteinte au droit à un procès équitable, elle viole la disposition conventionnelle précitée, la durée de la détention ne restant pas nécessairement raisonnable aussi longtemps qu'un procès équitable peut être tenu. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard à la seconde branche du premier moyen et au second moyen invoqués par le demandeur, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent euros cinquante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020702.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110928.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110928.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div