id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.2 No Rôle: P.10.0504.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 595 - dernière vue 2026-07-02 18:27 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le droit interne n'autorise la présence de l'avocat ni lors de l'audition de police ni devant le juge d'instruction, le secret de l'information et de l'instruction y faisant en règle obstacle
(1).
(1)Voir Cass., 24 février 2010, RG P.10.0298.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.4, Pas., 2010, n° ... Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Présence de l'avocat à l'audition de police et devant le juge d'instruction - Secret de l'information et de l'instruction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28quinquies et 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Information et instruction en matière répressive - Présence de l'avocat à l'audition de police et devant le juge d'instruction - Secret de l'information et de l'instruction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28quinquies et 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 7 Tels qu'interprétés actuellement par la Cour européenne, les articles 5, § 1er, 6, § 1er et 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'obligent pas les juridictions d'instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d'arrêt au seul motif que le suspect a été entendu sans l'assistance d'un avocat dans les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle; les auditions recueillies sans l'assistance d'un avocat ne constituent pas, en soi, un obstacle légal à la poursuite de l'instruction avec, le cas échéant, les mesures de contrainte qui l'accompagnent
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(1)Voir Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.4, Pas., 2010, n° ...; 24 février 2010, RG P.10.0298.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.4, Pas., 2010, n° ..., avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Juridictions d'instruction - Audition du suspect dans les formes prescrites par le droit interne - Pas d'accès préalable à l'avocat - Articles 5, § 1er, 6, § 1er, et 6, § 3.c, Conv. D.H. - Droit à la liberté et droit à un procès équitable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 1er, 6, § 1er, et 6, § 3.c Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28quinquies et 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Droit à la liberté - Audition du suspect dans les formes prescrites par le droit interne - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence au stade de la décision sur le maintien de la détention préventive Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 1er, 6, § 1er, et 6, § 3.c Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28quinquies et 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Droit à un procès équitable - Audition du suspect dans les formes prescrites par le droit interne - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence au stade de la décision sur le maintien de la détention préventive Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 1er, 6, § 1er, et 6, § 3.c Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28quinquies et 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Article 6, § 3.c - Droit à l'assistance d'un avocat - Audition du suspect dans les formes prescrites par le droit interne - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence au stade de la décision sur le maintien de la détention préventive Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 1er, 6, § 1er, et 6, § 3.c Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28quinquies et 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Audition du suspect dans les formes prescrites par le droit interne - Pas d'accès préalable à l'avocat - Articles 5, § 1er, 6, § 1er, et 6, § 3.c, Conv. D.H. - Droit à la liberté et droit à un procès équitable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 1er, 6, § 1er, et 6, § 3.c Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28quinquies et 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.10.0504.F D.D., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Culot, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mars 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation du droit à un procès équitable, laquelle est déduite de la circonstance que le demandeur a été entendu par la police et le juge d'instruction puis placé sous mandat d'arrêt sans être assisté d'un avocat dès le premier interrogatoire. La chambre des mises en accusation ne s'est pas prononcée sur la culpabilité ou l'innocence du demandeur. Elle s'est bornée à statuer sur le maintien de la détention préventive après avoir dit non fondé l'appel formé par le demandeur contre l'ordonnance rendue dans les cinq jours de la délivrance d'un mandat d'arrêt à sa charge. Il n'apparaît dès lors pas que l'arrêt attaqué utilise, pour fonder une condamnation, des déclarations auto-accusatrices faites sans l'assistance d'un avocat puisqu'il relève au contraire, par adoption des motifs du réquisitoire, l'absence de telles déclarations, que ce soit lors d'un interrogatoire de police ou devant le juge d'instruction. Il ne saurait être conclu d'entrée de jeu à une violation du droit à un procès équitable alors que la juridiction de jugement n'est pas saisie des poursuites et que, s'il devait advenir qu'elle le soit, il est impossible d'affirmer dès ores qu'elle condamnera le demandeur et se fondera à cette fin sur les réponses données par lui à la police ou au juge d'instruction. Contrairement à ce que le demandeur soutient, la présence de l'avocat n'est autorisée ni lors de l'audition de police ni devant le juge d'instruction. En effet, le secret de l'information et de l'instruction, imposé par les articles 28 quinquies et 57, §1er, du Code d'instruction criminelle, y fait en règle obstacle. Tels qu'interprétés actuellement par la Cour européenne, les articles 5.1, 6.1 et 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'obligent pas les juridictions d'instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d'arrêt au seul motif que le suspect a été entendu sans l'assistance d'un avocat dans les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle. La Convention, qui consacre le droit de tout accusé à être défendu par un avocat, ne précise pas les conditions d'exercice de ce droit. Elle laisse aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir pour rencontrer les exigences du procès équitable. L'organisation de l'assistance de l'avocat dans la phase initiale de la privation de liberté de vingt-quatre heures implique une réforme fondamentale des règles de la procédure. L'article 5.1 précité n'entraîne pas que la Cour, même au vu de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive, puisse se substituer au législateur en prévoyant elle-même la mesure et les conditions de l'intervention de l'avocat dans le délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures. Les auditions recueillies sans l'assistance d'un avocat ne constituent donc pas, en soi, un obstacle légal à la poursuite de l'instruction avec, le cas échéant, les mesures de contrainte qui l'accompagnent. Le moyen manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.1 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.3 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101027.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div