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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 mars 2010 No ECLI: ECLI

Art. 828, 1° Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art.

181 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Autres Mots libres: Délit d'audience - Cour d'appel - Outrage à magistrat - Arrêt de condamnation - Siège présidé par la victime de l'outrage - Pourvoi en cassation - Moyen pris de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial - Recevabilité Bases légales:

Art. 828, 1° Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art.

181 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Autres Mots libres: Délit d'audience - Cour d'appel - Outrage à magistrat - Arrêt de condamnation - Siège présidé par la victime de l'outrage - Pourvoi en cassation - Moyen pris de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial - Recevabilité Bases légales:

Art. 828, 1° Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art.

181 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général LOOP. Thésaurus Cassation: DELIT D'AUDIENCE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Autres Mots libres: Cour d'appel - Outrage à magistrat - Arrêt de condamnation - Siège présidé par la victime de l'outrage - Pourvoi en cassation - Moyen pris de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial - Recevabilité Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Autres Mots libres: Délit d'audience - Cour d'appel - Outrage à magistrat - Arrêt de condamnation - Siège présidé par la victime de l'outrage - Pourvoi en cassation - Moyen pris de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial - Recevabilité Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Autres Mots libres: Délit d'audience - Cour d'appel - Outrage à magistrat - Arrêt de condamnation - Siège présidé par la victime de l'outrage - Pourvoi en cassation - Moyen pris de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial - Recevabilité Texte de la décision N° P.10.0031.F I. B.R., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Réginald de Béco, avocat au barreau de Bruxelles, contre A. A., partie civile, défendeur en cassation. II. B. C., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Réginald de Béco, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus le 3 décembre 2009, sous les numéros 4684 et 4685, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent chacun un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de R.B. contre l'arrêt n° 4684 :

  1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Le demandeur fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas précisé en quoi l'intention homicide retenue dans son chef ne laissait pas place au doute, alors que le fait pour celui-ci d'avoir tiré en courant à hauteur des genoux de son poursuivant sans ajuster longuement son tir devait entraîner l'exclusion de cette intention. A cette défense, l'arrêt oppose que le demandeur, se sentant rattrapé par les policiers et le défendeur, a tiré à deux reprises dans leur direction à très courte distance avec une arme apte à donner la mort, et que le fait pour le demandeur de n'avoir pu ajuster longuement son tir n'exclut pas la volonté homicide. L'arrêt relève également que le prévenu a été aperçu alors qu'il courait, le bras tendu, en direction d'A. A., le doigt sur la détente de son arme, qu'il a tiré un coup de feu en direction de cette personne, que le projectile a détruit le pare-brise d'une camionnette, que la trajectoire horizontale de la balle et la hauteur de l'impact démontrent la volonté de tuer. Par ces considérations, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement la condamnation du demandeur du chef notamment de tentative de meurtre. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée contre le demandeur par le défendeur, statuent sur a. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. b. l'étendue du dommage : L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle au défendeur et confirme l'expertise ordonnée par le premier juge. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. B. Sur le pourvoi de C. B. contre l'arrêt n° 4685 : Sur le moyen : La demanderesse soutient que l'arrêt viole l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les griefs sont déduits de la circonstance qu'elle a été condamnée du chef d'outrage à magistrat par un siège présidé par la victime de cet outrage, que le président aurait dû se récuser et que la cour d'appel a manqué d'impartialité en statuant sur le délit d'audience sans faire preuve du détachement nécessaire. Mais il n'apparaît pas que la demanderesse ait sollicité une telle récusation conformément à l'article 828, 1°, du Code judiciaire, ni qu'elle ait saisi la cour d'appel, à qui il incombait de statuer sans désemparer conformément à l'article 181 du Code d'instruction criminelle, de la contestation qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour. Le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-quatre euros soixante-trois centimes dont I) sur le pourvoi de R. B. : septante-six euros quarante-deux centimes dus et II) sur le pourvoi de C. B. : quarante-huit euros vingt et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100331.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211027.2F.10 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250917.2F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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