id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 mars 2010 No ECLI: ECLI
Art. 36
, 4°, 37, 58 et 62 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - À l'égard des mineurs Mots libres: Protection judiciaire de la jeunesse - Mineur délinquant - Tribunal de la jeunesse - Jugement ordonnant une mesure de protection - Appel du mineur seul - Juge d'appel - Arrêt ordonnant une mesure de protection différente - Légalité Bases légales:
Art. 36
, 4°, 37, 58 et 62 Fiches 5 - 6 Saisie du seul appel du mineur, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel qui, tout en confirmant la mesure entreprise, en augmente la durée, aggrave la situation dudit mineur et méconnaît ainsi les règles de l'effet dévolutif de l'appel
(1).
(1)Voir Henri-D. BOSLY, Damien VANDERMEERSCH et Marie-Aude BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2008, 5ème éd., p. 1626. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - À l'égard des mineurs Mots libres: Protection judiciaire - Mineur délinquant - Tribunal de la jeunesse - Jugement ordonnant une mesure de protection - Appel du mineur seul - Juge d'appel - Arrêt augmentant la durée de la mesure - Légalité Bases légales:
Art. 36
, 4°, 37, 58 et 62 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - À l'égard des mineurs Mots libres: Protection judiciaire de la jeunesse - Mineur délinquant - Tribunal de la jeunesse - Jugement ordonnant une mesure de protection - Appel du mineur seul - Juge d'appel - Arrêt augmentant la durée de la mesure - Légalité Bases légales:
Art. 36, 4°, 37, 58 et 62 Texte de la décision N° P.10.0250.F I.
R. J., J.-L., C., G., mineur d'âge au moment des faits, demandeur en cassation, II. R.J., J.-L., C., G., mieux qualifié ci-dessus, mineur d'âge au moment des faits, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître André Brouyaux, avocat au barreau de Marche-en-Famenne, les deux pourvois contre O. P., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 janvier 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé le 22 janvier 2010 : Le demandeur se désiste de son pourvoi, au motif que celui-ci est irrecevable comme ayant été formé avant l'expiration du délai d'opposition de sa mère, I. V. L., défaillante à la procédure. Rendu contradictoirement à l'égard du demandeur, l'arrêt n'est pas susceptible d'opposition de sa part. La circonstance que la décision a été rendue par défaut à l'égard de sa mère est sans incidence sur la recevabilité de son pourvoi. Il n'y a pas lieu de décréter le désistement, qui est entaché d'erreur.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt d'aggraver sa situation, en l'absence d'un appel du ministère public. Le principe selon lequel le juge d'appel ne peut, sur le seul recours d'une partie, rendre à son égard une décision plus défavorable que celle qui est attaquée ne fait pas obstacle à ce que la chambre de la jeunesse de la cour d'appel ordonne une mesure de protection différente de celle prise par le premier juge. En effet, la loi n'instaure en principe aucune gradation entre ces mesures. Toutefois, la juridiction d'appel aggrave la situation du mineur lorsque, tout en confirmant la mesure entreprise, elle en augmente la durée. Saisie du seul appel du demandeur, le juge d'appel a confirmé la décision du premier juge de le maintenir dans son milieu familial sous la surveillance du service de protection judiciaire, à la condition d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général et a porté celle-ci de quatre-vingts à cent vingt heures. Il a ainsi méconnu les règles de l'effet dévolutif de l'appel. Le moyen est fondé. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Partant, la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée à la mesure de protection.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur, statue sur le principe de la responsabilité : Le demandeur n'invoque aucun moyen spécial. B. Sur le pourvoi formé le 23 février 2010 : En matière répressive, une partie ne peut en règle se pourvoir une seconde fois contre la même décision, alors même que le second pourvoi aurait été formé avant que le premier ait été rejeté. Le pourvoi est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce à l'égard du demandeur une mesure de protection ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux trois-quarts des frais de ses pourvois et laisse le quart restant à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinquante euros quarante-huit centimes dont I) sur le pourvoi du 22 janvier 2010 : septante-cinq euros vingt-quatre centimes dus et II) sur le pourvoi du 23 février 2010 : septante-cinq euros vingt-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120118.13 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190116.2 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230315.2F.23 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251209.2N.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div