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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.5 No Rôle: P.09.1917.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 517 - dernière vue 2026-07-02 18:26 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 235bis du Code d'instruction criminelle donne à la chambre des mises en accusation non seulement le pouvoir de contrôler d'office l'instruction mais également le devoir d'effectuer ce contrôle lorsqu'elle y est invitée de manière circonstanciée et précise; il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir censuré d'office, après réouverture des débats, une pièce ou un acte dont la validité n'a pas été contestée. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Régularité de la procédure - Contrôle Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Régularité de la procédure - Contrôle Fiches 3 - 4 Il appartient au ministère public, lorsqu'il prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil, de qualifier, fût-ce provisoirement, les infractions pour lesquelles il demande le non-lieu ou le renvoi. Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Instruction en matière répressive - Règlement de la procédure - Réquisitions - Qualification des infractions Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ministère public - Réquisitions - Qualification des infractions Fiches 5 - 6 Les formes entourant une constitution de partie civile n'ont pas d'incidence sur la qualification qu'il convient d'attribuer à l'infraction qu'elle dénonce; cette qualification peut être identique à celle figurant dans la plainte dont le procès-verbal a été annulé, sans qu'il en résulte pour autant un usage fautif de la pièce déclarée nulle. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Constitution de partie civile - Qualification de l'infraction - Annulation du procès-verbal contenant la plainte - Conséquence sur la qualification Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Constitution de partie civile - Qualification de l'infraction - Annulation du procès-verbal contenant la plainte - Conséquence sur la qualification Texte de la décision N° P.09.1917.F V. A.-M., personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Serge Moureaux et Maïté Blairon, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le pourvoi est limité aux dispositions de l'arrêt statuant en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Aux audiences des 17 et 31 mars 2010, le président de section Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu. Une note en réponse aux conclusions verbales du ministère public a été déposée pour la demanderesse au greffe le 30 mars 2010, conformément à l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : La demanderesse reproche à l'arrêt de violer la foi due à ses conclusions en considérant qu'elle s'est plainte, d'une part, de la présence au dossier de la procédure des pièces annulées par la chambre des mises en accusation et, d'autre part, de l'absence au dossier de la troisième constitution de partie civile du plaignant. Mais pour décider que la procédure est régulière, les juges d'appel ne se sont pas bornés à émettre les considérations critiquées par le moyen. En effet, l'arrêt relève également que la présence persistante des pièces annulées n'entache pas le cours de l'action publique d'un vice rédhibitoire dès lors que les conséquences de l'annulation doivent s'apprécier au regard du contrôle de l'obtention de la preuve, question à laquelle ces pièces sont étrangères. La chambre des mises en accusation s'est référée, par ailleurs, à son arrêt du 29 mai 2007, lequel a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action publique au motif que celle-ci a été mise en mouvement par un réquisitoire du procureur du Roi conforme à l'article 70 du Code d'instruction criminelle. Dirigé contre un motif surabondant, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Sur le deuxième moyen : L'article 235bis du Code d'instruction criminelle donne à la chambre des mises en accusation non seulement le pouvoir de contrôler d'office l'instruction mais également le devoir d'effectuer ce contrôle lorsqu'elle y est invitée de manière circonstanciée et précise. Il ne saurait être fait grief à cette juridiction de ne pas avoir censuré d'office, après réouverture des débats, une pièce ou un acte dont la validité n'a pas été contestée. La demanderesse s'est bornée à faire valoir que la troisième constitution de partie civile, dirigée contre elle le 11 juin 2007, ne figurait pas au dossier lorsque son conseil y a eu accès, et que le numéro de la pièce paraissait avoir été modifié. Il n'apparaît pas qu'elle ait soutenu, devant les juges d'appel, que cet acte entraînait, au même titre que les deux plaintes précédentes, la nullité de la procédure. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le troisième moyen : La demanderesse relève que le réquisitoire du procureur du Roi reprend, pour qualifier les préventions, le même libellé que celui proposé par le plaignant dans ses constitutions de partie civile. Elle en déduit que l'arrêt admet l'usage, par le ministère public, de pièces dont la chambre des mises en accusation avait pourtant ordonné le retrait. Le moyen y voit une violation de l'article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle. Il appartient au ministère public, lorsqu'il prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil, de qualifier, fût-ce provisoirement, les infractions pour lesquelles il demande le non-lieu ou le renvoi. Les formes entourant une constitution de partie civile n'ont pas d'incidence sur la qualification qu'il convient d'attribuer à l'infraction qu'elle dénonce. Cette qualification peut donc être identique à celle figurant dans la plainte dont le procès-verbal a été annulé, sans qu'il en résulte pour autant un usage fautif de la pièce déclarée nulle. Le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : Il est fait grief à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions dénonçant la persistance au dossier, longtemps après sa communication à toutes fins, de pièces nulles dont la chambre des mises en accusation avait pourtant ordonné le retrait immédiat. La demanderesse soutient également que les juges d'appel n'ont pas répondu à l'affirmation suivant laquelle le magistrat instructeur a retiré la deuxième constitution de partie civile litigieuse après avoir été dépossédé du dossier ensuite de sa transmission au parquet. Les juges d'appel n'avaient pas à répondre, autrement qu'ils ne l'ont fait, aux conclusions de la demanderesse sur ces points, la défense invoquée étant devenue sans pertinence par suite des motifs que l'arrêt avance par ailleurs pour conclure à la régularité de la procédure. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151125.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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