id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100402.4 No Rôle: C.08.0532.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-04-21 Consultations: 252 - dernière vue 2026-07-02 18:23 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 1341 du Code civil ne fait pas obstacle, en règle, à ce que la résiliation amiable d'une convention soit établie à l'aide d'un aveu, la valeur du litige fût-elle supérieure à 375 euros
(1).
(1)Voir Cass., 23 octobre 1959, Pas., 1960, I,
- Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Aveu Mots libres: Convention - Résiliation amiable - Litige dont la valeur est supérieure à 375 euros - Aveu - Admissibilité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1341 Texte de la décision N° C.08.0532.F P. P., demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre
- ROBERT RECUP, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Anderlecht, avenue Clémenceau, 13,
- A. R., défendeurs en cassation, représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 juin 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant aux deux branches réunies : L'article 1341 du Code civil ne fait pas obstacle, en règle, à ce que la résiliation amiable d'une convention soit établie à l'aide d'un aveu, la valeur du litige fût-elle supérieure à 375 euros. Après avoir relevé que, par un courrier du 7 avril 2006, le conseil de la demanderesse a fait savoir aux défendeurs qu'elle était disposée à examiner la possibilité d'un départ de la défenderesse avant l'échéance du bail et que « ce courrier a été confirmé par les faits, [que] des annonces d'offre de location des lieux ont [en effet] été publiées (Vlan du 29 mars 2006 notamment) et qu'une autre annonce (28 août 2006) mentionne la disponibilité des lieux », le jugement attaqué considère que « ces annonces ne peuvent être raisonnablement interprétées que comme l'expression certaine de la volonté de résilier anticipativement le bail ». Le jugement attaqué analyse ainsi le comportement de la demanderesse comme une reconnaissance de la résiliation amiable du bail invoquée par les défendeurs et, dès lors, comme un aveu extrajudiciaire tacite de la part de la demanderesse. D'une part, par ces énonciations, le jugement attaqué répond, en leur opposant une appréciation différente des éléments de fait de la cause, aux conclusions de la demanderesse qui contestaient l'existence de cette résiliation en invoquant l'absence d'accord sur les modalités de celle-ci. Les juges d'appel n'étaient pas tenus, en outre, de répondre au moyen pris par la demanderesse de ce que ladite résiliation n'était pas prouvée par un écrit conformément à l'article 1341 du Code civil, ce moyen étant devenu sans pertinence en raison de leur décision. D'autre part, par les énonciations précitées, le jugement attaqué ne viole ni les articles 1341 et 1347 dudit code ni les règles relatives à la charge de la preuve. La violation de l'article 1184 du Code civil est exclusivement déduite de la violation, vainement alléguée, de ces dispositions. Enfin, en énonçant qu' « aucune disposition du bail ne prévoit qu'une indemnité de relocation sera due par les locataires en cas de rupture anticipée du bail » et qu'« à défaut de rupture fautive du bail par le preneur (article 1184, alinéa 2, du Code civil) », une telle indemnité n'est pas due, le jugement attaqué ne considère pas, contrairement à ce que soutient le moyen, que les parties ont convenu d'une résiliation sans indemnité. Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent seize euros trente-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-huit euros quatre-vingt-neuf centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100402.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div