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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100402.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100402.5 No Rôle: C.09.0204.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2010-04-21 Consultations: 539 - dernière vue 2026-07-02 18:23 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Méconnaît son obligation d'examiner la nature juridique des prétentions formulées devant lui par les parties, le juge qui déboute une partie de son action estimatoire au motif qu'elle avait initialement opté pour l'action rédhibitoire. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Généralités Mots libres: Principe dispositif - Prétentions des parties - Examen - Obligation du juge - Action rédhibitoire - Action estimatoire - Application Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 2° ancien Code Civil - Art. 1644 Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Généralités Mots libres: Vices cachés - Action rédhibitoire - Action estimatoire - Examen - Obligation du juge - Application Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 2° ancien Code Civil - Art. 1644 Texte de la décision N° C.09.0204.F B. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre PRIVILEGE SERVICE AUTOMOBILE, société anonyme dont le siège social est établi à Embourg (Chaudfontaine), avenue des Lauriers, 31, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2008 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente quatre moyens dont le premier, le troisième et le quatrième sont libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320, 1322, 1641, 1643 et 1644 du Code civil ; - articles 741 à 744, 774, 807, 1042, 1054, alinéa 1er, et 1056, 4°, du Code judiciaire ; - principe général du droit qui trouve application dans l'article 774 du Code judiciaire, en vertu duquel le juge est tenu, tout en respectant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable aux faits invoqués et à la demande portée devant lui et d'appliquer cette norme ; - principe général du droit que la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation. Décisions et motifs critiqués L'arrêt confirme le jugement dont appel du 11 octobre 2002 ayant fait droit à l'action rédhibitoire du demandeur, décide en conséquence qu'il y a lieu « à restitution réciproque du véhicule et du prix payé outre les dommages et intérêts prévus par l'article 1645 du Code civil » ; que le demandeur, s'étant volontairement privé de la possibilité de restituer le véhicule, a contracté envers la défenderesse une dette de dommages et intérêts par équivalent ; fixe cette dette au montant de la dette de la défenderesse envers le demandeur et compense les dettes réciproques, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement que : « Dans son jugement du 11 octobre 2002, le premier juge a fait un exposé complet des éléments de la cause et statué de manière adéquate. Il n'est en effet pas contesté que, lorsqu'il fut vendu par (la défenderesse au demandeur) le 20 mars 1999 selon la facture, le véhicule avait au moins parcouru les 162.715 kilomètres mentionnés sur la facture délivrée le 13 novembre 1988 par le garage Antoine à Lease Plan et non 87.000 kilomètres comme annoncé par (la défenderesse) et mentionnés sur le rapport de test établi par B.C.A. (...) Le juge est certes tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable, mais lorsque comme en l'espèce des intérêts privés sont seuls en cause, son rôle premier (est) de mettre un terme à un litige et non d'imposer en toutes circonstances, contre la volonté des parties, la défense du droit objectif, restriction qu'exprime le principe selon lequel le juge ne peut élever une contestation dont les parties excluent l'existence (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, éd. 1987, p. 68, n° 59). Les autres parties n'ont jamais contesté la réalité de la différence entre le kilométrage annoncé et le kilométrage actuellement parcouru pas plus que la qualification de vice caché que (le demandeur) lui a donnée. Elles n'ont proposé que des moyens de défense fondés sur le régime de la garantie desdits vices, invoquant notamment à leur profit le bénéfice de l'article 1648 du Code civil, ce dont il se déduit qu'elles ont exclu de contester que la différence de kilométrage constitue un vice caché. Il en résulte que le litige doit être tranché sur la base des règles applicables à la garantie des vices cachés. (...) Dès lors que, d'une part, le vice n'est comme tel pas contesté et que, d'autre part, (le demandeur) a choisi l'action rédhibitoire, option qui n'appartient qu'à lui, le jugement du 11 octobre 2002, qui « dit l'action (du demandeur) contre la défenderesse recevable et fondée » et « fait droit à l'action rédhibitoire (du demandeur) contre la (défenderesse) » avant d'ordonner une expertise destinée à évaluer le dommage subi par (le demandeur), sera confirmé. (Le demandeur) triomphant dans son action rédhibitoire, il y a lieu, en vertu de l'article 1644 du Code civil, à restitution réciproque du véhicule et du prix payé, outre les dommages-intérêts prévus par l'article 1645 du Code civil, (la défenderesse) ne contestant pas être un vendeur professionnel et ne prétendant pas que le vice était indécelable. La réclamation tendant au remboursement, pour un montant de 3.025,00 euros, de la partie du prix T.V.A. incluse correspond à la moins-value due au vice, fait double emploi avec le remboursement du prix qu'entraîne nécessairement l'action rédhibitoire et n'est par conséquent pas fondée. Il faut toutefois constater que (le demandeur), qui a pris l'initiative de faire vendre le véhicule par Willems Motors le 18 novembre 2004 et donc avant que le jugement du 11 octobre 2002, qui avait statué définitivement sur l'action rédhibitoire, fasse l'objet d'un recours, s'est volontairement privé de la possibilité d'exécuter la décision qui avait pourtant accueilli sa demande. Il faut dès lors considérer que l'obligation de rendre le véhicule n'étant plus susceptible d'exécution en nature, il s'y est substitué, par équivalent, une dette de dommages-intérêts envers (la défenderesse), dette qui s'est éteinte par compensation avec la dette de restitution du prix qui pesait sur cette dernière ». Griefs En vertu de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur qui peut se prévaloir contre le vendeur de l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 et 1643 du même code, a le choix soit de rendre la chose et de se faire restituer la totalité du prix, exerçant ainsi l'action rédhibitoire, soit de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par expert, exerçant ainsi une action estimatoire. L'acheteur peut modifier ce choix en cours de procédure, fût-ce en degré d'appel, sur la base de l'article 807 du Code judiciaire, dès lors que les deux actions sont fondées sur le même fait, l'achat d'une chose atteinte d'un vice, et que ce fait est invoqué dans la citation. S'il n'appartient pas au juge de modifier le choix du demandeur entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire, il est tenu, en vertu du principe général du droit consacré par l'article 744 du Code civil, de déterminer les normes juridiques applicables en fonction de la demande telle qu'elle est formulée devant lui et d'appliquer celles-ci. Ce droit n'est tenu en échec qu'en présence d'un accord procédural explicite en vertu duquel les parties lient le juge sur tel point de droit ou de fait auquel elles entendent limiter le débat. Première branche Il s'en déduit qu'à défaut d'un tel accord procédural, le juge d'appel, saisi par un acheteur d'une action qui n'a plus pour objet de restituer la chose au vendeur contre un remboursement par celui-ci du prix mais qui tend à voir condamner le vendeur au trop payé sur le prix d'achat (outre les dommages et intérêts complémentaires), est tenu de constater que cet acheteur a modifié son option et choisi l'action estimatoire et d'appliquer au litige les dispositions de droit civil et de droit judiciaire que cette modification de ses prétentions impose. Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que, si le demandeur a initialement opté pour l'action rédhibitoire, il a dans ses conclusions d'appel modifié son choix initial, formant ainsi un appel incident, son action n'ayant plus pour objet une restitution du véhicule contre un remboursement du prix (soit 399.000 francs hors T.V.A., ou 9.890,95 euros) mais tendant à voir condamner la défenderesse (outre les dommages et intérêts complémentaires pour les frais d'entreposage, le chômage du véhicule et les frais de défense) au « trop payé sur le prix d'achat suivant le rapport d'expertise soit 2.500 euros plus trop payé sur T.V.A. 21 p.c. 525,00 euros (plus) trop payé sur financement (...) 605,00 euros ». La cour d'appel était ainsi tenue d'appliquer d'office aux prétentions formulées par le demandeur en degré d'appel les règles de droit qui leur étaient applicables, de constater que celui-ci avait abandonné l'action rédhibitoire et fait choix de l'action estimatoire au sens de l'article 1644 du Code civil, que cette modification de demande était recevable en vertu de l'article 807 du Code judiciaire pour être fondée sur un fait invoqué dans la citation et que le demandeur faisait ainsi un appel incident du jugement du 11 octobre 2002, appel qui, en vertu de l'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, pouvait être formé à tout moment contre les parties à la cause en degré d'appel par voie de conclusions et qui n'était soumis à aucune autre règle de forme que celles prévues pour les conclusions, conformément aux articles 741 à 744, 1052, 1054 et 1056, 4°, du Code judiciaire. En refusant de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables au motif qu'il n'appartient pas au juge « d'imposer (...), contre la volonté des parties, la défense du droit objectif » dans une espèce « où des intérêts privés sont seuls en cause » et en confirmant, pour ce motif, le jugement du 11 octobre 2002 qui avait dit fondée en son principe l'action rédhibitoire du demandeur, pour en tirer la conséquence que le demandeur était tenu de restituer la chose contre la restitution du prix et que, s'étant privé de la possibilité de la restitution de la chose, sa créance de restitution du prix s'était éteinte par compensation avec la créance de la défenderesse par équivalent, l'arrêt attaqué viole toutes les dispositions légales et principes généraux du droit visés au moyen à l'exception des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Deuxième branche Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que, si le demandeur a initialement opté pour l'action rédhibitoire, il a, dans ses conclusions d'appel, modifié son choix initial, son action n'ayant plus pour objet une restitution du véhicule contre un remboursement du prix (soit 399.000 francs hors T.V.A., ou 9.890,95 euros) mais tendant à voir condamner la défenderesse (outre les dommages et intérêts complémentaires pour les frais d'entreposage, le chômage du véhicule et les frais de défense) au « trop payé sur le prix d'achat suivant le rapport d'expertise soit 2.500 euros plus trop payé sur TVA 21 p.c., 525,00 euros (plus) trop payé sur financement (...) 605,00 euros ». Si le dispositif des conclusions du demandeur n'invitait pas expressément la cour d'appel à réformer le jugement du 11 octobre 2002 ayant dit fondée en son principe l'action rédhibitoire, il l'invitait (sous réserve d'un appel incident sur les montants) à confirmer celui du 13 janvier 2006 qui condamnait la défenderesse à indemniser le demandeur du trop payé sur le véhicule, tel qu'arbitré par l'expert, prétention qui est la caractéristique de l'action estimatoire. Quant à la défenderesse, elle invitait la cour d'appel à réformer le jugement du 11 octobre 2002 et ne formulait aucune prétention à la restitution du véhicule par équivalent, conséquence de l'action rédhibitoire. S'il lit dans les écrits des parties l'existence d'un accord procédural de limiter la saisine de la cour d'appel à l'option initiale du demandeur pour l'action rédhibitoire, l'arrêt y lit ce qui ne s'y trouve pas et n'y lit pas ce qui s'y trouve, violant, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). En outre, il méconnaît les notions légales d'action rédhibitoire et d'action estimatoire au sens de l'article 1644 du Code civil. Troisième branche S'il doit être lu en ce sens qu'il interprète les conclusions d'appel du demandeur comme tendant à la fois à se voir restituer le prix du véhicule et la partie de ce prix correspondant à la moins-value due au vice, l'arrêt lit dans lesdites conclusions ce qui ne s'y trouve pas, violant, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Troisième moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320, 1322, 1349, 1353, 1641 et 1645 du Code civil ; - articles 19, 23 à 28 et 963 du Code judiciaire, ce dernier article avant son abrogation par la loi du 15 mai 2007 ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déboute le demandeur de son action dirigée contre la défenderesse en indemnisation des frais d'entreposage et de chômage du véhicule, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement que : « En ce qui concerne l'indemnisation des frais d'entreposage et du chômage du véhicule, il est constant que celui-ci a été déposé par (le demandeur) au garage Willems Motors en raison d'une panne qui fut certes à l'origine des recherches ayant mené à la découverte de la discordance entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché mais dont rien n'exclut que, sans cette discordance, elle se serait néanmoins produite telle qu'elle s'est produite. Dès lors que cette discordance ressortait sans équivoque du simple rapprochement du rapport de test de B.C.A., du kilométrage affiché par l'odomètre du véhicule, de la facture du garage Antoine et du rapport circonstancié du cabinet C.E.A.L. du 24 octobre 2000, aucun risque de dépérissement des preuves ne commandait l'immobilisation du véhicule. La mission de l'expert judiciaire ne portait que sur l'estimation du dommage et non sur le lien de causalité entre la fausseté du kilométrage annoncé et la panne de sorte qu'elle n'imposait pas plus l'immobilisation de longue durée du véhicule. Il en résulte qu'à défaut de lien de causalité entre le vice spécialement allégué par (le demandeur) au soutien de sa demande et les frais d'entreposage ou le coût du chômage dont il réclame l'indemnisation aux différents vendeurs successifs, ce chef de demande n'est pas fondé ». Griefs Première branche Dans ses conclusions d'appel, le demandeur soutenait établir par les pièces du dossier que la panne du véhicule était due à sa vétusté, à l'importance de son kilométrage par rapport à celui annoncé, concluant que : « En juin 2000, le véhicule a manifesté des bruits de moteur inquiétants et une fumée d'échappement tout à fait anormale ; (...) (le demandeur) a présenté le véhicule à son garagiste habituel, la s.a. Willems Motors de Hannut, lequel a constaté et attesté (pièce n° 17) qu'il y avait un battement à hauteur de la poulie du vilebrequin entraînant les désordres donnant à penser que le véhicule avait parcouru beaucoup plus de kilomètres que ce qui avait été annoncé (...) », et que : « le bureau C.E.A.L. a très vite constaté une usure anormale du vilebrequin, le moteur étant prêt à casser, pour un véhicule affichant le kilométrage annoncé par le vendeur ». En se bornant à décider que « rien n'exclut que, sans cette discordance (entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché), la panne (se serait néanmoins produite telle qu'elle s'est produite) », l'arrêt ne rencontre pas cette défense du demandeur. Il n'est, par conséquent, pas régulièrement motivé et ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision au regard des articles 1641 et 1645 du Code civil qui imposent au vendeur professionnel qui ne prétend pas que le vice est indécelable de réparer tous les dommages résultant de ce vice (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche Le demandeur réclamait à la défenderesse l'indemnisation des frais d'entreposage et de chômage du véhicule entre la panne en juin 2000 et la libre disposition du véhicule le 25 février 2003. Pour décider que ce chef de demande n'est pas fondé, l'arrêt considère qu'« aucun risque de dépérissement des preuves ne commandait l'immobilisation du véhicule » aux motifs que la discordance de kilométrage « ressortait sans équivoque du simple rapprochement du rapport de test de B.C.A., du kilométrage affiché par l'odomètre du véhicule, de la facture du garage Antoine et du rapport circonstancié du cabinet C.E.A.L. du 24 octobre 2000 ». Il décide ainsi, sur la base d'une combinaison d'éléments dont l'un est situé au 24 octobre 2000, que, dès l'origine en juin 2000, l'immobilisation du véhicule n'était pas justifiée par un risque de dépérissement des preuves. L'arrêt déduit dès lors des faits constatés par lui une conséquence qui n'est, sur leur fondement, susceptible d'aucune justification, violant, partant, la notion légale de présomption (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil). Par voie de conséquence, il viole les articles 1641 et 1645 du même code, qui imposent au vendeur professionnel d'un véhicule atteint d'un vice de réparer intégralement les conséquences de ce vice. Troisième branche En vertu des articles 1641 et 1645 du Code civil, le vendeur professionnel d'un véhicule atteint d'un vice caché est tenu d'indemniser intégralement l'acheteur de tous les dommages en relation causale avec le vice de la chose achetée. En vertu de l'article 963 du Code judiciaire, le jugement ordonnant l'expertise indique son objet ; sur cet objet, le jugement est définitif au sens de l'article 19 et a, sauf s'il est frappé d'une voie de recours et réformé, autorité de chose jugée au sens des articles 23 à 28 du même code. Dans les conclusions prises devant le tribunal sollicitant une expertise, le demandeur invitait le tribunal à désigner un expert pour notamment évaluer le dommage résultant pour lui « de l'usage du véhicule litigieux, de la panne qu'il a subie, du chômage et de l'entreposage de ce véhicule ». Les jugements des 11 octobre 2002 et 6 décembre 2002 donnent aux experts P. puis P. la mission notamment « d'examiner le véhicule litigieux et de donner son avis sur les postes du préjudice réclamé par (le demandeur) ». Il se déduit de la combinaison des prétentions formulées par le demandeur et du dispositif de ces jugements que le lien de causalité entre la panne susceptible d'entraîner le chômage du véhicule et la fausseté du kilométrage annoncé faisait partie de la mission des experts P. puis P. En décidant que la mission de l'expert ne portait pas sur le lien de causalité entre la fausseté du kilométrage annoncé et la panne, l'arrêt ne lit pas dans les jugements des 11 octobre et 6 décembre 2002 combinés avec les actes de procédure par lesquels le demandeur formulait le dommage dont il réclamait réparation, ce qui s'y trouve, violant la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), l'article 963 du Code judiciaire définissant la mission des experts et l'autorité de chose décidée et jugée des jugements des 11 octobre et 6 décembre 2002 (violation des articles 19 et 23 à 28 du Code judiciaire). En outre, en se bornant à retenir que la mission de l'expert n'imposait pas ‘l'immobilisation de longue durée du véhicule', l'arrêt ne décide pas que, sans la fausseté du kilométrage, le véhicule n'aurait pas dû être immobilisé ni entreposé, en sorte qu'il méconnaît les règles relatives à la réparation intégrale du dommage contractuel consacrées par les articles 1641 et 1645 du Code civil. Quatrième moyen Disposition légale violée Articles 1641 et 1645 du Code civil Décisions et motifs critiqués L'arrêt déboute le demandeur de son action en dommages et intérêts sauf en ce qu'elle portait sur les sommes de 300 et de 62 euros, aux motifs que : « S'il est vrai qu'en termes de citation, (le demandeur) invoquait à la fois le vice de consentement et le vice caché, le premier fondement est toutefois absent de ses écrits de procédure ultérieurs. On peut en déduire une renonciation à s'en prévaloir dès lors que, le dol du vendeur n'étant pas invoqué, ce fondement le prive de la possibilité d'obtenir les dommages-intérêts que, par ailleurs, il réclame ». Griefs En vertu des articles 1641 et 1645 du Code civil, le vendeur est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur à la condition qu'il ait connu les vices de la chose, le vendeur professionnel étant présumé connaître l'existence du vice. Pour avoir droit à une réparation intégrale du dommage contractuel, l'acheteur n'a dès lors pas besoin d'invoquer le dol du vendeur. L'arrêt décide, d'une part, que la défenderesse ne conteste pas être un vendeur professionnel et ne prétend pas que le vice était indécelable, en sorte qu'elle doit les « dommages-intérêts prévus par l'article 1645 du Code civil » et, d'autre part, que la renonciation du demandeur à se prévaloir du dol « le prive de la possibilité d'obtenir les dommages intérêts que, par ailleurs, il réclame ». Si ce motif doit être lu comme fondant le dispositif déboutant le demandeur de son action en dommages et intérêts sauf pour un total de 363 euros, l'arrêt méconnaît les règles de la réparation intégrale du dommage consacrées par les articles 1641 et 1645 du Code civil. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des prétentions formulées devant lui par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie pas l'objet de la demande. Il a en outre l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : - le jugement dont appel du 11 octobre 2002 déclare recevable et fondée l'action rédhibitoire dirigée par le demandeur contre la défenderesse, tendant à entendre prononcer aux torts de celle-ci la résolution de la vente portant sur un véhicule VW Passat, conclue entre parties le 20 mars 1999, en raison d'un vice caché affectant ce véhicule ; - le jugement dont appel du 13 janvier 2006, faisant droit à la demande telle que formulée par le demandeur dans ses conclusions de synthèse du 15 juillet 2005, condamne la défenderesse à payer au demandeur 18.727 euros, soit l'équivalent de 121.000 francs, étant la moins-value du véhicule résultant du vice caché, estimée par l'expert judiciaire à 100.000 francs, augmentée de la T.V.A. de 21 p.c. ; - dans sa requête d'appel, la défenderesse demande que l'action du demandeur soit déclarée irrecevable, au moins non fondée ; - dans ses conclusions de synthèse d'appel du 11 février 2008, le demandeur demande la condamnation de la défenderesse à lui payer « le trop payé sur le prix d'achat suivant le rapport d'expertise », soit 2.500 euros, et le « trop payé sur TVA 21 p.c. », soit 525 euros, et l'indemnisation des autres dommages subis par lui en raison du vice caché ; il ne réclame en degré d'appel ni la résolution de la vente ni le remboursement du prix payé. Il résulte de ce qui précède que si le demandeur avait initialement opté pour l'action rédhibitoire tendant à la résolution de la vente et à la restitution du véhicule contre le remboursement du prix, il a modifié son choix en demandant uniquement l'indemnisation du « trop payé sur le prix » ainsi que des autres dommages résultant du vice caché affectant le véhicule litigieux, exerçant ainsi, sans la qualifier, l'action estimatoire. En considérant que « dès lors que, d'une part, le vice n'est pas contesté et que, d'autre part, [le demandeur] a choisi l'action rédhibitoire, option qui n'appartient qu'à lui, le jugement du 11 octobre 2002, qui [...] fait droit à l'action rédhibitoire [...] sera confirmé », que, « le demandeur triomphant dans son action rédhibitoire, il y a lieu, en vertu de l'article 1644 du Code civil, à restitution réciproque du véhicule et du prix payé » et que « la réclamation tendant au remboursement, pour un montant de 3.024 euros de la partie du prix TVA incluse correspondant à la moins-value due au vice, fait double emploi avec le remboursement du prix qu'entraîne nécessairement l'action rédhibitoire », la cour d'appel a méconnu son obligation de donner aux prétentions formulées devant elle par le demandeur leur qualification juridique exacte d'action estimatoire. Partant, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision de déclarer non fondée la demande en payement des montants payés en trop sur le prix d'achat et sur la TVA. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : L'arrêt considère qu' « en ce qui concerne l'indemnisation des frais d'entreposage et du chômage du véhicule, il est constant que celui-ci a été déposé par [le demandeur] au garage Willems Motors en raison d'une panne qui fut certes à l'origine des recherches ayant mené à la découverte de la discordance entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché mais dont rien n'exclut que, sans cette discordance, elle se serait néanmoins produite telle qu'elle s'est produite ». Ainsi l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur faisant valoir que la panne présentée par le véhicule au niveau du vilebrequin était due à sa vétusté et à l'importance de son kilométrage par rapport à celui annoncé lors de la vente. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la deuxième branche : Dans ses conclusions de synthèse d'appel, le demandeur énonçait concernant le chômage du véhicule qu' « entre le jour de la panne et le jour où l'expert judiciaire a libéré le véhicule sans que le [demandeur] ne puisse d'ailleurs en prendre possession en raison de l'attitude obstinée de la société Willems Motors, il s'est écoulé 1.351 jours, que [la défenderesse] déclare avoir prêté au [demandeur] un véhicule de remplacement pendant un an, que cette circonstance n'est pas clairement établie quant à sa durée dont le [demandeur] n'a pas un souvenir précis » mais que « pour faire bref procès, bien que la durée du prêt ne soit pas établie [et] bien que le [demandeur] n'ait pas retrouvé la libre disposition de son véhicule avant avril 2004, date de la vente par la société Willems Motors, il y a lieu de considérer que le chômage du véhicule est de 1.000 jours ». Le moyen, qui repose tout entier, en cette branche, sur l'affirmation que le « demandeur réclamait à la défenderesse l'indemnisation des frais d'entreposage et de chômage du véhicule entre la panne en juin 2000 et la libre disposition du véhicule le 25 février 2003 », manque en fait. Quant à la troisième branche : Les jugements des 11 octobre et 6 décembre 2002 donnent aux experts judiciaires successifs la mission « d'examiner le véhicule litigieux et de donner son avis sur les postes du préjudice réclamé par [le demandeur] ». En considérant que « la mission de l'expert judiciaire ne portait que sur l'estimation du dommage et non sur le lien de causalité entre la fausseté du kilométrage annoncé et la panne », l'arrêt ne donne pas de ces jugements une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, ne viole pas la foi qui est due à ces actes. La violation des articles 19, 23 à 28, et 963 du Code judiciaire est entièrement déduite de la méconnaissance vainement invoquée de la foi due à ces actes. Pour le surplus, en considérant que ni le vice de discordance entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché du véhicule, ressortant sans équivoque du simple rapprochement de plusieurs pièces produites par le demandeur, ni la mission de l'expert judiciaire, portant uniquement sur l'estimation du dommage, ne commandaient l'immobilisation de longue durée du véhicule, l'arrêt justifie légalement sa décision qu'à défaut de lien de causalité entre le vice allégué et les frais d'entreposage ou de chômage réclamés, la demande d'indemnisation de ces frais n'est pas fondée. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Par le motif critiqué que le moyen reproduit l'arrêt ne décide pas que la renonciation du demandeur à se prévaloir du dol du vendeur le prive de la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts mais il considère au contraire, comme le soutient la défenderesse, que le fondement du dol n'aurait pas permis au demandeur d'obtenir les dommages-intérêts qu'il réclame sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le moyen, qui repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen ni les deuxième et troisième branches du premier moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare non fondée la demande dirigée par le demandeur contre la défenderesse tendant au remboursement, pour un montant de 3.025,00 euros, de la partie du prix TVA incluse correspondant à la moins-value du véhicule due au vice ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des dépens et réserve le surplus pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de cinq cent soixante euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre cent cinquante-quatre euros vingt-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100402.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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