id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 avril 2010 No ECLI: ECL
Art. 42, § 2, al.
2, et § 3 ancien Code Civil - Art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis
tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Procédure en divorce - Divorce pour cause déterminée prononcé sur la base de la loi ancienne - Droit à la pension alimentaire - Loi nouvelle - Modalités de fixation de la pension - Calcul - Dispositions transitoires Bases légales:
Art. 42, § 2, al.
2, et § 3 ancien Code Civil - Art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis
tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la Thésaurus Cassation: ALIMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Divorce et séparation de corps - Procédure en divorce - Divorce pour cause déterminée prononcé sur la base de la loi ancienne - Droit à la pension alimentaire - Loi nouvelle - Modalités de fixation de la pension - Calcul - Dispositions transitoires Bases légales:
Art. 42, § 2, al.
2, et § 3 ancien Code Civil - Art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis
tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la Fiches 4 - 6 Lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, en application des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, les modalités de fixation de la pension après divorce restent régies par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même code
(1).
(1)Cass., 8 mars 2010, RG C.08.0550.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.8, Pas., 2010, n°...; Jean-Luc Brouwers, Divorce, éd. Kluwer, 2007, p. 122 et svtes; Renchon, "La nouvelle réforme(précipitée) du droit du divorce", R.T.D.F., 2007, p.1056; Dandoy, "La réforme du divorce: les effets alimentaires", R.T.D.F. 2007, p. 1088; Masson, J.T., 2007, p. 543; Senaeve, Tijdschrift voor familie recht, 2007, p. 135; Voir C. const. 16 juillet 2009, rôle 4490, n° 115/2009. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce pour cause déterminée Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Divorce pour cause déterminée prononcé sur la base de la loi ancienne - Droit à la pension alimentaire - Loi nouvelle - Modalités de fixation de la pension - Calcul - Dispositions transitoires - Loi dans le temps - Loi applicable Bases légales:
Art. 42, § 2, al.
2, et § 3 ancien Code Civil - Art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis
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2, et § 3 ancien Code Civil - Art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis
tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la Thésaurus Cassation: ALIMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Divorce et séparation de corps - Procédure en divorce - Divorce pour cause déterminée prononcé sur la base de la loi ancienne - Droit à la pension alimentaire - Loi nouvelle - Modalités de fixation de la pension - Calcul - Dispositions transitoires - Loi dans le temps - Loi applicable Bases légales:
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2, et § 3 ancien Code Civil - Art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis
tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la Texte de la décision N° C.09.0243.F J. B., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 23 avril 2009 (n° G.09.0056.F), représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre L. R., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 novembre 2008 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 9 mars 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 42, § 3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce ; - article 301 du Code civil, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué ramène la provision sur pension alimentaire après divorce due par le défendeur à la demanderesse à la somme de deux cent cinquante euros et dispose que la pension alimentaire ne sera plus due à dater du 1er septembre 2017, par les motifs suivants : « Que si, sur la base de l'article 42, § 3, de la loi du 27 avril 2007, (le défendeur) ne conteste pas que l'ouverture du droit à la pension alimentaire revendiquée par (la demanderesse) reste régie par les anciennes dispositions du Code civil, il fait cependant valoir que cette disposition nouvelle ne vise que le droit à la pension alimentaire et non les modalités de fixation et de mise en oeuvre de celle-ci (...). Que (la demanderesse) ne partage pas cette analyse et considère que si le droit à la pension reste acquis dans le chef de l'ex-conjoint innocent, il s'agit du droit à la pension non exclusivement alimentaire mais également indemnitaire qui fonde la prétention à pouvoir assurer son existence dans les conditions équivalentes à celles dont le créancier bénéficiait durant la vie commune, que le mode de fixation par référence au standing de vie durant la vie commune doit donc continuer à prévaloir et que, par voie de conséquence, les modes de révision et d'extinction du droit ayant cours sous l'ancien régime doivent continuer de s'appliquer (...). Qu'il y a lieu de décider tout d'abord si la loi du 27 avril 2007 entrée en vigueur le 1er septembre 2007 doit s'appliquer à la cause ou si la provision sur pension alimentaire dont bénéficie (la demanderesse) reste soumise à l'ancien article 301 du Code civil actuellement abrogé. Que la doctrine paraît divisée sur cette question (...). Qu'il convient en outre de relever que la problématique du droit transitoire n'a pas été longuement abordée dans les travaux préparatoires. Qu'il ressort toutefois des travaux parlementaires que cette disposition transitoire a pour objectif d'éviter qu'au degré de juridiction devant lequel on se trouve, il faille recommencer les débats, le législateur ayant voulu éviter un afflux de demandes, de réouvertures des débats ou de remises de l'affaire au moment de l'entrée en vigueur de la loi, raison pour laquelle il a été décidé d'appliquer la loi ancienne jusqu'au moment du prononcé du jugement (...). Que le tribunal [...] se rallie à l'interprétation restrictive de la disposition dérogatoire ainsi qu'à l'application immédiate de la loi nouvelle aux effets de la situation légale en cours d'effet qu'est le divorce. Que sur cette base, la loi nouvelle doit être appliquée en la cause (...). Que (le défendeur) fait valoir que (la demanderesse) ne se trouve plus aujourd'hui dans les conditions lui permettant de bénéficier d'une provision sur pension alimentaire (...). Que l'article 301, § 3, alinéa 1er, prévoit : ‘Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin'(...). Que les parties ont été mariées durant 21 ans. Que (la demanderesse) était âgée de 55 ans au moment de la transcription du divorce
(2004); que, durant la vie commune, elle n'exerçait aucune activité rémunérée (voir procès-verbal de comparution personnelle). Qu'elle ne présente pas d'expérience professionnelle particulière et que, compte tenu notamment de son âge et de son état de santé, la possibilité pour elle d'exercer une activité professionnelle rémunérée est plus qu'aléatoire et qu'il ne saurait lui en être fait grief. Qu'elle ne perçoit que de faibles sommes, notamment du produit de son épargne, qui ne lui permettent pas de couvrir ses besoins. Que (le défendeur) est ouvrier et perçoit une rémunération de l'ordre de 2.122,12 euros, outre le produit d'une épargne. Que l'un et l'autre assurent les charges normales de la vie courante. Qu'ainsi, compte tenu de ces éléments et afin de couvrir les besoins de (la demanderesse), la pension alimentaire due par (le défendeur) sera fixée à la somme mensuelle indexée de 250 euros à dater du 1er avril
- Que, compte tenu de ce que les parties ont été mariées pendant 21 ans, cette pension ne sera plus due à partir du 1er septembre 2017, soit après l'écoulement d'une période de 10 ans à dater de l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 ». Griefs L'article 42, § 3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce dispose que « lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application des anciens articles 229, 231 et 232 du même code, le droit à la pension prévu à l'article 301 du même code reste acquis ou exclu en vertu des dispositions légales antérieures ». L'article 301 ancien du Code civil disposait, en son paragraphe premier, que « le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune ». L'article 306 ancien du Code civil disposait que pour l'application de l'article 301 ancien du même code, l'époux qui obtenait le divorce sur la base de l'article 232, alinéa 1er, ancien du Code civil, était considéré comme l'époux contre qui le divorce était prononcé. Par un jugement du 3 novembre 2003, le défendeur avait obtenu le divorce sur la base de l'article 232, alinéa 1er, ancien du Code civil. En vertu de l'article 42, § 3, de la loi du 27 avril 2007 visée au moyen, le droit de la demanderesse d'obtenir une pension alimentaire après divorce restait donc acquis sur la base des articles 301 et 306 anciens du Code civil. Il en résulte que la loi du 27 avril 2007 est sans effet sur la pension après divorce définitivement acquise ou exclue au jour de son entrée en vigueur, et ce tant quant à l'ouverture du droit à la pension que quant à la détermination des modalités de la pension. Le jugement attaqué dispose cependant que lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, seul le droit à la pension alimentaire reste régi par les anciennes dispositions du Code civil, tandis que la détermination du montant ainsi que les modalités de mise en oeuvre de la pension après divorce sont régies par les dispositions nouvelles du Code civil, telles qu'elles ont été introduites par la loi du 27 avril 2007 visée au moyen. Le jugement attaqué confirme ainsi le droit de la demanderesse à obtenir une pension après divorce sur la base des articles 301 et 306 anciens du Code civil, mais fait application de l'article 301 nouveau, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 avril 2007 précitée, quant à la détermination du montant de la pension, et quant aux modalités de mise en œuvre de celle-ci. En conséquence, le jugement attaqué réduit la pension allouée à la demanderesse à la somme de 250 euros devant uniquement couvrir l'état de besoin de la demanderesse, et limite dans le temps la pension après divorce eu égard à la durée du mariage, et dispose que la pension ne sera plus due à dater du 1er septembre
- Le jugement attaqué qui détermine le montant et les modalités de mise en oeuvre de la pension après divorce en appliquant l'article 301 nouveau du Code civil, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 avril 2007, alors qu'en vertu de l'article 42, § 3, de la loi du 27 avril 2007, lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la loi, la pension après divorce reste régie par l'article 301 ancien du Code civil, viole l'article 42, § 3, de la loi du 27 avril 2007 précitée, ainsi que l'article 301 ancien du Code civil en refusant d'en faire application. III. La décision de la Cour En règle, conformément à l'article 2 du Code civil, une loi nouvelle s'applique immédiatement, non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce dispose en son article 42, § 3, que, lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de cette loi, en application des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, le droit à la pension prévu à l'article 301 du même code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures. Cette disposition transitoire traduit l'intention du législateur de déroger, s'agissant de la pension après divorce, à l'application immédiate de la loi du 27 avril 2007, en vue d'éviter que les conjoints divorcés avant l'entrée en vigueur de celle-ci puissent solliciter une pension alimentaire s'ils satisfont aux conditions économiques de son octroi, alors même qu'ils seraient fautifs ou n'auraient pas renversé la présomption de culpabilité de l'ancien article 306 ou que les ex-époux seraient divorcés aux torts partagés. Par ailleurs, la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce dispose en son article 42, § 2, alinéa 1er, que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé et, en son article 42, § 2, alinéa 2, que, dans ce cas, le droit à la pension alimentaire reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même code. Cette disposition n'opère pas de distinction entre la détermination du droit à la pension et ses modalités de fixation. Rien ne justifie d'interpréter autrement l'article 42, § 3, qui ne contient pas davantage pareille distinction. Il s'ensuit que, lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, en application des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, les modalités de fixation de la pension après divorce restent régies par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même code. Le jugement attaqué, qui, après avoir constaté que le divorce des parties a été transcrit le 23 mars 2004, fait application de l'article 301 nouveau du Code civil aux modalités de calcul de la pension alimentaire due par le défendeur à la demanderesse, ne justifie pas légalement sa décision de réduire le montant de celle-ci à 250 euros par mois et de mettre fin à son paiement le 1er septembre
- Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Tournai, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110317.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div