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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 avril 2010 No ECLI: ECL

Art. 301, § 7 nouveau Thésaurus Cassation: LOIS.

DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Procédure en divorce - Divorce par consentement mutuel - Conventions préalables - Loi nouvelle - Application Bases légales:

Art. 301, § 7 nouveau Fiche 3 L'article 301, § 7, du Code civil n'est ni d'ordre public ni impératif

(1).
(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Disposition d'ordre public - Disposition impérative - Code civil, article 301, § 7 Bases légales:

Art. 301, § 7 nouveau Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général GENICOT.

Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce par consentement mutuel Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Conventions préalables - Loi nouvelle - Application Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Procédure en divorce - Divorce par consentement mutuel - Conventions préalables - Loi nouvelle - Application Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Disposition d'ordre public - Disposition impérative - Code civil, article 301, § 7 Texte de la décision N° C.09.0279.F G. J., demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre P. V., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 octobre 2008 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 5 mars 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 2, 6 et 301, spécialement § 7, nouveau, du Code civil Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que les parties ont divorcé par consentement mutuel selon jugement du 25 novembre 1998 rendu par le tribunal de première instance de Nivelles, transcrit sur les registres de l'état civil le 8 janvier 1999, qu'aux termes des conventions préalables au divorce, reçues par le notaire de Streel le 12 juin 1998, les conjoints avaient prévu la clause suivante : « Aucune pension n'est versée entre époux, sauf, de commun accord, une pension payée par [le demandeur] à [la défenderesse] d'un montant mensuel de 6.000 francs, payable le premier de chaque mois, à dater du 1er juillet prochain. Cette somme est portable et produit intérêt au taux de 7 p.c. par an, sans mise en demeure, en cas de retard de paiement. Le montant ci-avant fixé est indexable à la date anniversaire du premier juillet », et que ces conventions « ne prévoient aucune clause de révision », le tribunal, saisi de la demande du demandeur de suppression de la pension convenue à dater du 1er septembre 2005 au motif, selon les termes du premier jugement, que « ses revenus ont diminué significativement et qu'il n'a plus d'avantages ‘extra-légaux' tels que voiture de société, chèques-repas, ... », dit cette demande non fondée et en déboute le demandeur notamment par les motifs suivants : « L'article 301, § 7, nouveau du Code civil La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce et modifiant notamment l'article 301 du Code civil est entrée en vigueur le 1er septembre

  1. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du Code civil, sans préjudice des paragraphes 3 et 5 (article 42, § 2, alinéa 2, de la loi). La loi du 27 avril 2007 ne prévoit pas de disposition transitoire concernant l'article 301, § 7, du Code civil. A défaut de disposition transitoire spécifique, les contrats valablement conclus sous l'empire de l'ancienne loi demeurent régis par celle-ci, sauf si la loi nouvelle est impérative. Or, tel n'est pas le cas puisque les parties peuvent exclure le nouveau principe de la révision des pensions alimentaires ». Griefs L'article 1288, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire dispose que les conventions préalables au divorce par consentement mutuel peuvent être modifiées, s'agissant de la pension alimentaire convenue entre époux, mais seulement si cette faculté a été réservée. Toutefois, l'article 301, § 7, inséré dans le Code civil par la loi du 27 avril 2007, dispose que, « même en cas de divorce par consentement mutuel, et sauf dans le cas (où) les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut augmenter, réduire ou supprimer la pension dans le jugement prononçant le divorce ou par une décision ultérieure si, par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté ». Ce texte déroge à l'article 1288, alinéa 1er, 4°, du Code civil : à dater de son entrée en vigueur, la pension alimentaire, telle qu'elle a été arrêtée par les époux dans leurs conventions préalables au divorce par consentement mutuel, peut être modifiée ou supprimée, sauf clause expresse de ces conventions. Ainsi que le relève légalement la décision, l'article 301, § 7, nouveau, n'est l'objet d'aucune disposition transitoire de la loi du 27 avril
  2. Son application dans le temps est donc soumise au droit commun. En matière de convention, l'ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi nouvelle soit d'ordre public ou, à tout le moins, impérative ou n'en prescrive expressément l'application aux conventions en cours. Or, l'article 301, § 7, nouveau, du Code civil, est d'ordre public. A tout le moins, est-ce une disposition impérative. Il s'en déduit que ce texte est applicable aux conventions préalables au divorce par consentement mutuel des parties. En décidant le contraire par les motifs critiqués, le jugement attaqué ne justifie donc pas légalement sa décision. La décision de la Cour En règle, la loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure, qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Toutefois, en matière de conventions, l'ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi nouvelle ne soit d'ordre public ou impérative ou n'en prescrive expressément l'application aux conventions en cours. La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce a introduit dans le Code civil un article 301, § 7, aux termes duquel, même en cas de divorce par consentement mutuel, et sauf dans ce cas si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut augmenter, réduire ou supprimer la pension dans le jugement prononçant le divorce ou par une décision ultérieure si par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté. La loi du 27 avril 2007 ne prévoit pas l'application de cette disposition nouvelle aux conventions préalables au divorce par consentement mutuel conclues avant son entrée en vigueur. L'article 301, § 7, du Code civil n'est ni d'ordre public ni impératif. En refusant d'appliquer cette disposition aux conventions préalables à divorce par consentement mutuel conclues par les parties le 12 juin 1998, le jugement attaqué ne viole dès lors pas les dispositions légales visées au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante euros soixante-six centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100412.5 cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260326.1N.7 ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110316.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161125.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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