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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.6 No Rôle: C.09.0278.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la famille - Droit civil - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 521 - dernière vue 2026-07-02 18:21 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100412.6 Fiches 1 - 2 Les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables, d'une part, à l'appel dirigé contre le jugement prononçant le divorce des parties sur la base de l'une de ses dispositions, quelle que soit la date à laquelle l'appel a été formé, d'autre part, à la demande reconventionnelle qui se greffe sur une demande originaire introduite avant le 1er septembre 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007

(1)
(2).
(1)Voir concl. du M.P.
(2)Cass., 12 avril 2010, RG C.09.0378.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.7, Pas., 2010, n°... Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce pour cause déterminée Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne - Appel - Demande reconventionnelle - Disposition transitoire - Loi applicable Bases légales: Loi - 27-04-2007 - Art. 42, § 2, al. 1er ancien Code Civil - Art. 229, 231 et 232 Loi - 27-04-2007 - tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne - Appel - Demande reconventionnelle - Disposition transitoire - Loi applicable Bases légales: Loi - 27-04-2007 - Art. 42, § 2, al. 1er ancien Code Civil - Art. 229, 231 et 232 Loi - 27-04-2007 - tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce pour cause déterminée Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne - Appel - Demande reconventionnelle - Disposition transitoire - Loi applicable Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne - Appel - Demande reconventionnelle - Disposition transitoire - Loi applicable Texte de la décision N° C.09.0278.F S. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre B. E., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mai 2008 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 2 mars 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 2, 4, 42, § 2, et 44 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce ; - articles 2, 229, après son remplacement par l'article 2 de la loi du 27 avril 2007 précitée, et 231 du Code civil, ce dernier avant son abrogation par l'article 4, 1°, de la même loi. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que, l'action reconventionnelle du demandeur ayant été formée après le 1er septembre 2007, il y a lieu de lui appliquer la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce et que, celle-ci ayant supprimé du débat judiciaire la notion de faute, cette action reconventionnelle et l'appel de la défenderesse contre le jugement du 24 septembre 2007, qui avait fait droit à ladite action, en ce qu'il statue sur cette action sont devenus sans objet, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement, sur l'application de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, par les motifs que : « (La défenderesse) fait valoir que l'appel ayant été diligenté après le 1er septembre 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, il y a lieu de faire application de cette nouvelle loi. (Le demandeur), quant à lui, estime qu'il y a lieu d'appliquer les anciennes causes de divorce et il soutient qu'à défaut de ce faire, il y aurait une violation du principe de l'égalité. Il revient à la cour [d'appel] de trancher cette question de droit transitoire. L'article 42, § 2, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce dispose que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Il appartient, dès lors, à la cour [d'appel] de chercher le sens des termes ‘jugement définitif' aux fins de déterminer le droit applicable à la présente cause. Issu d'un amendement du Sénat, l'article 42, qui déroge à l'application immédiate de la loi nouvelle, est justifié de la manière suivante : ‘Le premier alinéa (qui règle le sort des procès en cours) permet aux juges de trancher les litiges en cours en vertu du droit ancien, sans devoir rouvrir les débats si la loi entre en vigueur pendant le délibéré. En revanche, en degré d'appel, on appliquera immédiatement le nouveau droit, même si le jugement a été rendu sur la base des anciens textes' (...). Cette justification - toujours à la lecture des travaux préparatoires - semble toutefois être en décalage par rapport à la portée réelle qu'il convient de donner à la disposition de l'article 42, §
  1. En effet, le collaborateur du ministre, après le retour du projet venant du Sénat, indique à la Chambre ‘que l'amendement apporté par le Sénat à la disposition transitoire à l'examen a pour seul objectif d'éviter qu'au degré de juridiction devant lequel on se trouve, il faille recommencer les débats'. Le collaborateur explique plus avant l'objectif visé en précisant : ‘Beaucoup de divorces étant en cours, on a voulu éviter un afflux de demandes de réouverture des débats ou de remise de l'affaire au moment de l'entrée en vigueur de la loi à l'examen. C'est pourquoi il a été décidé d'appliquer la loi ancienne jusqu'au prononcé du jugement si les débats sont en cours. En revanche, en cas de procédure d'appel, si la requête d'appel est déposée avant le 1er septembre 2007, la cour d'appel devra juger sur la base de la loi ancienne tandis que, si la requête d'appel est déposée après le 1er septembre 2007, la cour d'appel devra appliquer la loi nouvelle'(...). Il s'ensuit que les anciennes causes de divorce demeurent applicables pour les procédures en cours, soit en première instance, soit en appel, pour lesquelles un jugement définitif au sens de l'article 19 du Code judiciaire n'est pas encore intervenu au 1er septembre 2007 (la notion de jugement contenue dans l'article 19 recouvre tant le jugement proprement dit que l'arrêt [...]). En somme, il n'apparaît pas qu'il faille traiter différemment une cause pendante en première instance et celle qui est pendante en appel (...). Dès lors, il convient de faire application de la loi nouvelle pour les appels formés après le 1er septembre 2007, quod est in casu (...). L'application immédiate de la loi nouvelle, après l'entrée en vigueur de celle-ci, n'est, au demeurant, qu'une conséquence directe des règles de droit transitoire qui régissent, sur la base de critères objectifs et abstraits, toutes modifications législatives », et que « En définitive et dans le cas d'espèce, force est de constater que la loi nouvelle, en ce qui concerne le prononcé du divorce, supprime du débat judiciaire la notion de faute. Le divorce ayant été prononcé entre les parties sur l'action principale et étant passé en force de chose jugée, force est de constater que celles-ci sont déjà divorcées et que, par voie de conséquence, l'appel devient sans objet, de sorte que l'action reconventionnelle formée par (le demandeur) en termes de conclusions d'appel est également sans objet ». Griefs La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui abroge les causes de divorce pour faute et notamment (article 4) le divorce pour injure grave prévu à l'article 231 du Code civil et leur substitue la cause unique de divorce sans faute prévue à l'article 229 nouveau du Code civil, dispose, en son article 42, § 2, alinéa 1er, que l'ancien article 231 reste applicable aux procédures en divorce introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi, soit, conformément à l'article 44 de la même loi, aux causes introduites avant le 1er septembre 2007, pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Cette disposition transitoire déroge expressément à la règle, consacrée par l'article 2 du Code civil, de l'application immédiate de la loi nouvelle aux demandes pendantes devant les tribunaux. Au sens de cet article 42, § 2, on entend par jugement définitif la décision judiciaire qui statue irrévocablement sur la demande en divorce. Il s'en déduit que, quelle que soit la date à laquelle l'appel a été formé, la loi ancienne reste applicable à la demande en divorce introduite avant le 1er septembre 2007, qu'il s'agisse d'une demande principale ou d'une demande reconventionnelle. L'article 231 du Code civil restait dès lors applicable à l'action reconventionnelle en divorce pour injure grave introduite par le demandeur par des conclusions déposées à l'audience du 18 juin 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et l'article 229 nouveau du Code civil, qui supprime du débat judiciaire la notion de faute, n'était pas applicable à cette action. En refusant de statuer sur l'appel de la défenderesse dirigé contre le jugement ayant accueilli, sur la base de l'article 231 du Code civil, l'action reconventionnelle du demandeur et, partant, sur le bien-fondé de cette action reconventionnelle, l'arrêt viole toutes les dispositions légales visées au moyen. La décision de la Cour En règle, conformément à l'article 2 du Code civil, une loi nouvelle s'applique immédiatement, non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi ancienne qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement établis. En vertu de cette règle, une loi qui abroge une cause de divorce est, en l'absence d'une disposition dérogatoire expresse, applicable dès son entrée en vigueur à toute demande en divorce pendante devant les cours et tribunaux. La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui abroge les causes de divorce prévues aux articles 229, 231 et 232 du Code civil, dispose, en son article 42, § 2, alinéa 1er, que ces anciens articles restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Cette disposition transitoire, qui traduit l'intention du législateur de déroger, s'agissant des procédures en cours, à l'application immédiate de la loi du 27 avril 2007, entend par jugement définitif la décision judiciaire qui statue irrévocablement sur la demande en divorce ou en séparation de corps et par procédure en divorce toute la procédure en divorce et non la seule demande originaire. Il s'ensuit que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables, d'une part, à l'appel dirigé contre un jugement prononçant le divorce des parties sur la base de l'une de ces dispositions, quelle que soit la date à laquelle l'appel a été formé, d'autre part, à la demande reconventionnelle qui se greffe sur une demande originaire en divorce introduite avant le 1er septembre 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 27 avril
  2. L'arrêt constate que la défenderesse a lancé citation en divorce le 4 décembre 2006, que le premier juge a accueilli cette demande ainsi que la demande reconventionnelle en divorce formulée par le demandeur sur la base de l'article 231 ancien du Code civil et que la défenderesse a interjeté appel contre le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle du demandeur. En décidant, pour conclure à l'absence d'objet de l'appel de la défenderesse et de la demande reconventionnelle du demandeur, qu'il convient de leur appliquer les dispositions nouvelles du Code civil relatives aux causes de divorce introduites par la loi du 27 avril 2007, l'arrêt viole l'article 42, § 2, de cette loi. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100412.6 cité par: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.119 ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.013 précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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